Jean du Moulin était officiai de Paris
Vendredi, xj® jour de mars.
Ce jour, les gens du Grant Conseil, les presidens
et conseilliers des trois Chambres de Parlement, les
maistres et docteurs de F Université de Paris ont esté
assemblez en la Grant Chambre de Parlement pour
procéder et délibérer en la matière de l'Eglise qui
a voit esté mise en Conseil les jours precedens, et non
fuit conclusum^ .
Mercredi, xvj*" jour de mars.
Ce jour, survindrent en la Chambre de Parlement monseigneur le Dauphin, les prelas et conseilliers du Roy, les maistres de l'Université de Paris, qui avoient esté presens et appeliez es Conseilz tenuz les jours precedens en la Chambre dudit Parlement, c'est assavoir : maistre Phelippe de Corbie, maistre des Requestes de rOstel du Roy, m. Adam de Raudrisboz, président en la Chambre des Enquestes, m. J. de Nanterre, m. G. de Lannoy, m. G. Guerin, m. Phelippe de Rully, m. P. Johan, m. R. Hamelin, m. P. de Villiers, m. T. de Vitry, m. H. de Dicy, m. G. Cotin, m. J. du Molin, m. J. de la Marche, m. Q. Massue, m. J. Gencian, m. J. Vivian, m. H. Le Coq, m. Ad. de Cambray, m. R. Hoel, m. G. Le Duc, m. G. Emery, m. J. Remon, m. P. Le Rescot, m. Jehan de Saint Rommain, maistre Jehan de Quatremares, président des Requestes du Palais, m. J. Porchier, m. P. Le Jay; de ladicte
1. Même séance le lendemain, le lundi 14 et le mardi 15, tenue par les mêmes personnages, mentionnée dans les mêmes termes.
Université, c'est assavoir : maistre Jehan Tudert, doyen de Paris, m. Warnier Barré, conservateur, m. B. Gencian et m. J. de Chastillon; en la présence desquelz et des chevaliers et escuiers et autres qui estoient venuz en la compaignie de mondit seigneur le Dauphin, c'est : le sire de Preaulz, Guillaume d'Avaugour, messire J. de Montenay, messire Guillaume Bataille*, chevaliers, et autres, c'est assavoir : maistre Gontier Col, m. Bobert Marliere, maistre Nicolas de Lespoisse, m. Ja. Phelippe, m. J. de Caours, secrétaires du Boy, et autres presens ; maistre Bobert Maugier, premier président oudit Parlement, entre autres choses exposa en effect à mondit seigneur le Dauphin comment, par l'ordonnance du Boy et de lui, lesdis conseilliers avoient esté assemblez en ladicte Chambre de Parlement, et, après pluiseurs discussions, à longue et meure deliberacion, avoient esleu en la matière qui avoit esté mise en Conseil certains advis qui avoient esté mis et rédigez par escript, en lui suppliant que il luy pleust tenir la main envers le Boy, afin que les advis dessusdis peussent estre mis à execucion au bon plaisir du Boy et sortir aucun bon effect, et, en oultre, qu'il lui pleust tousjours entendre et tenir la main à la
1. Ces chevaliers de l'entourage du Dauphin jouèrent un rôle important sous le règne de Charles VII. Guillaume d'Avaugour, qui appartenait à une branche cadette de la maison ducale de Bretagne, devint chambellan du roi et bailli de Touraine. Guillaume Bataille, ancien serviteur de la maison d'Orléans, figure au premier rang des capitaines de Charles VII, ainsi que Guillaume de Montenay, qui défendit Caen contre l'invasion anglaise. Guillaume d'Avaugour et Guillaume Bataille contribuèrent à sauver le Dauphin lors de l'entrée des Bourguignons à Paris.
justice et au bon gouvernement de ce royaume, au bien et conservacion d'icelluy, si comme plus à plain fu dist bien et notablement par ledit président. Et, ce fait, mondit segneur le Dauphin fist faire lecture et declaracion des ad vis dessusdis, declairiez cy dessoubz. Et, après la lecture d'iceulz, maistre Guillaume Le Tur, advocat du Roy, requist et supplia à mondit seigneur le Dauphin, en effect, comme dessus par ledit président, afin que les ordonnances autresfois faictes en la matière et les advis dessusdis peussent sortir aucun bon effect, et que il luy pleust à ce tenir la main envers le Roy et faire mettre peines esdictes ordonnances faictes ou à faire pour punir les transgresseurs qui feroient aucune chose ou préjudice d'icelles ordonnances. Lesquelles supplications et requestes et advis dessusdis, dont cy après sera faicte declaracion, mondit segneur le Dauphin ouy et entendi agréablement et voulentiers, et se offry de tenir la main de tout son povoir à ce que lui avoit esté requiz par les dessusdiz; et volt mondit segneur le Dauphin avoir le double ou copie desdiz advis pour envoyer au Roy et gens de son Conseil estans à Creeilg pour en ordonner et faire en outre ce qu'il appartendra. Lesquelz advis ont esté rédigez et mis par escript en la forme qui s'ensuit * :
C'est la deliberacion des prelas et gens du Grant Conseil du Roy, des presidens et conseilliers des trois
1. L'extrait relatif à la séance du 16 mars, ainsi que l'avis des prélats et gens du Grand Conseil, qui fait suite, se trouvent imprimés dans Du Boulay, Historia Universitatis Parisiensis, t. IV, p. 315, et dans les Preuves des libériez de V Eglise gailicane, t. I, p. 128.
Chambres de Parlement, de pluiseurs abbés, docteurs et maistrcs de TUniversité de Paris, en grant nombre assemblez ou Conseil tenu en la Grant Chambre dudit Parlement par l'ordonnance du Roy et de monseigneur le Dauphin, le premier jour de mars mccccxvii, et es jours ensuivans, jusques au mecredi xvij® jour dudit mois de mars, ouquel jour fu prinse conclusion par lesdis conseilliers, qui fu leue et recitée, présent mondit segneur le Dauphin, sur ce qui avoit esté mis en conseil et deliberacion ; c'est assavoir : sur la response qui est à faire à messire Loys de Flisco*, qui est venu, par deçà devers le Roy et mondit segneur le Dauphin, leur signifier l'élection de cellui que on dist estre esleu en Pape, et leur en a apporté bulles, et aussi sur ce qui est à faire pour réduire l'Eglise de France et du Dauphiné en ses anciennes franchises et libertés, et empeschier que les finances de ce royaume ne soient traictes et portées à court de Romme, comme acoustumé a esté estre faict ou temps passé.
Premièrement, que le Roy et monseigneur le Dauphin recevront et verront les bulles de cellui que on dist estre esleu en Pape, apportées par ledit messire Loys, auquel on fera la response en la manière qui s'ensuit :
C'est assavoir, que le Roy a eu tousjours désir sur toutes autres choses et désire encore veoir en ses jours paix et union en sainte Eglise, ainsi que lui et ses devanciers ont bien demonstré es grans labours, diligences et despenses que, pour venir à ce bien, ont fait et soubstenu
1. Cet ambassadeur, venu de Constance pour présenter les bulles de couronnement du pape Martin V, n'est pas, comme l'ont dit plusieurs historiens, le cardinal Louis Fieschi, mais un laïque, Luc Fieschi, comte de Lavagua, muni d'un saufconduit par le nouveau pape dès le 26 novembre 1417 (cf. Noël Valois, la France et le Grand Schisme d'Occident, t. IV, p. 424). I G
dez le commencement de ce cisme, puis lequel il a mis sus pluiseurs grandes et notables ambassades à divers princes et roys chrestiens, assemblé les prelas, universités et clergié de son royaume, en quoy il a fait pluiseurs grandes despenses, autant ou plus que nul autre roy ou prince terrien. Et est son entencion estre et demourer vers l'Eglise de Romme en aussi grant révérence et ajBPection que ont esté jusques cy ses prédécesseurs et lui. Et, après ce que le Roy a oy dire et lui a esté escript par aucuns que ce seigneur, le cardinal de la Coulompne a esté esleu en Pape, il en a eu grant plaisir pour les grans biens que souventes foiz a oiz de sa personne et que la maison de la Colompne a, es temps passés, esté bien agréable et bien vueillant au Roy, à son royaume et à ses prédécesseurs roys de France. Si est l'entencion et vouloir du Roy de soy avoir telement au regart de ce que Dieu, lui et tout le monde devront raisonnablement estre contens.
Mais, de présent, le Roy ne peut plainement délibérer ne respondre sur la matière pour certaines grandes occupations et affaires touchans lui et sa seigneurie, et aussi pour ce que, combien que l'ayeul et le père du Roy des Rommains et mesmement icellui Roy des Rommains, duquel le Roy est si prouchain de lignage, comme filz de son propre cousin germain, aient tousj ours jusques à nagaires esté aliez aux Roys et couronne de France, et par alliances vallées par foy et serement, que en oultre les Angloiz aient tué et mauvaisement fait morir ledit ayeul dudit Roy des Rommains*, par quoy il devroit plus hair lesdiz Angloiz que aucune autre nacion ; combien en oultre que nagaires le Roy ait fait audit Roy des Rommains en son royaume plusieurs grans honneurs, doulceurs et curialitez, comme
1. Allusion à la mort de Jean, roi de Bohême, à la bataille de Crécy.
à son frère, prouchain parent, allié et bien vueillant; et ledit Roy des Rommains appellast tel le Roy, disant par plusieurs fois à plusieurs notables personnes, prelas, barons et autres, qu'il feroit paix entre le Roy et ses adversaires d'Angleterre, sans consternent ou dommage pour le Roy; neantmoins, icellui Roy des Rommains, si tost qu'il s'est parti de l'ostel de France^, après les honneurs et courtoisies à lui faictes, comme dit est, faignant qu'il vouloit aler en Angleterre traictier de ladicte paix, en venant contre son serement, loyauté et alliances devant dictes, et le droit de nature, considéré le lignage et mort de sondit ayeul dessusdit, s'est puis nagaires transporté ou pays d'Angleterre, et en demonstrant clerement la trayson et mauvaise voulenté par lui pourpensées contre le Roy, s'est allié, joinct et uny avec ledit adversaire d'Angleterre, et en faveur d'icelui, sans quelconque cause à deffîé et fait deffier en son nom le Roy qui oncques ne lui mesfist. Et depuis ledit Roy des Rommains estant à Constances, et le saint collège des cardinaulx et concile gênerai estant en sa puissance, en continuant son mauvaiz propos et voulenté, a fait et dit plusieurs impressions, oppressions et menaces aux ambaxadeurs estans pour le Roy par delà audit concile ; a aussi empeschié de fait que
1. L'empereur Sigismond fit son entrée solennelle à Paris le 1" mars 1416 (n. st.), et, d'après Juvénal des Ursins, p. 529, fut grandement et honorablement « receu et souvent festoyé par le Roy et les seigneurs, ... et fut deffrayé de tout, et luy donna on des dons et aux principaux de ses gens ; » il se rendit ensuite en Angleterre « et ouvrit aux Anglois aucunes manières d'entendre à paix; » mais, si l'on en croit le même chroniqueur, les ouvertures faites au Roi et à son Conseil furent mal accueillies. Non content de ce, il se déclara l'allié du roi d'Angleterre et s'engagea par serment solennel à soutenir ses droits contre la couronne de France ( Chronique du Religieux de Saint- Denis y t. YI, p. 34).
le Roy ou sesdis ambaxadeurs pour lui n'ayent eu, audit concile et en l'élection et consecracion que on dit avoir esté faictes dudit soy disant esleu, les prérogatives, prééminences que lui et ses devanciers Roys ont acoustumé d'avoir en teles matières, comme par plusieurs notables personnes le Roy a esté souffisamment informé. Pour quov vraisemblablement le Roy ne doit penser aucune chose avoir esté deuement faicte, ou si inconstant et mauvaise personne a eu la puissance et l'auctorité, mais doit doubter que violence et oppression n'aient esté moiens de la conclusion. Mesmement, car, du temps du Roy son père, et après la mort de Grégoire XP, les cardinaulx, estans à Romme, escrivirent l'élection par eulx faicte de Berthelemi, qui se fist appeller Urbain VP, avoir esté par eulx deuement et canoniquement faicte, laquelle toutesvoyes, quant ilz furent en leur liberté à Ananhe, ilz rescrivirent avoir esté faicte par force et violence et esleurent derechief Clément VIP, par quoy ce dolereux scisme, qui si longuement a duré, commença. Pour quoy le Roy, non soy voulant trop haster en ceste matière, désirant estre acertené des mérites de l'élection du Pape futur, et se aucune violence ou oppression avoit esté faicte par ledit Roy des Rommains ou autre, par deliberacion de Conseil, meurement et longuement par avant l'élection de cellui que on dit avoir esté esleu en Pape, fit protestacion solennelle, presens notaires, personnes publiques et plusieurs de son Conseil, de l'Université de Paris et autres, que son entencion n'estoit mie de donner obéissance à aucun que on disist avoir esté esleu en Pape pour quelxconques lettres ou escriptures que on lui en escrivist, jusques à ce que, reelment et de fait, ses ambaxadeurs retournez en leur franchise et liberté par devers lui, il feust deuement informé par eulx, et de vive voix, que l'élection de cellui que on diroit avoir esté esleu en Pape eust esté deuement et franchement faicte et selon les sains
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canons, et les esliseurs estans en leur plaine franchise et liberté d'eslire, laquelle chose n'a peu encores avoir esté faiçte, obstans les grandes occupacions que le Roy a de présent et aussi que sesdis ambaxadeurs ne sont pas retournez dudit concile, mais iceulx retournez et lui informé, comme dit est, laquelle chose se fera briefment à son povoir, il fera telement son devoir que Dieu, saincte Eglise, ledit soy disant esleu et tous autres en devront raisonnablement estre contens. Si prie et requiert le Roy, ledit soy disant esleu, ledit messire Loys de Flisco, que dudit delay qui se fait en bonne intencion pour les causes dessusdictes ilz vueillent estre contens et n'y prenre aucune desplaisance.
Item, en tant qu'il touche ce qui est à faire pour réduire les églises de France et du Daulphiné en leurs anciennes franchises et libertez, quant aux promocions des bénéfices electiz et collacions des autres bénéfices réguliers et séculiers, a esté délibéré, considéré les anciens droiz des conciles generaulx et decretz des anciens Sains Pères, contre lesquelx aucun ne doit ou peut riens faire, sinon pour contraignant nécessité ou évident utilité de l'Eglise, et que par plusieurs fois ceste matière fut et a esté solennelment discutée et debatue en la présence du Roy, du feu Roy de Secille, du feu duc de Berry et des ducs de Bourgongne et de Bourbon, du feu conte de Nevers et de plusieurs autres contes, barons, nobles et autres de divers estaz, par les prelas, chapitres, abbés, couvens, collèges, universitez d'estudes et autres personnes d'église notables, representans les églises desdis royaume et Daulphiné, pour ceste cause convoquez et assemblez à Paris du commandement du Roy, ou mois de février mil un*' et six, lesquelx prelas, autres gens d'église dessus nommez, pour plusieurs belles causes et raisons declairées es lettres royaulx sur ce faictes, données le xviij® jour de février.
ledit an mi" et vi*, cheurent et demourerent en la conclusion qui s'ensuit :
C'est assavoir, que doresenavant aux églises cathedraux, collégiaux, conventuaux et autres bénéfices electiz seroit pourveu par les élections ou postulacions des chapitres, collèges et couvens d'icelles églises, tant régulières comme séculières; lesqueles élections ou postulacions canoniquement faictes seroient confermées par les souverains sans moyen; et, quant aux bénéfices non electiz, il y seroit pourveu par les presentacions, coUacions et institucions de ceulx ausquelz le droit commun, privilège ou coustume il appartendroit, cessans et regetées du tout, et non obstans quelxconques reservacions générales ou especiales de quelconque personne que ce feust, défenses, expectacions ou grâces, ausqueles mesmement seroit apposé le décret du Pape ou de son auctorité, faictes ou à faire, octroyées ou à octroyer, jusques à ce que par concile gênerai canoniquement célébré en feust autrement ordené. Et, après ce, supplièrent humblement lesdis prelas et gens d'église au Roy que ladicte conclusion il voulsist avoir agréable en réduisant, en tant comme en lui estoit, les églises desdis royaume et Daulphiné en leurs anciennes libertés et disposicion de droit commun, laquele chose le Roy leur accorda par grant et meure deliberacion et discucion diligemment faicte avecques plusieurs de son sang et lignage et autres personnes et clers de grant renommée, en ayant [pour] agréable ladicte conclusion, et reduisi, en tant comme
1. Les lettres du 18 février 1407 (n. st.), portant qu'il serait pourvu aux prélatures et aux bénéfices, suivant les lois canoniques, sans avoir égard aux réserves et aux grâces expectatives, furent enregistrées au Parlement le 15 mai 1408 (X^*8606, fol. 213). Le texte en est imprimé dans les Ordonnances, t. IX, p. 130, et dans les Preuves des libériez de l'Eglise gallicane, p. 823.
en lui estoit, quant aux choses dessusdictes, lesdictes églises et personnes d'église h leur ancienne liberté et disposicion de droit commun, et ordonna que par lui et ses officiers lesdictes personnes d'église y seroient maintenues et gardées, et que ceulx qui venroient au contraire feussent telement puniz que ce feust exemple à tous autres, si comme toutes ces choses par lesdictes lettres royaulx, données le xviij® jour de février ledit an iiii*' et six, pevent apparoir; desqueles lettres royaulx le Roy, pour certaines causes et mesmement qu'il esperoit y estre pourveu par le Pape ou les conciles generaulx, desquelz estoit lors renommée que briefment se dévoient tenir et célébrer, la publicacion et execucion furent diflPerées jusques au XV® jour de may ensuivant mil un*' et viii, que lors icelles lettres furent publiées en la présence du Roy et en la Court de Parlement; maiz, pour les causes dessusdictes, ne furent plus avant publiées ou exécutées.
Considéré aussi que, après la creacion de Pape Jean XXIIP, le Roy, l'an mil ini*" et xii, par le conseil des prelas, universitez et autres gens d'église pour ce assemblez à Paris, fu adverti qu'il devoit ordener que toutes pensions et commandes d'église cesseroient en sondit royaume et Daulphiné, pour quoy et afin d'y estre pourveu et aux autres choses dessusdictes, le Roy envoya une solemnelle ambaxade devers ledit Pape Jehan à Romme*, de laquelle icellui Pape, qui notoirement delivroit au plus offrant les
1. Cette ambassade, « bien grande et notable, » d'après Juvénal des Ursins, dont faisait partie l'humaniste Jean de Montreuil, se mit en route vers la fin de l'année 1412 et passa à Troyes le 19 décembre. Les prélats chargés de la défense des intérêts de la France étaient Pierre d'Ailly et Guillaume Fillastre, nouvellement créés cardinaux, et Bernard de Chevenon, évêque d'Amiens; le concile de Rome fut prorogé le 3 mars au mois de décembre suivant (cf. Noël Valois, la France et le Grand Schisme d'Occident, t. IV, p. 206).
bénéfices dudit royaume et Daulphiné, ne tint gaires de compte et respondi que, en brief, il envoyeroit par deçà le cardinal de Pise*, qui apporteroit bonnes provisions sur toutes les choses dessusdictes ; de toutes lesquelles choses dessusdictes ledit cardinal ne fist riens, ne apporta aucunes provisions, mais à son povoir empescha que lesdictes provisions, advisées, comme dit est, ne feussent mises à execucion.
Pour quoy le procureur gênerai du Roy et le prevost des marchans et eschevins de la ville de Paris, considerans que par les promocions, collacions et grâces que faisoit ledit Pape Jehan des bénéfices desdis royaume et Daulphiné, il trayoit à lui tout l'or et l'argent d'iceulx royaume et Daulphiné, par quoy ilz en estoient grandement et notoirement apovriz, de rechief se trayerent devers le Roy, et obtint ledit procureur de luy ung mandement ou mois de décembre mil iiii*^ et xiii^, par lequel il manda h la Court de Parlement qu'ilz advisassent qu'il seroit à faire en ladicte matière ; par laquelle Court, toutes les Chambres assemblées, avec plusieurs prelaz et autres de l'Université, saiges clers et notables personnes, fut advisé et conclud que ce que dessus est dit, qui fut appoinctié et ordené en février, l'an iiii*' et vi, au regart des provisions des bénéfices des royaume et Daulphiné, seroit exécuté royaument et de fait, quant aux bénéfices electiz. Et fu ladicte conclusion rapportée devers le Roy
1. Alamanno Adimari, archevêque de Pise, créé cardinal le 6 juin 1411, fut l'un des légats envoyés à Paris en juin 1410 par Jean XXIII pour notifier son avènement (cf. N. Valois, la France et le Grand Schisme d'Occident^ t. IV, p. 183).
2. Ce mandement, relatif aux exactions de la Cour de Rome, est non de décembre, mais du 25 octobre 1413; il fut l'objet de délibérations au Parlement les 8, 9 et 10 novembre ; il se trouve inséré au registre du Conseil et a été reproduit dans le Journal de Nicolas de Baye^ t. II, p. 155.
de par ladicte Court en la présence des ducz de Bourbon, d'Alençon, du feu connestable de France de Labret, de plusieurs prelas, barons et autres du Grant Conseil du Roy, qui tous furent d'accort que ladicte provision devoit estre mise à execucion, mais aucuns lors presens l'empescherent pour leur proufEt particulier.
Considéré en oultre que le Roy, désirant tousjours sur les choses dessusdictes avoir aucune provision par l'Eglise et le concile gênerai derrain tenu à Constances, auquel il vouldroit tousjours obéir, tant comme Dieu et raison le vouldroient souffrir, l'an iiii® et xiiii derrenement passé, fist assembler h Paris les prelaz et clergié de son royaume et Daulphiné pour avoir advis que estoit à faire sur les choses dessusdictes, par lesquelz et autres du Conseil du Roy fut conclud que ladicte ordonnance du Roy, faicte en février l'an iiii*^ et vi pour la provision des bénéfices dudit royaume et Daulphiné, dont dessus est faicte mencion, seroit mise à execucion royaument et de fait, afin que l'Eglise de France et du Daulphiné audit concile de Constances comparut en possession et saisine des franchises et libertez dont en ladicte ordonnance est faicte mencion, mais ledit cardinal de Pise, qui lors estoit à Paris, par ses faucteurs et adherens empescha ladicte execucion. Et, toutesvoyes, fut lors appoinctié et conclud que ceulx de l'Eglise de France et Daulphiné qui comparroient audit concile de Constances, requerroient lesdictes conclusions et provisions estre approuvées, et que, comme raisonnables, elles devroient doresenavant estre tenues et gardées; laquelle poursuite par ceulx du clergié dudit royaume et Daulphiné qui ont esté audit concile a esté diligemment faicte, tant en icellui concile comme devers celui que on dit derrainement avoir esté esleu en Pape, mais ilz n'y ont voulu mettre aucun remède ou provision, et est à penser que ledit Roy des Rommains, ennemy du Roy et de ce royaume, en laquelle puissance sont le soy
disant esleu en Pape, les cardinaulx et concile devant dis, y a fort tenu la main, espérant avoir sa part, par le moyen dudit soy disant esleu en Pape, des finances que icellui soy disant esleu trairoit à lui desdis royaume et Daulphiné par les provisions, collacions et grâces des bénéfices d'iceulx royaume et Daulphiné, pour faire guerre au Roy et à iceulx royaume et Daulphiné ; mesmement que le soy disant esleu en Pape est du tout gouverné par les cardinaulx de Plaisance 1, de Chalant^ et de Pise, qui ne sont mie bien vueillans du Roy ne de son royaume, et qui ont esté des principaux faucteurs et gouverneurs dudit Pape XXIII, en faisant les mauvaises exactions qu'il faisoit sur lesdis bénéfices desdis royaume et Daulphiné.
Pourquoy derechief, ou mois de novembre iiii*^ et xvii derrain passé 3, toutes les Chambres de Parlement, avec plusieurs du Grant Conseil et autres saiges clers et notables personnes, à la requeste des advocat et procureur du Roy, assemblés en la Grant Chambre de Parlement pour avoir advis que estoit à faire sur les provisions dessusdictes, considéré ce que dessus est dit, par la plus grande et plus saine partie desquelx fut derechief conclud que ladicte ordenance, datée du xviij^ jour de février l'an iiii'^ et six, seroit mise à execucion, réservées les grâces expectatives dudit Pape Jehan quant à ung bénéfice tant seulement.
Et, pour ce que le Roy a depuis esté empeschié en maintes manières, par quoy il n'a mie bonnement peu entendre à ladicte execucion, et que, assez tost après ladicte conclusion prinse, il fut nouvelles de l'élection du
1. Branda Castiglioni, évêque de Plaisance, fut nommé cardinal lors de la promotion faite par Jean XXÏII le 6 juin 1411, et décéda en 1443.
2. Antoine de Chalant, qui avait été créé cardinal par Benoît XIII, fut admis par Alexandre V et mourut en 1418.
3. Voy. les délibérations des 20 au 25 novembre 1417 relatives aux libertés de l'Eglise gallicane.
soy disant esleu en Pape, par lequel on esperoit avoir remède sur les choses dessusdictes, mesmement que, par les ambaxadeurs du Roy qui sont à Constances il en a esté sommé et requis, dont il n'a riens fait, ne est espérance qu'il face; il a semblé et semble audit Conseil que le Roy doit réduire et remettre h tousjours perpetuelment et dès maintenant les églises de son royaume et Daulphiné en leurs anciennes franchises et libertez, et ordener dès maintenant que aux églises et bénéfices electiz d'iceulx séculiers ou réguliers, soit pourveu par élections ou postulacions canoniquement faictes selon les anciens drois communs et conciles generaulx, lesquelles seront confermées par les souverains, sans moyen, et que aux bénéfices non electiz soit pourveu par les presentacions, collacions et institucions des ordinaires, à qui de droit commun ou coustume il appartient, rejectées et non obstans quelxconques provisions, reservacions, collacions ou grâces dudit soy disant esleu en Pape, ou de ses successeurs, ou de leurs legas commiz et députez, ou autres, et que à leurs bulles ou lettres ne soit aucunement, quant à ce que dessus est dit, obey en ce royaume et Daulphiné, supposé que icelles bulles ou lettres soient vallées de décret irritant. Et, en oultre, a esté délibéré par ledit Conseil que, se aucun contre ladicte ordenance s'efiPorce de impetrer bulles ou lettres, et les apporte ou envoyé oudit royaume et Daulphiné pour y estre pourveu d'aucun bénéfice par vertu d'icelles, qu'il soit prins et emprisonné, et que lesdictes bulles ou lettres lui soient ostées, et que, neantmoins, il soit puny comme violeur et transgresseur de l'ordenance royal et de grans sommes pécuniaires selon ses facultez, telement que les autres y preignent exemple. Et semble oultre audit Conseil que dès maintenant le Roy doit commander à faire faire nouvelles lettres, narratives de ce que dit est et exécutoires de ladicte ordenance, et qu'elles contiennent les causes et
raisons qui meuvent le Roy à ce faire ; lesquelles lettres soient seellées, expédiées et mises en garde par devers ladicte Court de Parlement, pour icelles estre publiées et exécutées quant il sera temps, comme dit sera cy après.
Et, pour ce que présentement y a grandes divisions en ce royaume qui pourroient estre cause d'empeschier l'execucion de ladicte ordenance, il a semblé audit Conseil que la publicacion et l'execucion d'icelle doit estre différée jusques à ce que le traictié qui, sur lesdictes divisions, est encommencié, ait prins conclusion, et que ceulx qui par le Roy iront audit traictié doivent estre chargiez de par lui de faire mencion de ladicte ordonnance et parler, ledit traictié accompli, et non paravant au duc de Bourgongne ou à ses gens, en lui remonstrant que ce n'est que l'execucion de ladicte ordonnance faicte en février l'an iiii'^ et six, à laquelle faire il fut présent et consentant, afin que, ledit duc de Bourgongne non contredisant et lui consentant, ladicte ordonnance soit exécutée en ses pays et autres terres qui de présent lui obéissent. Et semble que lesdis, qui de par le Roy iront audit traictié, devroient porter avecques eulx ung extraict de ladicte Court de Parlement, de ladicte ordonnance faicte le xviij® jour de février l'an un*' et six devant dit, afin de monstrer au dit de Bourgongne ou à ses gens que il fut présent et consentant à la faire.
Item, et semble audit Conseil que, supposé que par ledit traictié lesdictes divisions ne feussent mie appaisiés et qu'il ne print mie teles conclusions de paix comme le Roy désire, si devroit le Roy après la fin dudit traictié incontinent faire publier et exécuter ladicte ordenance par tout où il mieulx pourroit pour les causes devant dictes, où autrement ledit soy disant esleu en Pape trairoit à lui et hors de ce royaume et Daulphiné grandes et excessives finances, desquelles il enrichiroit ledit Roy des Rommains, adversaire du Roy, en la puissance
duquel il est, de la chevance du Roy mesmes, et lui en pourroit faire guerre.
Item, et pour ce que pendant ledit delay dudit traictié plusieurs bénéfices pourroient vacquer, et pourront plusieurs personnes apporter plusieurs bulles ou grâces expectatives dudit soy disant esleu en Pape pour estre pourveu desdis bénéfices, qui seroit rompre ladicte ordenance et soufirir contre icelle prendre possession audit soy disant esleu en Pape, il semble audit Conseil que, dès maintenant, le Roy, par ses lettres patentes, doit escrire et mander à tous ses justiciers dudit royaume et Daulphiné que, par vertu desdictes bulles, ilz ne seufFrent prendre possession d'aucun bénéfice en iceulx, ne que il y soit pour le présent aucunement obey, et qu'ilz preignent lesdictes bulles et procès devers eulx, et les gardent, et tieignent en suspens l'execucion d'icelles jusques à ce que le Roy ait rendu obéissance audit soy disant esleu en Pape, à laquelle chose faire et soy declairer le Roy ne peut encores entendre, pour les grandes occupacions qu'il a en son royaume et les autres raisons cy devant escriptes au commencement en la response que on doit faire audit messire Loys de Flisco.
Item, pour ce que comme autresfoiz est avenu plusieurs personnes de divers estaz, afin d'estre pourveuz, eulx ou leurs amis, par ledit soy disant estre esleu en Pape ou ses prédécesseurs à prelatures ou bénéfices vacans, nominations ou autres grâces expectatives, requerront importunement le Roy, monseigneur le Daulphin et les autres seigneurs de France d' escrire pour leur promocion et autres choses dessusdictes audit soy disant esleu en Pape, en rompant directement ladicte ordonnance qui, par tant de foiz et si sainctement et solennelement, a esté délibérée et conseillée, comme dessus est dit, lesdis du Conseil supplient humblement et requièrent au Roy et à monseigneur le Daulphin que, pour le bien d'eulx, de leur royaume et
Daulphiné, ilz se tieignent fermes et constans, et tieignenl et facent tenir et garder fermement sans enfraindre ladicte ordenance, sans riens escrire ou faire au contraire audit soy disant esleu en Pape ou autre en faveur d'aucuns de leur Conseil, serviteurs ou autres, car ce pourroit estre contre eulx grant note de inconstance et de petit gouvernement et donner voye aux inconveniens dessusdis pour résister, auxquelx lesdictes ordonnances ont esté advisées et conseillées, par lesquelx inconveniens le royaume et Daulphiné seroient en brief si apovriz que à leur besoing ilz n'en pourroient traire aucunes finances, et leur adversaire le Roy des Rommains en seroit enrichi, et sembleroit que le Roy fist jurer les seigneurs de son sang, ceulx de son Grant Conseil, secrétaires et autres officiers et gens de entour lui que contre ladicte deliberacion ilz ne lui feissent aucunes requestes.
Et pareillement, pour ce que, selon Dieu, la Saincte Escripture et les Sains Canons, il doit estre pourveu aux bénéfices par les esliseurs ou collateurs estans en plaine franchise et liberté de eslire et conférer, car les provisions faictes à bénéfices par force, menaces ou autrement que franchement ne valent rien, et les tiennent ceulx qui, par ceste manière les ont, contre Dieu, leur conscience et à leur dampnacion, et n'y pourroient aucun bien faire, et doivent estre reputez pour intrus, et que, neantmoins, quant il a vacqué aucuns bénéfices durant le temps de la subtraction et depuis en ça, et que les esliseurs dévoient eslire ou conférer, plusieurs nobles et autres par mauvaise et desordenée convoitise d'avoir lesdis bénéfices pour eulx enrichir, ne leur chaloit à quel titre, ont fait et procuré estre fait plusieurs injures, vilenies et menaces de fait et de paroles aux esliseurs ou collateurs d'iceulx bénéfices, et telement que iceulx esliseurs ou collateurs ne povoient franchement eslire ou conférer à ceulx qui, selon leurs consciences, estoient ydoines et souffisans à avoir
lesdis bénéfices, mais souventes foiz par force et menace ont esleu ceulx que ilz reputoient estre indignes et moins soufiisans de gouverner lesdis bénéfices; supplient humblement et conseillent lesdis du Conseil que le Roy et ledit monseigneur le Daulphin ne vueillent souffrir aucunes telles violences ou pareilles estre faictes en l'Eglise de Dieu en ce royaume etDaulphiné, mais tiennent la main à leur povoir que ceulx ausquelx appartendront les élections ou collacions d'aucuns bénéfices puissent eslire et conférer franchement, selon les sains canons et leurs consciences, personnes ydoines pour lesdis bénéfices, afin que aux églises de ce royaume et Daulphiné soit pourveu de bonnes, saiges et honnestes personnes, qui gouvernent icelles églises, en espirituel et temporel, mieulx qu'elles n'ont esté ou temps passé, comme chascun scet qu'elles en ont très grant besoing.
Item, et pour obvier à ce que les prelaz et autres collateurs desdis bénéfices ne puissent commettre les abuz acoustumez à Court de Romme à faire lesdictes collacions, tant en conférant iceulx bénéfices comme en exactions de pecunes et autrement, et afin que les serviteurs du Roy, de monseigneur le Daulphin et des autres seigneurs et les bons estudiant de l'estude de Paris et autres puissent estre pourveuz, chascun selon son estât et degré, il semble audit Conseil que, par saiges gens et bien esleuz, le Roy doit faire adviser bonnes règles et seures manières, que les prelaz et collateurs et tous autres qu'il appartendra seront tenuz de garder et observer en la collacion et distribucion des bénéfices, et que l'adviz desdiz ainsi esleuz doit estre rapporté devers le Roy, monseigneur fe Daulphin et leur Conseil pour en ordener sur ce, comme il appartendra par raison, afin que les serviteurs du Roy et autres seigneurs et aussi desdictes estudes, mesmement l'Université de Paris, n'aient cause de eulx en douloir, mais soient et demeurent adherens et unys
avec le Roy en ceste poursuite; et, réservé le plaisir et voulenté du Roy, ledit Conseil a advisié pour practiquer ce que dessus est dit de ceulx de par deçà ceulx qui s'ensuivent : le doyen de Paris pour président, et de Parlement : maistres Phelippe du Puy, Jehan Mauloé, Adam de Cambray, Guillaume Cotin et Jehan du Molin, nagaires officiai de Paris; de l'Université, pour la Faculté de théologie : maistres Benoit Gencian et Girart Machet; de la Faculté de décret : l'abbé de Saint Père en Valée * et le conservateur des privilèges 2, etc.; pour la Faculté de medicine : le doyen de la Faculté^ et maistre Dreux Doyen^; de la Faculté des ars : maistres Nicole de Gondrecourt^ et Pierre de Cessenseriis^.
Item, combien que par les choses dessusdictes soit aucunement pourveu à l'exaction des finances indeues que
1. Pierre II Chuart (et non Etienne Bailli, comme le marquent les éditeurs du Cartulaire de V Université de Paris ^ t. IV, p. 340), docteur en droit canon, qui fut abbé de Saint-Pèreen-Vallée de 1416 à 1429.