‹ Journal de Clément de Fauquembergue, graffier du Parlement de Paris, 1417-1435Chapitre 10 sur 40 · Werner Berrey, docteur en décret · texte numérisé non relu

Werner Berrey, docteur en décret

3. Pierre Bechebien, doyen de la Faculté de médecine de 1417 à 1418, absent de Paris en 1419, est qualifié en 1420 de médecin du comte de Vertus ; il fut également médecin d'Isabeau de Bavière, et, après 1429, de Charles VII ; il devint évêque de Chartres en 1441 et légua ses volumes de médecine à la librairie de l'église de Chartres (cf. H. Denifle, Chartularium Universitatis Parisiensisy t. IV, p. 361, note).

4. Dreux Doyen, du diocèse de Laon, était déjà régent en médecine en novembre 1400 et fut élu doyen de la Faculté le 7 novembre 1405, réélu en novembre 1423, mais déclina cet honneur; il figure parmi les régents jusqu'en novembre 1424.

5. Nicolas de Gondrecourt, du diocèse de Toul, maître es arts et licencié en décret, fut nommé recteur de l'Université le 24 mars 1422.

6. Pierre de Ascenseriis, maître es arts, fut procureur de la nation de France.

le Pape et ceulx de Court de Romme ont acoustumé de exiger iadcuement des églises de France et du Daulphiné, neantmoins il semble audit Conseil, considéré les causes et les couleurs desraisonnables de lever lesdictes finances qui, selon Dieu et conscience, ne se pevent soustenir, et que le royaume et Daulphiné en appovrissoient grandement, considéré oultre que, dès ledit an iiii* et six, après ce que les prelas, chapitres, couvens, universitez et autres gens d'église desdis royaume et Daulphiné, pour ce assemblez à Paris, eurent prins en ceste matière certaines conclusions et requiz au Roy que icelles feussent par lui tenues et gardées, et que icelles conclusions mises par escript le Roy par ses lettres patentes eust envoyées à la Court de Parlement, et par icelles lettres mande à ladicte Court que, assemblez en icelle de ceulx de son Grant Conseil et autres saiges et clers tels que bon lui sembleroit, elle veist lesdictes conclusions et sur icelles pourveust comme il appartendroit à faire par raison, et après ce que de la partie du procureur gênerai, le procureur de monseigneur de Berry, du procureur de l'Université de Paris, eust esté requise provision sur les exactions declairées es dictes conclusions, et que de la partie de ladicte Université feust faicte publiquement, et en plain Parlement, une solennelle proposicion, par laquelle fut monstre clerement par plusieurs belles raisons de la Saincte Escripture et autres que lesdictes exactions n'estoient mie à souJBPrir, mais estoient tenuz le Roy et sa Court de y remédier, mesmement que c'est ung des seremens que le Roy fait à son sacre que de tenir les églises de son royaume en leurs franchises et libériez, ladicte Court, toutes les Chambres assemblées, par plusieurs saiges et clers du Grant Conseil du Roy, l'Université et autres, par son arrest ordonna que le Pape et ses officiers cesseroient de exiger esdis royaume et Daulphiné les fruiz des premières années des prelatures et autres bénéfices qui vac- I 7

queroient doresenavant ou auroient vacqué, et aussi les fruiz qui escherroient durant le temps de la vacacion, cesseroient aussi de exiger procuracions deues pour les visitacions et de touz arrérages qu'ilz pourroient dire à eulx estre deues pour occasion des choses dessusdictes ou aucunes d'icelles, et que les prelas, arcediacres ou autres ordinaires pourroient prendre et demander lesdictes procuracions, quant il avendroit qu'ilz feroient lesdictes visitacions sur leurs subgiez. Ordonna oultre ladicte Court que les cardinaulx, leur collège et le chambellan cesseroient de percevoir la part et porcion que par avant ledit arrest ilz percevoient en la vacacion des prelatures, pour les premières années ou autrement, et de tous arrérages à eulx deubz pour occasion des choses dessusdictes, et que, se aucun pour occasion d'icelles estoit en sentence d'excommeniment, il seroit absolz et relachié. Et furent lesdictes choses ordonnées jusques à ce que par ladicte Court en feust autrement ordené, si comme par ledit arrest, donné le x'f jour de septembre ledit an mil nii*" et six*, peut apparoir.

Considéré aussi que, depuis ce que dit est, lesdis prelaz, chapitres, couvens, universitez et autres gens du clergié de France et du Daulphiné, assemblez à Paris du commandement du Roy et par plusieurs journées en Conseil, ouquel estoient pour le Roy de Sicile le duc de Guienne, Daulphin de Viennois, les ducz de Berry, de Bourgongne et de Bourbon, et plusieurs autres contes, barons et gens de divers estaz, eue sur ce meure et grant deliberacion et par plusieurs foiz et journées, pour ce que les exactions et griefz dessusdis ne cessoient point, mais s'efforçoient

1. Le texte de cet arrêt, reproduit par Du Boulay, Hîst. Univ. Paris., t. V, p. 127, est donné dans le Journal de Nicolas de Baye, t. I, p. 172, d'après le registre du Conseil; on le trouvera au complet dans le registre des Jugés.

les collecteurs et autres ofEciers du Pape, en adjoignant griefz sur autres, de pranre de fait les biens meubles et despouilles des prelaz et autres gens d'église qui trespassoient de ce monde, laquelle exaction ilz appelloient la despouille des trespassez, et de ceulx qui ne dévoient aucune procuracion pour visitacion, levoient un aide qu'ilz appellent équivalent, mettoient diziesmes et autres subsides à leur plaisir et voulenté, sans en parler aux prelaz et autres gens d'église dudit royaume et Daulphiné. Et, pour ce que le Pape ne souffroit point aux prelaz administrer sans bulles, convenoit payer teles sommes comme on demandoit pour lesdictes bulles, ou autrement elles n'estoient point expédiées ; par quoy le Pape exigoit très grans et excessives finances et en appovrissoient grandement lesdictes églises. Et, pour ce, par lesdis prelaz et autres gens d'église dessusdis, plusieurs discucions sur la matière par plusieurs foiz meurement faictes, fut conclud que, selon Dieu et conscience, ilz ne povoient ou dévoient plus souffrir les griefs et usurpacions dessusdis, ne les declairées oudit arrest de Parlement donné le xj® jour de septembre ledit an im*^ et six, en suppliant humblement au Roy que, sur les griefz dessusdiz, leur voulsist pourveoir, et que ce qui par ledit arrest de Parlement avoit esté ordonné estre gardé jusques à ce que par ladicte Court en feust autrement ordené, feust perpetuelment gardé sans enfraindre ; à laquelle supplicacion le Roy, par grant et meure deliberacion de Conseil, avecques ceulx de son sang, plusieurs barons, nobles, saiges et notables personnes d'église et séculiers, obtempéra, et ordena que toutes et chascunes lesdictes exactions et griefz dessusdis doresenavant cesseroient esdis royaume et Daulphiné, et que tout ce qui par ledit arrest de ladicte Court de Parlement avoit esté dit et prononcié devoit estre tenu et gardé jusques à ce que par icelle Court en feust autrement ordené, seroit perpetuelment et inviolablement tenu et

gardé esdis royaume et Daulphiné, si comme par les lettres de ladicte ordonnance, données le xviij® jour de février ledit an mil 1111*= et six*, peut plus plainement apparoir.

Et, pource que, non obstans lesdis arrest et ordonnance, Pape Jehan XXIIF créé abusoit plus desdictes exactions et griefz que n'avoient fait ses prédécesseurs, et aussi des coUacions et provisions des bénéfices, comme dessus est dit, le Roy envoya devers lui à Romme l'ambaxade dont cy dessus est faicte mencion pour avoir provision sur les choses dessusdictes, lequel de ladicte ambaxade ne tint gaires de compte et respondit que par le cardinal de Pise il envoyroit bonnes provisions, dont il ne fist riens, comme cy devant est plus avant declairié ; pour quoy, ou mois de décembre l'an iiii*' et xiii, au pourchas du procureur gênerai du Roy et du prevost des marchans et eschevins de la ville de Paris, qui veoient comment, par lesdictes exactions, lesdis royaume et Daulphiné apovrissoient notablement, ladicte Court de Parlement, toutes les Chambres assemblées, et plusieurs autres du Grant Conseil et saiges, clers et preudommes, ordonna que par tout le royaume feust publié et défendu solennelement sur grans peines h appliquer au Roy que aucun, pour occasion des bénéfices electifz dudit royaume, ne portast ou feist porter aucunes finances hors d'icellui royaume par lettres, bullettes, ou autre manière que ce feust, sur peine de les perdre ou d'en payer autant. Et, avec ce, que diligens explorateurs seroient commiz sur les pors et

1. Ces lettres, qui ordonnaient la cessation des exactions indues qui se faisaient sur le clergé de France par le Pape, les cardinaux et ses officiers, furent enregistrées au Parlement le 15 mai 1408 (Xi» 8606, fol. 215); elles ont été imprimées dans les Ordonnances^ t. IX, p. 183, et dans les Preuves des libériez de l'Eglise gallicane ^ p. 823.

[1418] DE CLÉMENT DE FAUQUEMBEBGUE. iOl

issues dudit royaume pour soy prendre garde de ce que dit est et l'exécuter; et, oultre ce, fut ordené qu'il seroit défendu h tous marchans, changeurs et autres que ilz ne délivrassent ou feissent délivrer aucunes finances hors du royaume pour les causes dessusdictes, sur peine de les perdre, et que ceulz qui le denonceroient en auroient la quarte partie à leur prouffit; de laquelle ordonnance de ladicte Court le Roy, depuis adverti en son Grant Conseil, ouquel estoient les ducz de Bourbon, d'Alençon, le connestable de Lebret, plusieurs prelas, nobles et autres, ordonna ses lettres exécutoires et qu'elle feust doresenavant tenue et gardée, mais aucuns pour leur prouffit particulier l'empescherent, soubz umbre de ce qu'ilz disoient que ledit cardinal de Pise avoit apporté sur ce bonnes provisions, dont il n'estoit riens.

Et, pour ce que, l'an iiii'^ et xiiii ensuivant, le Concile gênerai estoit tenu à Constances, le Roy, pour adviser que estoit h faire en icellui pour réduire les églises de France et du Daulphiné en leurs anciennes franchises et libertez et pour le gouvernement d'icelles, fist assembler à Paris les prelaz, universilez et autres gens des églises desdis royaume et Daulphiné avec plusieurs du Grant Conseil du Roy, des gens de Parlement et autres saiges; et, après ce que les matières eurent esté longuement et meurement debatues*, fut conclud que lesdictes ordon-

1. Le 28 mars 1414, une délégation du Parlement fut envoyée au Conseil à Saint-Paul pour requérir la mise à exécution de ce qui avait été décidé « touchant les finances du royaume que l'on transportoit sans mesure en Court de Rome pour eveschiez et autres gros bénéfices avoir. » Deux jours après, un Grand Conseil fut tenu au Palais en la Chambre verte, en présence du Roi, des princes du sang, de l'Université et de l'Echevinage; le cardinal de Pise, légat du Pape Jean XXIII, y prit la parole; ses réponses et bulles furent soumises à l'examen de douze conseillers; il revint le 14 avril au Parlement et rappela ce

nances, dont cy devant est faicte mencion, seroient exécutées et tenues et gardées doresenavant, afin que ceulz qui, pour l'Eglise desdis royaume et Daulphiné, iroient audit Concile gênerai, y comparussent, eulx estans en possession et saisine desdictes franchises et libertez, mais ledit cardinal de Pise l'empescha comme devant.

Item, considéré que depuis encores, c'est assavoir, en may l'an iiii*' et xvi, par le conseil des prelaz et plusieurs autres clers assemblez à Paris, fut uniformément conclud par la voix de tous, concordablement, que par aucun droit escript, coustume, privilège ou autrement, les vacans n'estoient aucunement deuz au Pape et ne lui en devoit on plus aucunes payer.

Item, et encores derrenement, ou mois de novembre de ce présent an mil iiii'^ et xvii, toutes les Chambres de Parlement, plusieurs du Grant Conseil, de l'Université de Paris et autres saiges clers, assemblez en la Chambre de Parlement, fut derechief conclud par l'opinion de la plus grant partie que lesdictes ordonnances faictes sur lesdictes exactions desdictes finances seroient derechief reaiment et de fait mises à execucion, laquelle chose a esté diflFerée, pour ce que assez tost après il vint nouvelles de l'élection de cellui que on dit avoir esté esleu en Pape.

Pourquoy, considérées les ordenances dessusdictes, par si grant et meure deliberacion et par tant de foiz faictes comme dessus est dit, et les raisons contenues es lettres d'icelles ordenances et plusieurs autres grans et contraignans raisons de droit divin, droit canon et naturel, alléguées par plusieurs saiges clers du Conseil du Roy et de l'Université de Paris, et qu'il n'est mie espérance que aucun remède soit mis sur lesdictes exactions par cellui que on dit avoir esté esleu en Pape pour les causes

qu'il avait dit le 30 mars précédent (cf. Journal de Nicolas de Baye, t. II, p. 178, 179, 181).

cy dessus declairées, il a semblé et semble audit Conseil que lesdictes ordonnances sont bonnes et raisonnables au regart des exactions desdictes finances, et que le Roy les doit faire tenir et garder sans enfraindre, et en commander et faire dès maintenant sceller ses lettres, desquelles l'execucion et publicacion soit différée pour les causes devant dictes jusques à ce que le traictié de l'appaisement des divisions de ce royaume soit accompli, et lors en tout advenement qu'elles soient publiées et exécutées, tenues et gardées royaument et de fait, et que ce pendant lesdictes lettres soient mises en garde en la Court de Parlement.

Item, pour ce que pendant ledit delay plusieurs finances pourroient estre traictes hors desdis royaume et Daulphiné soubz umbre desdictes exactions ou autrement, le Roy dès maintenant doit défendre par cry publique et autrement et par ses lettres patentes en termes generaulx, sans faire mencion en especial du Pape ne des exactions devant dictes, que aucun ne soit si hardi de transporter ou faire transporter de fait ou par lettres, bulletes, obligacions ou autrement, en quelque manière ne pour quelconque occasion que ce soit, sans congié et licence du Roy, hors desdis royaume et Daulphiné, or ou argent monnoyé ou non monnoyé, sur peine de le perdre et d'en payer encores autant. Et, avec ce, soit défendu et publié dès maintenant que aucun marchant, changeur ou autre ne face ou face faire délivrer aucune finance d'or ou argent monnoyé ou à monnoyer pour transporter hors desdis royaume et Daulphiné par lettres, bulletes, obligacions ou autrement, en quelque manière ne pour quelconque occasion que ce soit, sans le congié et licence devant dis, sur peine de le perdre et d'en payer pareille somme. Et, avec ce, que es pors, passages et issues desdis royaume et Daulphiné soient ordonnez et commis diligens explorateurs qui aient povoir de prendre et arrester les personnes et finances

que on transportera dehors, et de exécuter royaument et de fait ceste ordonnance ou défense, lesquelx, pour leur peine, auront le quart à leur prouffit et par leur main de ce qu'ilz trouveront que on transportera. Et semble ausdis conseilliers qu'il est très expédiant de pourveoir, de présent et le plus tost que bonnement faire se pourra, par la manière dessus dicte et par toutes autres voyes que l'en pourra bonnement adviser, afin que lesdictes finances ne soient de cy en avant transportées hors de ce royaume, sans le congié, licence et consentement du Roy, et que de ce on doit faire lettres et envoyer là où il appartendra pour icelles mettre à execucion.

Item, semble audit Conseil que, après les choses dessusdictes ainsi faictes et que le Roy sera informé deuement, ainsi que dit est, de l'élection de cellui que on dit estre esleu en Pape, il se déterminera de lui rendre obéissance et envoyera devers lui ses solennez ambaxadeurs pour le lui signifier, et que le Roy, monseigneur le Daulphin et lesdis royaume et Daulphiné lui obeyront et feront ayde et secours pour soustenir Testât de lui et des cardinaulx et leurs autres nécessitez, autant et aussi avant ou plus modérément et raysonnablement que aucun autre royaume chrestien. Et lui signifiront en oultre lesdis ambaxadeurs Testât desdictes ordonnances et exposeront les causes pour lesquelles elles ont esté faictes et exécutées, en lui disant que c'est Tentencion du Roy et de monseigneur le Daulphin de maintenir les églises dudit royaume et Daulphiné en leurs anciennes franchises et libertez, en lui suppliant qu'il le vueille agréablement recevoir sans y prendre desplaisir, et qu'il ne vueille faire ou attempter aucune chose au contraire, car le Roy et mondit seigneur le Daulphin, desquelx Tentencion et ferme propos est de faire tenir et garder sans enfraindre lesdictes ordonnances, ne le prendroient mie en patience et y pourverroient comme il appartendroit par raison, et,

en la fin, s'il leur semble bon après la response du Pape, pourront dire trancheement que le Roy et monseigneur le Daulphin ne le souffreront mie.

Item, semble audit Conseil que lesdis ambaxadeurs, avant qu'ilz se partent du Roy, devront jurer et promettre en sa présence, de mondit seigneur le Daulphin et de leur Conseil, que dudit Pape ilz ne prendront ne pourchasseront, directement ou indirectement, pour eulx ne pour autres, aucuns bénéfices, offices ou estaz contre lesdictes ordonnances, comme autresfoiz ont fait autres, qui, pour avoir provision sur les griefz cy devant declairez, ont esté envoyez par le Roy, l'Eglise de France et du Daulphiné par devers Pape Alixandre et Pape Jehan devant diz, et, se lesdis ambaxadeurs font le contraire, que le Roy et mondit seigneur le Daulphin les en face très griefment punir et telement que ce soit exemple à tous autres.

Item, en oultre, semble ausdis conseilliers que, le plus tost que bonnement faire se pourra, le Roy doit, par gens saiges et bien esleuz, faire adviser quelles provisions ou ordonnances sont à faire raisonnablement ou regart de plusieurs griefz par lesquelz le Roy et ses subgez sont grandement grevez, opprimez et travaillez, respecta jurisditionisy etc., et fori penitentialis et autrement, etc.; l'advis desquelz sera rapporté au Roy et à son Conseil pour faire sur ce telles ordonnances, edictz ou provisions qu'il appartendra par raison. Et, pour ce, practiquer et adviser sur ce ledit Conseil a nommé le doyen de Paris et les autres dessus nommez.

Conseil, XIV (X*» 1480), fol. 123 v«.

Vendredi, xviij® jour de mars.

Ce jour, la détention de messire Jehan Bonneton, prestre prisonnier, a esté baillée à l'evesque de Paris,

et lui a esté deffendu qu'il ne procède à condempna-

cion ou absolucion jusques à ce que la Court ayt fait

son procès^.

Conseil, XIV (X*& 1480), fol. 130.

Vendredi, premier jour d'avril.

Ce jour, survindrent et furent assemblez au Conseil, en la Chambre de Parlement, le cardinal, duc de Bar, l'archevesque de Sens, les evesques de Laon, de Lizieuz, d'Evreux, de Paris, de Clermont, d'Alby, de Senliz, maistre Robert Le Maczon, chancelier de monseigneur le Dauphin, messire J. Jouvenel, président en la Chambre des generaulz, les abbés de Saint Denys, de Saint Père en Valée et de Saint Crespin, maistre Phelippe de Corbie et m. J. Toreau, maistres des Requestes de l'Ostel du Roy, m. G. Le Clerc, les presidens et conseilliers des Chambres dudit Parlement, m. P. Dyerre, m. B. Gencian, m. J. de Doulzmesnil, m. J. de Chastillon, m. J. Tudert, doyen de Paris, m. W. Barré, conservateur de l'Université de Paris, m. Nicole de la Barre, conseillier de monsei-

1. Jean Bonneton plaidait devant le Parlement pour la possession de la cure de Craponne en Velay, qui lui était contestée par un certain Pierre Corrart; il s'était fait délivrer des bulles par l'antipape Benoît XIII (Pierre de Luna) et soutenait « que Pierre de Lune estoit vray Pape et que, sans cause, injustement et contre raison, on lui avoit fait substraction, « déclarant que, « voulsist Dieu ou deable, il auroit ladicte cure de Craponne. » La partie adverse demandait que le s"" Bonneton et son frère fussent condamnés à apporter les fausses bulles, qui seraient déchirées devant la Cour, et frappés d'une amende de 4,000 livres (Matinées, X'»4792, fol. 37). Jean Bonneton fut élargi le 21 avril, sous caution de 500 livres fournie par Pierre de Chasotes, son procureur (X*»4792, fol. 39).

[i418] DE CLÉMENT DE FAUQUEMBERGUE. 107

gneur lé Dauphin, m. H. Pochart, m. G. du Val, m. N. de Bray, m. R. Legras, m. J. Loyer, m. N. de Gondrecourt, m. P. de Essenceriis et maistre Guillaume Le Tur, advocat du Roy, en la présence desquelz ledit chancelier exposa en effect comment mondit seigneur le Dauphin avoit envoyé par devers le Roy et les gens de son Conseil, estant à Creeilg, le double des advis prins nagaires ou Conseil tenu en ladicte Chambre de Parlement, le xvj® jour de mars derrain passé, en la matière touchant l'obéissance de l'esleu en Pape ou concile de Constances et les libertés de TEghse de France et Dauphiné de Viennois. En laquelle matière, lesdis gens du Conseil du Roy estans à Creeilg, veuz iceulz advis, avoient eu aucunes consultacions et deliberacions, lesquelles, avec aucunes de raisons et motiz d'iceulz conseilliers furent recitées et déclarées par ledit chancelier et par l'evesque de Paris et aucuns autres desdis assistens qui estoient pour lors à Creeilg. Disoit en oultre ledit chancelier que lesdictes délibérations des dessusdis conseilliers estans à Creeilg avec le double des advis dessudiz, par l'ordonnance du Roy, avoient esté renvoyez à Paris par devers mondit seigneur le Dauphin pour prendre en ladicte besoingne final conclusion telle qu'il appartendroit, laquelle conclusion mondit s*" le Dauphin, selon l'ordonnance et mandement du Roy, vouloit eslire et prendre par le bon conseil et advis des dessudis en lez requérant qu'ilz voulsissent sur ce dire leurs advis et deliberacions pour mettre conclusions en ladicte matière, en leur disant que pour ce ilz estoient assemblez, ou autres paroles semblables en elFect. Et, pour délibérer plus seurement et à loisir, pour ce aussi qu'il estoit tard,

i08 JOURNAL [1418]

le Conseil fu continué à lendemain, et fu alors advisé qu'il estoit expédient pour certaines causes que, ce jour après disner, ledit cardinal fîst venir devers lui en son hostel messire Lucas de Flisco, chevalier, ambassadeur dudit esleu en Pape, pour enquérir de lui s'il avoit aucune instruction ou puissance dudit esleu, bulles ou autres provisions regardans le fait desdictes libertés et aussi pour lui dire, en la présence d'aucuns des presidens et conseilliers de ladicte Court, certaines choses touchans la matière dont les advis dessusdis font mencion; ce qui fu fait, et entre autres choses, ledit de Flisco, en la présence desdis cardinal, presidens et conseilliers, respondi qu'il n'avoit quelconques instruction ou puissance touchant le fait desdictes Hbertés, si comme ce fu rapporté en ladicte Court par maistres R. Maugier et Sy. de Nanterre, presidens, qui avoient esté appeliez et presens avec ledit cardinal à ce que dit est ^

Conseil, XIV (X*» 1480), fol. 130 v«.

Samedi, ij® jour d'avril 2.

Ce jour, survindrent et furent assemblez ou Conseil,

en la Chambre de Parlement, les prelas et gens du

Grant Conseil du Roy, les presidens et conseilliers des

trois Chambres de Parlement et autres maistres de

1. Cet extrait ainsi que celui du 2 avril se trouvent reproduits dans les Preuves des libériez de l'Eglise gallicane y t. I, p. 134, 135.

2. A la marge se trouve cette note du greffier : « Ista conclusio fuit executata ratione coUationis beneficiorum, absque interruptione usque ad adventum gentium de Consilio duels Burgundie. »

l'Université de Paris, qui avoient, le jour précèdent, esté appeliez et presens audit Conseil pour délibérer et dire leurs advis en la matière dont mencion est cy dessus ou registre du jour précèdent. Sur quoy a esté conclu, en ensuivant les advis autresfoiz faiz en ladicte matière, que le Roy raaintendra et gardera à tousjours perpetuelment les églises et gens d'église de son royaume et Dauphiné de Viennois en leurs anciennes franchises et libertés, et ordonnera dès maintenant que aux églises et bénéfices electifz, séculiers ou réguliers d'iceulz, soit pourveu par élections ou postulacions canoniquement faictes selon les anciens drois communs et conciles generaulz, lesquelles seront confermées par les souverains sans moien, et que, aux bénéfices non electifz seroit pourveu par les presentacions, collacions et institucions des ordinaires à qui de droit commun ou de coustume il appartient, rejectées et non obstans queizconques provisions, reservacions, collacions ou grâces dudit soy disant esleu en Pape ou de ses successeurs ou de ses legaz, commiz et députez ou autres, et que à leurs bulles ou lettres ne soit quant à ce obey esdiz royaume et Dauphiné, suposé que icelles bulles ou lettres soient valées de décret irritant. Et, en oultre, que se aucun contre ladicte ordonnance s'efforce d'impetrer bulles ou lettres, et les apporte ou envoyé esdis royaume et Dauphiné pour y estre pourveu d'aucun bénéfice par vertu d'icelles, qu'il soit prins et emprisonné, et que lesdictes bulles ou lettres lui soient ostées et que, neantmoins, il soit puny comme transgresseur de l'ordonnance royal et de grans sommes pécuniaires, selon ses facultés, telement que les autres y prengnent

no JOURNAL [1418]

exemple. En oultre, que le Roy, dès maintenant doit commander et faire faire lettres nouvelles, narratives des griefs, sommacions, toUerances, provisions, ordonnances et de tout ce qui a esté fait en ceste matière, lesquelles soient exécutoires de ladicte ordonnance, et soient scellées, expédiées, publiées et exécutées le plus tost que bonnement faire se pourra, sans autre delay prendre pour quelconques occasions. Item, et que incontinent après la publicacion et execucion desdictes lettres, le Roy procédera à soy déclarer à l'obéissance dudit esleu en Pape. Item, en tant que touche la provision qui est à faire afin que les finances de ce royaume ne soient transportées hors en estranges pais et royaumes, en ensuivant les advis autresfoiz fais, a esté conclu que le Roy doit dès maintenant deffendre par cry publique et autrement par ses lettres patentes en termes generaulx, sans faire expresse mencion du fait du Pape ne de ses officiers, que aucun ne soit si hardi de transporter ou faire transporter de fait ou par lettres, bulletes, obligacions ou autrement, en quelque manière ne pour quelque occasion que ce soit, sans congié ou licence du Roy, hors desdis royaume et Dauphiné, or monnoyé ou non monnoyé, sur peine de le perdre et d'en paier autant. Et avec ce soit defFendu et publié dès maintenant que aucun marchant, changeur ou autre, ne face ou face faire délivrer aucune finance d'or ou d'argent monnoié ou à monnoier pour transporter hors desdis royaume et Dauphiné par lettres, bulletes, obligacions ou autrement, en quelque manière ne pour quelconques occasion que ce soit, sans congié et licence du Roy, sur peine de le perdre et de paier pareille somme;

en oultre que es pors, passages et yssues desdis royaume et Dauphiné soient ordonnez et commis diligens explorateurs qui aient povoir de prendre et arrester les personnes et finances que on transportera hors desdis royaume et Dauphiné et de exécuter reaument et de fait ladicte ordonnance ou deffense, qui pour leur peine et salaires auront à leur prouffit et par leur main le quart de ce qu'ilz trouveront que on transportera. Et semble ausdis conseilliers que en ceste manière et toutes autres que l'en pourra bonnement adviser on doit pourveoir à ce que dit est, afin que lesdictes finances ne soient de cy en avant transportées hors de ce royaume sans le congié et licence du Roy, et que de ce on doit faire lettres et envoier là où il appartendra pour ycelles mettre à execucion le plus tost que bonnement faire se pourra, selon ce que autresfoiz a esté advisé ou Conseil tenu céans ou moys de mars derrain passé, selon lesquelz advis on pour verra sur la manière de la distribucion et collacion des bénéfices et aussi ou regard des autres griefs à cause de la jurisdiction de Court de Romme, et autrement, comme dessus est dit plus plainement contenu sur le registre du xvj® dudit mois de mars.

Conseil, XIV (X*» 1480), fol. 131.

Samedi, xj^ jour d'avril.

Ce jour, maistre Jehan Campion*, secrétaire de

1. Jean Campion assista, le 20 juillet 1419, avec Robert Malière, autre secrétaire du Dauphin, à la lecture au Parlement du traité de paix de Pouilly et fut dépêché par son maître auprès de Jean Sans-Peur avec lettres de ratification (cf. Chro^ nique d' Enguerran de Monstrelet, t. III, p. 331).

monseigneur le Dauphin, apporta à la Court les lettres scellées du grand seel de la Ghancelerie du Roy estant à Greeilg, faietes ycelles lettres par manière de ordonnance sur le fait des libertés de l'Eglise de France et Dauphiné de Viennois et ou regard des finances, selon la deliberacion des gens du Grant Conseil assemblez autresfois en la Ghambre de Parlement, le xw'f jour de mars derrain passé et le ij® jour de ce mois. Lesquelles gens dudit Conseil avoient entre autres choses conclu que lesdictes lettres seroient publiées et exécutées, quam cicius, le plus tost qu'elles pourroient estre scellées, et, après ce, que le Roy feroit obéissance à l'esleu en Pape, comme il appert plus plainement par le registre des jours dessusdis. Et, pour ce, a voit esté délibéré en la Court de faire ce jour prononcier aucuns arrests et publier lesdictes lettres et ordonnances, dont n'en fust rien fait, mais fu la chose mise en delay, soubz umbre de ce que maistre Sy. de Nanterre, président, et m. J. du Molin disoient que le cardinal de Bar* leur a voit dit, le jour précèdent, en parlant de la matière desdictes ordonnances, entre autres choses que le Conseil du Roy n'estoit point déterminé ne délibéré de si tost procéder à la declaracion sur l'obéissance dudit esleu en Pape, et que, à ce faire, on pourroit bien attendre la venue d'aucuns cardinaulx qui estoient partis ou dévoient prochainement partir de Constances pour venir en ce royaume^, lesquelz pourroient

1. Louis de Bar, évêque de Langres et de Verdun, nommé cardinal en 1397, décédé en 1430.

2. Martin V avait, en effet, le 18 mars, chargé d'une mission les cardinaux Giordano Orsini et Guillaume Fillastre; le car-

rapporter instruction, provision ou puissance de pourveoir sur le fait desdictes libertés et finances, et que il n*estoit pas expédient pour aucunes causes de procéder sitost à la publicacion et execucion desdictes lettres et ordonnances, et pour ce disoit ledit cardinal que il vouldroit bien veoir ycelles lettres avant la publicacion d'icelles. Sur quoy fu délibéré et conclu par les conseilliers de la Court dessus nommez que avant ce que on fist publier lesdictes lettres ou ordonnances, maistres Ja. du Gard et J. du Molin yroient par devers ledit cardinal lui dire de par ladicte Court rintencion et deliberacion de la Court; c'est assavoir, de faire ce jour prononcier aucuns arrests et publier lesdictes lettres et ordonnances, comme dessus est dit, afin que ledit cardinal ne voulsist sur ce mettre ou souffrir eslre mis aucun destourbier, delayou empeschement. Et ce fait, incontinent se partirent de la Court lesdis du Gard et du Molin pour aler devers ledit cardinal à la fin dessusdicte. Et pour ce que le procureur du Roy aperceu que on vouloit mettre en delay la publicacion desdictes lettres ou ordonnances, il requist à la Court que, selon les deliberacions et conclusions prinses ou Grant Conseil assemblé et tenu sur ceste matière en ladicte Chambre de Parlement, on voulsist publier et exécuter lesdictes lettres, veu que le Roy les avoit envoiées de Creeilg scellées à monseigneur le Dauphin, qui les avoit envoiées à la Court par ledit Campion pour ycelles mettre à

dinal Fillastre partit le 2 avril de Constance et se trouvait le 4 avril, avec Giordano Orsini, à Dijon, où ils furent reçus et défrayés par Jean-sans-Peur jusqu'au 18 (cf. Noël Valois, la France et le Grand Schisme d'Occident, t. IV, p. 427).

execucion, afin que par le delay Teffect desdictes lettres et ordonnances, consultacions et deliberacions ne fust ramené à néant par telles voies obliques exquisez à ceste fin, comme autresfoiz a esté fait ou dommage irréparable du Roy et de son royaume. Oye laquelle requeste, ladicte Court dist qu'elle tendroit la main afin que lesdictes ordonnances soient publiées, exécutées et observées, et encharga audit procureur du Roy de faire sadicte requeste à monseigneur le Dauphin el aux gens du Grant Conseil du Roy, qui, ce jour après disner, dévoient estre assemblez et tenir le Conseil en la présence de mondit segneur le Dauphin. Et, par ce, la prononciation desdis arrests et publicacion desdictes lettres furent delaiez ce jour^ Conseil, XIV (X*» 1480), fol. 132.

Mardi, xij® jour d'avril.

Les plaidoieries ont esté continuées jusques à lendemain xiij* jour, pour ce que on avoit intencion de faire publier les lettres et ordonnances faictes sur la réduction de l'Eglise de France et Dauphiné de Viennois à ses anciennes franchises et libertés 2.

Mecredi, xiij® jour d'avril.

Furent en la Court oyes les plaidoieries et furent publiées les lettres et ordonnances faictes sur la réduction de l'Eglise de France à ses libertés anciennes,

1. Ce paragraphe se trouve reproduit dans les Preuves des libériez de V Église gallicane ^ t. I, p. 235.

2. Les extraits concernant les délibérations des 12 au 25 avril se trouvent reproduits dans les Preuves des libériez de V Église gallicane^ t. I, p. 136.

desquelles est faicte mencion ou registre des journées precedens. Ce jour, furent publiées iesdictes ordonnances ou Chastellet de Paris.

Jeudi, xiiij® jour d'avril.

Par l'ordonnance du Conseil du Roy et de monseigneur le Dauphin furent receues et ouvertes les bulles du Pape Martin esleu à Constances, et son élection approuvée en lui donnant obéissance et faisant en ce les solempnités acoustumées, après ce que Tarchevesque de Tours et messire Lucas de Flisco, ambassadeurs du Pape, eurent présentées Iesdictes bulles à mondit segneur le Dauphin.

Vendredi, xv^ jour d'avril. Furent assemblez en la Chambre de Parlement les presidens et conseilliers des Chambres dudit Parlement pour oïr exposer par l'archevesque de Tours certaine créance selon le contenu des bulles du Pape et instructions S lesquelles sont enregistrées es registres de la Court, et aussi pour exposer autre créance par ledit archevesque, selon le contenu des lettres et instructions des ambassadeurs du Roy estans à Constances. Lesquelles instructions dessusdictes estoient

1. Jacques Gelu, archevêque de Tours, avait été envoyé auprès de Charles VI par Martin V « pour les affaires de l'Église et du royaume. » Il était parti de Constance, muni d'un sauf-conduit du 2 mars 1418 et porteur d'instructions du 8 mars, dont le texte fut inséré au registre des Ordonnances (X** 8603, fol. 23 vo). On voit que le Pape était animé des dispositions les plus conciliantes pour amener la fin des guerres civile et étrangère (cf. N. Valois, la France et le Grand Schisme d'Occident^ t. IV, p. 426).

principalment faictes afin de apaisier les guerres et divisions estans en ce royaume, comme plus plainement et notablement a esté exposé par ledit archevesque, selon le contenu desdictes bulles, lettres et instructions. Et ce fait, survint messire Lucas de Flisco, chevalier, ambassadeur du Pape, qui présenta à la Court autres bulles données à Constances, vfkalendas decembris, pontifîcatus Martini anno primo, contenans créance. Lequel de Flisco, entre autres choses, requist principalment que la Court voulsist tousjours en bonne justice avoir Testât, les drois et causes de l'Eglise et des gens d'église pour recommandés, comme tousjours avoit eu, et ne fist mie ledit de Flisco grant mencion de l'élection du Pape, pour ce que le jour précèdent on avoit approuvé ladicte élection et donné obéissance au Pape. Et incontinent après ce, se départirent les dessusdis de la Chambre de Parlement, et s'en alerent lesdis presidens et conseilliers à procession à Saint Magloire avec le collège de la Sainte Chappelle, et fu portée la vraie crois à ladicte procession, qui avoit esté ordonnée et faicte pour la paix de ce royaume * .

1. D'après l'extrait des registres capitulaires (LL 112, p. 193) imprimé par M. N. Valois [la France et le Grand Schisme d'Occident, t. IV, p. 429), la confirmation de l'élection du pape Martin V fut accueillie avec une véritable allégresse; un Te Deum fut chanté à Notre-Dame, au milieu d'un concours populaire empressé. Par contre, le Journal d'un bourgeois de Paris y p. 86, se borne à dire que « la solempnité du Pappe Martin fut faicte par les églises à Paris et environ, très simplement. »

Lundi, xviij* jour d'avril.

Furent assemblez en la Chambre de Parlement les presidens et conseilliers des trois Chambres dudit Parlement, les evesques de Laon et de Lisieux, maistre G. Chanteprime, conseillier et maistre des Requestes de l'Ostel du Roy, m. J. Tarenne, m. M. de Linieres, m. N. des Prés, m. G. Le Clerc, m. J. Tudert, doyen de Paris, m. W. Barré, conservateur de rUniversité, m. G. de Kaer, m. P. Lorfevre, m. N. de Savigny, m. J. de Rames, m. G. Claustre, m. P. La Gode, m. J. Luillier, m. H. Dyonis, m. B. Le Viste, m. J. de Combes, m, J. Le Bugle, m. N. Rolin, m. Denis du Molin, m. Ja. d'Atigny, m. J. Bailli, m. G. Noé, m. H. de Monstereul, m. N. de Grantrue, m. Ph. de Saint Germain, m. P. Gautier, m. Emery de Vaubelon, Guillaume Cyrace, prevost des marchans, Jehan du Pré, Estienne de Bonpuis, eschevins de Paris, Hemonnet, trésorier des guerres, Andry d'Espernon, Ja. de Laillier, Régnant Pidoe, P. Emery, Gervaisot de Merilles, J. Coulon, J. Alegrin, J. Tarenne, J. Dalbeuf, J. Du Goul, maistre Estienne Porchier, Roger de la Poterne, J. Comtaut, et autres pluiseurs bourgois et habitans de la ville de Paris, jusques au nombre de vj à vij^'' personnes, en la présence desquelz maistre Jehan de Vaily, président en Parlement ^ exposa en effect comment, par Tordon-

1 . Jean de Vailly, ex-chancelier du duc de Guyenne, emprisonné au Louvre lors de la sédition cabochienne et nommé président au Parlement le 14 août 1413, prit part aux négociations importantes de l'époque; il quitta Paris à la suite du Dauphin et entra au Parlement de Poitiers. Dans le Religieux de Saint-Denis, t. VI, p. 184, à propos de l'envoi de Jean de Vailly

nance du Roy, lui, le doyen et Estienne de Bonpuis dessusnoramez, illec estans presens, avoient esté nommez et envoiez avec autres ambassadeurs à Monstereau ou fourc d'Yonne, pour assembler avec les ambassadeurs du duc de Bourgongne, estans en la ville de Bray, envoiez par ledit de Bourgongne pour traictier de l'apaisement et accord sur les debas, guerres et divi^ sions estans en ce royaume^ Duquel traictié d'une partie et d'autre avoient esté baillées certaines cedules contenans les advis et responses desdis ambassadeurs d'une partie et d'autre, desquelles ledit président recita de bouche le contenu et en fist faire lecture en ladicte Chambre de Parlement, presens les dessusnommez. Et disoit que lesdictes cedules ou le

auprès des habitants de Senlis pour les inviter à rentrer sous l'obéissance du Roi, il est qualifié de vir insignisy consulti pectoris, et clarus facundia.

1. Les plénipotentiaires français et bourguignons se rencontrèrent dans les premiers jours d'avril, au monastère de la Tombe, à égale distance des villes de Bray et de Montereau ; ils étaient au nombre de seize de chaque parti ; du côté français figuraient Regnault de Chartres, archevêque de Reims, Gérard de Montaigu, évêque de Paris, Martin Gouge, évêque de Clermont, Jean de Harcourt, comte d'Aumale, Guy de Nesle, seigneur d'Offemont, Mansard d'Esne, bailli de Vitry, Regnault de Merquoie, Robert Le Maçon et Gérard Machet, chancelier et confesseur du Dauphin, Jean de Vailly, président au Parlement, Jean Louvet, président de Provence, Jean de l'Olive, Estevenin de Bonpuits, échevin de Paris, et Michel de Lallier. Les délégués bourguignons étaient Henri de Savoisy, archevêque de Sens, Louis de Bar, évêque de Langres, Martin Porée, évêque d'Arras, Jean de la Trémoïlle, le seigneur de Courcelles, Jacques de Courtiamble, Copin de la Vieville, Pierre Cauchon, Jean Le Clerc, Gilles de Clamecy, Thierry Le Roy, Jean Le Mercier, Jacques Branlard et Baude des Bordes, secrétaire (cf. Chronique de Monstrelety t. III, p. 246).

double d'icelles avoient esté envoiées par devers le Roy à Creeilg, et aussi les avoit veues monsegneur le Dauphin, sur quoy mondit segneur le Dauphin avoit intencion de faire assembler le Conseil et y faire appeller pluiseurs des dessusnommez conseilliers, clers, bourgois et autres pour ad viser et délibérer que seroit à faire sur ce. Et disoit ledit président que pour ceste cause, par l'ordonnance de mondit segneur le Dauphin, ilz estoient assemblez en ladicte Chambre de Parlement pour oir et entendre le contenu desdictes cedules et pour savoir les manières qui avoient esté tenues ou commencement et démené dudit traictié jusques lors par les ambassadeurs dessusdis hinc inde, afin que ceulz qui des dessusnommez illec estans presens et assistens qui seroient appeliez et mandez par monsegneur le Dauphin pour estre audit Conseil, peussent intérim mieulz penser et délibérer en la matière dessusdicte, comme plus à plain fu dit et exposé par ledit président. Et ce fait, se départirent les dessusdis bourgois et autres qui n'estoient de la Court; et, incontinent après ce, ledit conservateur et maistre Pierre Gautier, de par le recteur de l'Université de Paris, demandèrent avoir le double desdictes cedules, auxquelz ledit président et ambassadeurs dessusdis respondirent que, ce jour après disner, ilz iroient par devers ledit recteur pour lui dire et exposer les manières tenues oudit traictié, et aussi pour faire lecture desdictes cedules. Et après ce, la Court esleu et nomma pour estre au Conseil que mondit segneur le Dauphin devoit faire assembler sur la matière dessusdicte : maistres R. Maugier, J. de Vaily, presidens, J. de Quatremares, président des Requestes du Palais, J. de Vitry, P. Buffiere, Ph. du

Puy, R. Rabay, J. Mauloué, J. Vivien, N. de Baye, J. de Nanterre, J. Girart, G. Cotin, G. Intrant et G. Claustre*. Conseil, XIV (X*» 1480), fol. 133 \\

Mecredi, xx® jour d'avril.

Ce jour, Guillaume d'Avaugour, escuier, a esté receu par manière d'élection en l'office du bailliage de Touraine, vacant par la mort de feu messire Régnant de Montejan, et a fait le serement acoustumé.

Conseil, XIV (Xi» 1480), fol. 134.

Dimenche, xxiiij® jour d'avril.

Le Roy retourna de Greeilg et entra ce jour à Paris par la porte Saint Anthoine, et monseigneur le Gonnestable, qui retournoit du siège qui avoit esté mis à Senlis^ de par le Roy contre ceulx qui tenoient la ville et qui estoient dedens de par le duc de Bourgongne^.

Mecredi, xxvij^ jour d'avril.

Ge jour, survindrent en la Ghambre de Parlement messire H. de Marie, chancelier de France, l'archevesque de Sens, les evesques de Laon et de Lisieux,

1. Cette délibération a été analysée par M. de Beaucourt, Histoire de Charles VII, t. I, p. 81.

2. On sait que le connétable d'Armagnac échoua dans ses tentatives contre Senlis; comme le dit le Journal d'un bourgeois de Paris, p. 86, « s'en parti le Roy et le connestable à très petit honneur. » D'après Monstrelet, t. III, p. 254, le Connétable, se sentant menacé par les partisans bourguignons, « fist chevauchier le Roy et toutes ses autres gens en ordonnance vers Paris, dont plusieurs Parisiens furent très malcontens et murmurèrent très fort à l'encontre dudict Connestable. »

3. Ce paragraphe a été imprimé dans D. Félibien (Histoire de la ville de Paris, pièces justificatives, t. IV, p. 566).

fl418] DE CLÉMENT DE FAUQUEMBERGUE. 12t

maistre G. Chanteprime, m. Arnaut de Marie et messire Jehan Jouvenel, en la présence desquelz monseigneur le Chancelier dist que, par deffaulte de ce que on n*avoit point pourveu de lieutenant à la prevosté de Paris ou lieu de feu maistre Raoul Anchier, pluiseurs crimes, deliz et maléfices estoient faiz et perpétrez et pourroient avenir à Paris et environ, lesquelz demouroient et demourroient impuniz, se n'estoit pourveu de lieutenant ydoine et souffisant ou lieu dudit feu Anchier, si requeroit que la Court voulsist adviser sur ce et eslire ou nommer aucun notable homme ydoine et souffisant pour exercer le fait de ladicte lieutenance.

Ce jour, maistre Guillaume Le Clerc, conseillier du Roy en la Chambre des Comptes, et m. J. Chastenier apportèrent et présentèrent à la Court certaines lettres royaulz patentes, scellés de cire vert en las de soye, données le xxvij® jour d'avril m cgcg xviu passé ^ en

1. Ces lettres d'amortissement des étaux de la boucherie de Beauvais, en date du 22 avril (et non du 27, qui est la date d'enregistrement), ont été insérées au Livre des Ordonnances (X^*8603, fol. 25); elles se trouvent imprimées dans J. Doublet (Histoire de l'abbaye de Saint-Denis en France, p. 1070) et sont accompagnées de lettres de l'abbé et des religieux de Saint- Denis, du 23 avril, faisant connaître la nécessité à laquelle fut réduite l'abbaye, pour réaliser les 20,000 livres prêtées au Roi, de vendre la châsse d'or de saint Louis et de faire fondre divers joyaux, opération qui devait entraîner une perte de 6,000 livres. Ce fait est du reste rappelé dans le registre du Parlement, où au-dessous d'un dessin à l'encre, qui a la prétention de représenter l'abbaye de Saint-Denis, a été inscrite cette mention : « Actum quôd religiosi Sancti Dyonisii pro financia hujus precii vendiderunt capsam seu feretrum aureum, in quo corpus beati Ludovici erat reconditum seu repositum. » Le Religieux de Saint-Denis (t. Vï, p. 228) consacre tout un

Grant Conseil tenu par monsegneur le Daulphin, signés Derian, faisans mencion des drois, prouffis, rentes et revenues amorties que le Roy a voit cédé et transporté aux religieux, abbé et couvent de l'église de Saint Denis en France, à prendre, avoir et percevoir sur seize estaulz de la boucherie de Beauvais, assise à Paris, reservez au Roy sur yceulx estaulz la jurisdiction et droit de ban, et pour le pris et somme de XX" livres tournois, en la forme et manière plus à plain contenue et declairée esdictes lettres. Et disoient les dessusdiz Le Clerc et Chastenier que c'estoit la volenté du Roy, de monsegneur le Dauphin, de monsegneur le Connestable et gens du Conseil du Roy que lesdictes lettres feussent leues en la Chambre de Parlement et enregistrées, cessans toutes causes, raisons ou dilacions au contraire. Toutesvoies, pour ce que maistre Guillaume Le Tur, advocat du Roy et commis à exercer Toffice du procureur gênerai durant son absence, disoit que lesdictes lettres lui sembloient très desraisonnables et au Roy préjudiciables, et que le Roy y est grandement deceu et que de ce il avoit adverti monseigneur le Dauphin et ce dit en plain Conseil, dont il avoit requis lettres à sa descharge, et que se n'eust esté la grant nécessité que l'en disoit estre d'avoir finance, il se feust opposé que lesdictes lettres ne sortissent leur effect et ne fussent publiées,

chapitre à ce prêt consenti par l'abbaye et nous apprend que la fonte de l'enveloppe d'or de la châsse ne produisit que 19,000 livres et que la somme de 20,000 livres fut complétée par la vente de trois colliers précieux suspendus à la châsse, de la garniture de l'autel de Saint-Denis, de la couronne d'or de Jeanne d'Evreux et des lampes d'argent suspendues aux voûtes de l'église.

et estoit son intencion d'y pourveoir et faire pourveoir par bon conseil, et requeroit que ces choses fussent enregistrées pour valoir en temps et en lieu ce que raison donroit, et aussi pour valoir à sa descharge et monstrer, s'il estoit besoing, qu'il s'est aquitié en ceste matière; pareillement, pour ce que lesdictes lettres sambloient à la Court moult préjudiciables au Roy et que le Roy par ycelles estoit grandement deceu, et que à la conclusion ou passement d'icelles n'avoient esté presens ne consentans aucuns des conseilliers de ladicte Court, si comme avoit esté dit et tesmongnié par le rapport des conseilliers de la Court qui avoient acoustumé d'estre presens et appeliez ou Grant Conseil du Roy, ja soit ce que aucuns d'iceulz eussent bien oy parler que on vouloit trouver manière d'avoir finance desdiz religieux par engaigement ou vendicion de leurs joyaulz, et de leur faire lettres ou seurté de recouvrer par eulz ce qu'ilz bailleroient et de les desdommagier. Et combien que lesdictes lettres semblassent dommagables et préjudiciables pour le Roy, neantmoins la Court, oye la relacion de mondit seigneur le Chancelier et autres, qui lors estoient presens en ladicte Chambre de Parlement, affermans que le contract dont lesdictes lettres font mencion avoit esté pour secourir au Roy en sa grant neccessité et besoing et pour pourveoir au fait de sa guerre, a fait lire en ladicte Chambre les lettres dessusdictes et enregistrer ycelles lettres pour obéir au Roy. Et, en oultre, ordonna la Court que l'opinion et l'advis dudit Le Tur, comme dit est, et ce que dessus est escript, fust enregistré en cest présent registre pour valoir en temps et en lieu ce que valoir devroit par raison. Verisimile est quod contractus antedictus intentum non

sorcietur effectum, per ea que infra tanguntur de restitutione carnificerie Parisiensis super registro, mensis octobris die tereiaK

Conseil, XIV (Xi» 1480), fol. 134 v% 135.

Jeudi, xxviij® jour d'avril.

Messire Guillaume de Han, chevalier, s'opposa que aucun ne fust receu en l'office du bailliage de Senlis à lui appartenant^. Conseil, XIV (Xi» 1480), fol. 135 v«.

Mardi, iij^ jour de may.

Ce jour, le cardinal de Saint Marc^, qui estoit envoie par le Pape en ce royaume principaument pour soliciter et poursuir l'apaisement des divisions et guerres estans entre les seigneurs dudit royaume et subgiez du Roy, exposa certaine créance qu'il avoit à dire et exposer ou Grant Conseil du Roy tenu par monsegneur le Dauphin, et, entre autres choses, exposa les causes et manière de sa legacion et ambassade et proposa pluiseurs causes, raisons et exemples notables pour exhorter, induire et amonnester touz à entendre à l'apaisement desdictes guerres et divisions, et print pour theume : Pax huic domui^, lesquelles paroles

1. Le greffier fait allusion aux lettres d'août 1418, enregistrées le 3 octobre au Parlement, qui révoquèrent celles de 1416 et ordonnèrent de rétablir la Grande Boucherie et de démolir les quatre boucheries récemment établies.

2. Guillaume de Han avait été reçu bailli de Senlis le 27 décembre 1415 (cf. Journal de Nicolas de Baye, t. 11, p. 234).

3. Guillaume Fillastre, archevêque d'Aix, qui avait été nommé cardinal en 1411 par Jean XXIII, sous le titre de saint Marc.

4. Ce thème est emprunté à l'évangile selon saint Luc, chap. X, verset 5 : In quamcumque domum intravcritisy primiim dicite : Pax huic domui.

ledit cardinal déduit moult notablement, si comme on disoit. Et fu ledit Conseil continué à lendemain, ouquel furent mandez les presidens et pjuiseurs des conseilliers de la Court * .

Conseil, XIV (X*» 1480), fol. 135 vo.

Mecredi, xj* jour de may.

Ce jour, le prevost des marchans et maistre J. Le Bugle, procureur de la ville de Paris, vindrent en la Chambre de Parlement, disant que, lundi, ix® jour de ce mois, en la présence et du consentement de messeigneurs le Dauphin, le Gonnestable et autres du Grant Conseil du Roy, la puissance des reformateurs à Paris avoit esté révoquée et les lettres de la revocacion passées ou Conseil du Roy, lesquelles avoient esté apportées par devers monseigneur le Chancelier, qui les avoit refusé à sceller; pour ce requeroient lesdis prevost et procureur, attendu que ladicte reformacion n'estoit mie de grant prouffit au Roy ne à la chose publique, mais, comme préjudiciable et dommagable, avoit esté révoquée, ainsy que dit est, que la Court voulsist sur ce adviser et pourveoir, afin que lesdictes lettres de revocacion feussent scellées pour faire cesser ladicte reformacion ; sur quoy la Court charga maistre Jehan de Vitry et autres des conseilliers de ladicte Court de parler de ceste matière à mondit segneur le Dauphin et le soliciter à la fin dessusdicte.

^ Conseil, XIV (X*» 1480), fol. 136.

1. Ce paragraphe a été reproduit par M. Douët d'Arcq [Choix de pièces inédites relatives au règne de Charles VI, t. I, p. 397).

i26 JOURNAL fl418J

Dimenche, xxix® jour de may.

Messeigneurs Claude de Ghastellux, Guy de Bar, J. de Villiers, sire de l'Isle Adam, chevaliers, serviteurs et officiers du duc de Bourgongne, acompagniez de deux cens hommes d'armes ou environ, entre une et deux heures après mynuit, entrèrent en la ville de Paris par la porte Saint Germain des Prés, que aucuns jusques au nombre de ix ou x personnes de petit estât à l'entreprinse dudit sire de Tlsle Adam avoient secrètement ouverte, et s'adreça une partie desdictes gens à Tostel du Boy à Saint Poî, et là demourerent pour la garde du Boy, les autres alerent en la rue Saint Honouré pour prendre et arrester prisonnier le conte d'Armignac^; les autres alerent en pluiseurs et diverses parties de la Ville pour prendre et arrester pluiseurs des officiers du Boy, de monsegneur le Dauphin, du conte d'Armignac et autres qui s'estoient entremiz et entremettoient du gouvernement de ce royaulme, desquelz pluiseurs furent prins et arrestez, les autres se destournerent , dont les aucuns emmenèrent dedens la bastide Saint Anthoine monsegneur le Dauphin, les autres n'eurent espace ne loisir de y entrer ; et furent, ce jour et les jours ensuivans, pluiseurs prins et arrestez à Paris, et entre les autres ledit conte d'Armignac, lors connestable de France, le visconte de Narbonne, le sire de Peyre, le sire de Lopiat, Baymonnet de Guerre et autres

1. D'après Juvénal des Ursins (éd. Michaud, p. 540), le comte d'Armagnac s'échappa « en habit dissimulé et se mussa en l'hostel d'un masson, qui depuis l'accusa; si fu pris et mené au Palais. »

[i418] DE CLÉMENT DE FAUQUEMBERGUE. 127

capitaines et officiers dudit d'Armignac, messire Henry de Marie, chancelier de France, Tevesque de Goustances, filz dudit chancelier, les archevesques de Reins*, de Tours, les evesques de Laon^, Lizieux^, Evreux*, l'abbé de Saint Denys^ et autres pluiseurs conseilliers et officiers du Roy. A la venue desquelles gens d'armes pluiseurs du peuple de Paris s'esleverent et conduisoient lesdictes gens d'armes par les hostelz et maisons de pluiseurs desdis conseilliers, officiers et bourgois que on souspeçonnoit d'avoir favorisié ledit d'Armignac, et en pluiseurs d'icelles maisons arrestoient prisonniers, prenoient et emportoient sans commission et sans inventaire tout ce qu'ilz trouvoient dedens les maisons d'aucuns qui s'estoient entremiz du gouvernement de ce royaume en favorisant audit d'Armaignac. Et depuis, pour restraindre et obvier ausdictes prinses, fu defFendu, sur paine de la hart, par cry pubHque et à son de trompe, que nul ne print ou emportast aucuns biens par la manière dessusdicte, et que nul, sans licence ou auctorité de justice,

1. Renaud de Chartres, archevêque de Reims, Jacques Gelu, archevêque de Tours, les cardinaux de Bar et de Saint-Marc, « par la prière de l'evesque de Paris, pour ce qu'ilz avoient conseillié la paix, furent mis au délivre » (Monstrelet, t. III, p. 263).

Page 1