CHAPITRE XXVIII
Une assemblée judiciaire. — Le code circassien.— Commerce extérieur des Circassieos. — Navrùz en danger. — Un esprit romain. — Pierre funéraire. — Atrocités de Sass. — Les Russes dans la grande Kabarda. Tchûrûk-Okù Tùgbûz jugé pour cause de trahison.
Psegahej 28 janvier 1839. — Me trouvant depuis quelques jours , par invitation spéciale, au voisinage immédiat de l’assemblée judiciaire, j’ai pu me faire une idée de sa manière de procéder. L’assemblée s’était d’abord proposé un double objet; — supprimer l’habitude nationale du vol, et mettre un terme aux rapports et aux communications des (railrcs avec l’ennemi. Mais cette dernière affaire étant aujourd’hui la plus importante, c’est la seule qu’il y a à suivre en ce moment, afin que l'on puisse en avoir fini avec tous les délinquants — que l’on suppose en très-grand nombre — avant le commencement d’une nouvelle campagne. D’après ce que j’ai vu jusqu’à présent, il ne parait pas, en tout cas, y avoir lieu de se plaindre des longueurs de la loi.
Immédiatement après leur arrivée dans un district où l’on a signalé des criminels, les lamalas et autres s’assemblent dans quelque localité centrale offrant un abri partiel contre le vent alors régnant; que ce soit un vent du nord poussant devant lui les frimas cl la neige, ou un vent du sud apportant avec lui des torrents de pluie , les opérations de ces intrépides jurisconsultes des montagnes ne s’en poursuivent pas moins sans interruption. Si le sol est dans un état convenable, les anciens s’y asseyent sur un peu de paille; dans le cas contraire ils se tiennent debout et en cercle, pendant que ceux dont la coopération est spécialement requise restent à cheval autour de ce cercle délibérant, ou selon que la fantaisie les pousse , prêtant de temps en temps l’oreille à ce qui se
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passée» faisant caracoler leurs uioulures, prêts à se rendre sur tous les points qu’on leur indique pour amener de force devant les anciens tout individu signale comme coupable et qui refuserait de s’y rendre de lui-même. Un bâton marqué d’échancrurcs sert de feuille de rôle pour ces coadjuteurs, dont aucun n’oserait quitter le voisinage du Wittenajemole ou champ de justice sans la permission spéciale des trois présidents. Aussitôt qu’un accusé parait, si ses aveux coucordcnl avec les renseignements donnés contre lui, il est de prime abord condamné à payer l’amende attachée à sa faute; et le payement étant exigé immédiatement après la condamnation, la partie la plus difficile des fonctions des juges parait être d év aluer les articles — chevaux , armes , armures , marchandises, etc. — pris en place du nombre de bœufs au pavement duquel on a été condamné. Les amendes sont ainsi graduées: Six bœufs (ou 300 piastres) si par témoins ou par serment l’accusé prouve qu’il n’a visité un fort russe que dans le seul dessein d’acheter du sel ; vingt-quatre bœufs, s’il est prouvé qu'il a eu avec l’ennemi des communications d’une autre nature. Mais s’il a précédemment prélé le serment national interdisant de telles communications, cl s’il est établi qu’il a violé son serment, n’importe dans quel but, il peut être condamné à perdre la vie, que lui ou sa fraternité peuvent racheter par le paiement de deux ceuls bœufs ou de leur valeur. On n’en vient néanmoins à une telle extrémité qu’aprés des transgressions répétées. L’accusé dont les réponses ne s’accordent pas avec les informations obtenues sur son compte est passible de la même amende . ainsi que celui qui a prété serment et que l’attestation sous serment de deux témoins ou plus prouve s’élre parjuré. Pour faire prêter serment on suspend le Koran près du cercle des anciens, et celui qui doit jurer emploie celte formule : Ce livre est le livre de Dieu, et je déclare, etc. Le serment de deux témoins est nécessaire pour condamner un accusé, parce que le serment de l’accusé
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lui-même enlre en balance; et si le témoignage de ce dernier n’est en désaccord qu’avec celui d’un des deux témoins, on regarde ces deux attestations contraires comme se con- Ire-balançant, et le jugement ne peut être prononcé que par un tribunal dont les juges sont pris parmi les anciens de huit fraternités. Dans le cas où ce tribunal-là même rend une sentence de mort contre un individu, sa fraternité — si on ne pense pas qu’il ait encore mérité une telle extrémité — a la faculté de racheter la peine par le payement de deux cents bœufs. Je dois expliquer que dans chaque fraternité un certain nombre de tamatas ou anciens (nombre qui varie selon l’importance numérique de la fraternité) sont choisis par leurs pairs d’après leur réputation d’intégrité, de sagesse et d’expérience, et qn’ils jurent solennellement de rendre la justice d’après leur conscience, sans acception de personnes cl sans se laisser influencer par des présents, des honoraires, etc. Ces anciens sont désignés sous le nom de larko-khass, ou jurés.
Dans les assemblées judiciaires et autres toute personne
présente peut prendre la parole ; mais à l’exception des tarkokhasSj ou tout au moins des anciens, il en est peu à qui on prête grande attention. Après que les témoignages d’une affaire ont été rendus et publiquement débattus, les juges se retirent à part et se concertent pour décider la sentence; puis ils se rapprochent du tribunal et communiquent publiquement leur décision, par l’intermédiaire de celui qui a été désigné pour président.
Dans le cours de la tournée actuelle (tour le châtiment du crime de trahison , il s’est trouvé qu’un grand nombre des accusés s’était absenté. En de tels cas la maison de l’accusé serait brûlée si quelque ami ne se rendait pas garant de sa comparution aussitôt son retour chez lui.
Dans les cas de vol , le criminel est ordinairement jugé par les juges de sa propre fraternité et de celle du volé ; mais si n. il
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un congrès judiciaire s’assemble, ii est loisible à ce dernier d’y porter sa cause. Dans le premier cas l’amende es! partagée entre les juges des deux fraternités: dans le second, ces amendes entrent dans le compte général des juges et de leurs coadjuteurs. L’amende est de la valeur de sept bœufs, outre la restitution de la valeur de l’objet vole, ou de vingt-quatre bœufs s’il y a récidive. Quand on a affaire à un malfaiteur endurci , il est passible de la peine de mort comme dans les cas de haute trahison, et avec les mêmes formalités judiciaires.
Ce mode d’administrer la justice offre d'autres traits singuliers, tels, par exemple, que la grande réunion de forces qu’il occasionne. Ainsi quatre ou cinq cents hommes se trouvent rassemblés à l’occasion d’un jugement , sans autre fin apparente que de montrer que ce qui se fait n’est pas l’œuvre d’un parti , mais bien celle d’une majorité souveraine. Celle force, d’ailleurs, n’est pas stationnaire, — à l’exception de ceux qui sont désignés par le bâton coché; — elle forme comme une barrière mobile autour du tribunal. Un autre de ces traits singuliers est que la rémunération des juges et de tout le posse comitalus se composant des amendes qu’ils imposent, ou pourrait croire que l’intérêt personnel est sujet à conduire ici à une sévérité inutile. Plus d’un exemple parait montrer pourtant que les juges ne se laissent pas dominer dans leurs sentences par cette préoccupation d’intérêt privé. Un inconvénient [dus grave, c’est que la présence d’un aussi nombreux tribunal devient souvent une charge très-lourde pour la localité où il faut héberger tous ceux qui en font partie, et cela quelquefois pendant plusieurs mois, quand il s’agit de découvrir les auteurs inconnus de vols secrets. Cette espèce d’imposition de garnisaires peut en certains cas bâter la découverte des coupables; mais il n’en est pas moins vrai que l’innocent partage la punition, et de nombreuses réclamations se sont élevées contre cette manière de procéder.
Puisque j’en suis aux affaires de loi, je puis consigner ici
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quelques nouveaux renseignements qui s’j rapportent et que j’ai obtenus depuis peu; peut-être répéterai-je certaines choses que j'ai déjà dites : mais je pense que l’on m’excusera en considération de l’intérêt du sujet. Le prix du sang se calculait autrefois selon l’ancien usage, à tant de têtes : un esclave, un bon cheval, une bonne cotte de mailles, un bon arc, soixante moutons, etc., étant chacun comptés pour une tête. Cent de ces têtes formaient le prix du sang d’un pché ou prince (celui des descendants d’un sultan était indéfini); trente celui d’un vork ou noble; vingt celui d’un thfokwatl ou homme libre; quinze celui d’un pchill ou serf. Plus lard les thfokwalls élevèrent pour eux le prix du sang à vingthuit têtes ; plus lard encore, à la suggestion de Hassan Pacha (comme je l’ai déjà dit) le prix du sang des trois premières classes fut égalisé et fixé uniformément à 200 bœufs, prix que l’on regarde comme représentant à peu près la valeur des trente têtes qui formaient antérieurement le prix du sang d’un noble. Mais à l’égard du serf la religion n’a pas réussi à supplanter un usage profondément enraciné, et le prix du sang est resté pour lui ce qu’il était auparavant, la moitié de celui du noble. Je ne vois pas non plus qu’on ait rien prévu à l’égard d’un homme libre qui tue son propre serf. Ceux avec qui je me suis entretenu à ce sujet paraissaient regarder une telle loi comme aussi superflue que celle qui défendrait à un homme de brûler sa maison, et tous m ont assuré qu’on n’a pas mémoire qu’un tel meurtre ail été jamais commis.
Toutefois, les têtes dont il est maintenant question ne sont l’as toutes de la même valeur. Selon la classe de la personne dont il s agit de racheter le sang, elles varient depuis soixante jusqu à quatre-vingts bœufs pour un prince, et descendent jusqu à huit pour un homme libre; cl dans le premier cas il est spécialement requis qu’au nombre des têtes il y aitseize jeunes serfs, d une taille déterminée. Les têtes pour les deux autres
classes subissent aussi de grandes variations de valeur selon la rla«se. La môme manière de compter par tètes, et par tètes de valeur variable, existe aussi dans la détermination du prix d’une femme dans les diverses classes. Le nombre de léln est de cinquante à soixante pour la femme d’un prince, de trente pour celle d’on noble et de vingt-cinq pour celle d’un homme libre. La femme d’nn serf lui est achetée par son maître à un taux qui varie, selon la jeunesse, la beauté et les talents de la femme, de soixante à quatre vingls bœufs, et quelquefois plus. Mais si le serf a enlevé la femme sans marché préalable, on demande beaucoup plus ; dans un cas analogue j’ai vu payer la valeur de cent dix bœufs pour uni* jeune et jolie fille. Dans les classes libres, ces sortes d’enlèvements doublent souvent aussi le prix de l’épousée. Le prince jouissait ici autrefois du privilège — ou plutôt du tribut de respect — de réaliser en grande partie le prix de la femme qu’il épousait au moyen des présents que lui faisaient ses dépendants, chacun selon ses moyens, outre que ceux-ci lui faisaient présent , quand ils mariaient une fille, d’une des Mes payées comme prix d’achat. Mais le prince, de son côté, lors du mariage d’un de ses dépendants, était également tenu par l’usage de l’aider par un présent à compléter le prix de la femme. Ces sortes de privilèges concédés aux princes ont été abrogés, ainsi que beaucoup d’autres, dans ces trois provinces démocratiques ; mais dans les provinces situées à l’est du Chapsuk j’ai lieu de croire qu’ils subsistcn l encore jusqu’à un certain point, à l’exception du payement gradué par (ftes pour le prix du sang, lequel a été supplanté, jusqu’aux extrémités les plus orientales du territoire circassicn , auquel confinent les Kûmûks, par le taux fixe et uniforme de deux cents bœufs pour toutes les classes, sauf les serfs. Celte amende assure aussi la sécurité d’un étranger, son bizim ou protecteur étant tenu d’en réclamer le payement dans le cas où il aurait été tué.
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Il sérail horrible de supposer que dans une société humaine quelle qu'elle fût il aurait clé déterminé de sang-froid qu'un homme pourrait en tuer un autre sous la condition qu'il payerait tant pour avoir satisfait sa colère ou sa vengeance. Mais je ne pense pas que ce soit sous ce point de vue qu’il faille envisager l’institution du prix du sang pour en avoir une idée juste; car cet usage ne parait pas avoir été au nombre des institutions primitives contemporaines de la formation de la société circassicnnc, mais bien un expédient auquel on a eu recours à une époque plus récente pour prévenir la prolongation des querelles et une effusion de sang indéfinie. Ce qui me parait confirmer ce point de vue, c’est qu’on voit maintenant un bien plus grand nombre de ces compositions judiciaires qu’on n’en voyait autrefois, et que In plupart ont pour objet des crimes d’ancienne date, remontant même jusqu’à quinze et vingt ans. Il est aussi à remarquer que presque tous appartiennent a la classe de ce que nous qualifions homicide, — c’est-à-dire des meurtres commis dans réchauffement d’une querelle. Il ne faut pas non plus omettre de rappeler que les parents de la personne assassinée peuvent refuser toute compensation à leur droit de sang pour sang, et cela arrive quelquefois. Il serait utile au pays qu’il y eût un tribunal suprême chargé d’établir la distinction entre les divers genres de meurtres, et qu’on abolit l’usage du sanctuaire que les hommes qui se sont rendus coupables d’un crime trouvent au milieu d’une autre fraternité. Telle qu’elle est ici, au surplus, la loi est dans son application la même pour tous, ce qui n’est nullement le cas dans aucun des grands l'itals voisins, — la ltussic, la Perse ou la Turquie.
Tous les juges ou tarko-khass sont choisis parmi les anciens à qui une conduite intègre et une capacité reconnue pour le maniement des affaires ont donné de l'influence près de leurs concitoyens. Ce sont eux qui constituent le gouvernement du l»ays aussi bien que ses tribunaux; cl ils s’acquittent, dans
les occasions générales, des fonctions que ce rang leur impose, sans autre rémunération que l’honneur, sauf lors de ces jugemepts où ils entrent dans le partage des amendes. La loi administrée est en général de deux sortes : l’ancienne coutume circassienne cl la loi turque , dont Mehmot porte avec lui uu volume (de même que les autres juges) où un certain nombre de marques leur fait trouver rapidement la pénalité attachée a chaque nature de délit. Quant aux us et coutumes nationaux, ces congrésd’anciens tenus publiquement forment pour la génération nouvelle autant d’écoles normales — d’équité autant que de loi — où chacun peut s’il le désire acquérir aisément une connaissance suffisante des institutions si simples de son pays.
D’autres, se glorifiant de l’étendue de leurs codes, pourront entendre avec un sourire de dédain ce court et simple exposé d’une telle législation ei d’un tel gouvernement. Maisqu’ils envisagent les résultats, et peut-être s’apercevront- ils que le bien et le mal sont plus également répandus dans toutes les sociétés qu’on ne le croirait au premier coup d’œil ou que ne l’ont rêvé leurs philosophies. Peut-être verront-ils que la loi écrite, bien qu’elle puisse donner à chacun une idée mieux arrêtée de ses droits (souvent purciùcnl idéaux), stimule fréquemment, au lieu de la comprimer, l’imagination perverse de ceux qui veulent mal faire, et qui, connaissant par là les positions où s’est retranchée la justice, ainsi que les lois et les précédents qui en nombre de cas pèsent sur elle et la circonscrivent, trouvent moyen de lui échapper.
A l’égard du commerce, les Turks qui viennent ici, ainsi que les Circassiens entre eux, sont dans l’habitude de tenter les acheteurs par un crédit qui va jusqu’à un an, ou même plus en certains cas ; l'intérêt de l’argent étant chose entièrement inconnue, on peut bien le supposer, dans un pays où l’argent lui-même ne l’est guère moins, et où l’élévation du profit des échanges a jusqu’à présent rendu moins nécessaire
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l'introduction d'uu sigue représentatif. Il va tans dire qu'il résulte de là des discussions. Dans res discussions on ne s’en réfère jamais au serment du vendeur; mais celui-ci fait prêter serinent à l’acheteur, ou il fait affirmer également sous serment par un témoin la vérité de ce qu’il allègue : s’il a deux témoins, leur simple attestation est regardée comme suffi • santé pour constater la dette. On accorde de nouveau du temps pour payer; pourtant, quoique très-rarement, le payement est exigé par des moyens coercitifs, le créancier obtenant dans ce cas aide cl autorité des tarkokhass des fraternités des deux parties intéressées pour saisir les propriétés du récusant jusqu'à concurrence du montant de la dette. Les Circassiens ne sont pas encore arrivés à ce raffinement qui cousislc à saisir la personne même d’un homme ruiné ; et leur extrême attention pour la liberté individuelle se montre dans la précaution qu’ils ont de ne pas recourir au dernier châtiment — comme dans les cas de vol et de trahison — avant qu'on ail juré d’observer les lois bien connues de tous.
Si quelque autre objet d’iutérél général sc présente durant la réunion des congrès judiciaires il y est sur-le-champ débattu et décidé.
.Jghsmûij, 1 er février. — Après être resté une semaine en compagnie du juge et des autres anciens, allant avec eux de hameau en hameau, quelquefois bien logé-s, quelquefois mal, mais toujours bien nourris, je leur fis enfin part de l’intention où j’étais de les quitter, attendu que je trouvais les hameaux déjà bien assez surchargés sans moi et ceux qui m’ac eompagnaicnl. Eu montant les hauteurs à notre sortie de la vallée d’Anapa, nous ftimes assaillis par une violeulc rafale de vent du sud, qui ne larda pas à nous amener des torrents de pluie. Cette pluie dura toute la nuit et la plus grande partie du jour suivant , me faisant prévoir que le Bukhan que nous avions à traverser sur notre chemin pourrait bien ne plus être guéablc. Comme la Sûbosch dans le sud, le Bakhan pour-
rail êlrc surnomme la Rivière de Sang, car il a fréquemment englouti ceux qui ont été assez téméraires pour chercher à le traverser lors de ses crues subites. Mes prévisions ne m’avaient pas trompé; et notre conducteur Navrûz, qui contre mes avis répétés voulut à trois reprises tenter l’aventure, n’échappa que par miracle à une mort presque inévitable. J’aurais vivement senti sa perle, à cause de ses excellentes qualités. Navrûz a , de plus , quelque chose qui n’est pas commun ici et qui produit en lui une disposition plus communicative : c’est une propension fortement prononcée en faveur de nous autres Francs. Les Circassiens, en effet, bien qu’au total ce soit une race d’un esprit vif et intelligent, n’ont presque . en aucun cas montré de disposition à acquérir des notions particulières sur les choses du dehors, — si ce n’est à l’égard des forces relatives des « sept princes de la chrétienté. »
J’ai remarqué dans les Turks asiatiques la même absence du désir d’apprendre ce qui se rapporte aux contrées étrangères, ce qui me conduit à croire que la curiosité au sujet des pays lointains est un penchant factice produit chez nous par la géographie, les voyages de terre et de mer et les histoires. Là même où les deux derniers stimulants manquent, le premier peut être parfois un noyau suffisant pour nous inspirer le désir de le grossir de connaissances nouvelles; tandis que les vagues notions que ces peuples ont du reste du monde n’éveillent pas en eux assez d’intérêt pour détourner leur attention, même pendant un court espace de temps, des intérêts plus rapprochés qui les absorbent sur le coin de terre où ils sont nés.
Je puis réellement dire qu’ici je reviens rhes moi ; car la réception que tous m’y ont faite hier après dix jours d'absence, hommes, femmes, enfants et chiens, a été aussi cordiale et aussi chaleureuse que si j’étais de la famille.
Sûktra , 7 février. — L’intention où j’étais d’obtenir communication de lettres relatives aux affaires publiques ayant
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