‹ Journal de Clément de Fauquembergue, graffier du Parlement de Paris, 1417-1435Chapitre 24 sur 40 · Suivent vingt-cinq noms de conseillers · texte numérisé non relu

Suivent vingt-cinq noms de conseillers

Parlement le conte de Saint-Pol, le Chancelier de France, maistre Phelippe de Morvillier, etc., presens lesquelz le procureur du Roy exposa en effect ce qui avoit esté fait et conclu es Gonseilz tenuz en ladicte Chambre de Parlement les jours precedens, et mesmement ou regard de la confirmation et approbation des ad vis fais par les commissaires de la police sur le fait et gouvernement de la justice de la ville de Paris, en requérant que yceulz advis feussent promptement mis à execucion, et que en yceulz exécutant on procedast à l'élection d'un prevost de Paris, selon la teneur desdis advis, ou lieu de messire Guy de Bar, chevalier. Et, incontinent après ce, le conte de Saint-Pol, le Chancelier, les presidens procédèrent à l'élection dudit prevost, et, habito juramento solito, oyrent en scrutine les dessusdiz conseilliers et assistens oudit Conseil, lesquelz tous concordablement, paucis demptis, esleurent en prevost de Paris maistre Giles de Clamecy, conseillier du Roy et maistre de la Chambre des Comptes^. Et, ce fait, monseigneur le Chancelier publia ledit scrutine et élection et fist commandement, de par monseigneur de Saint-Pol et les assistens, audit maistre Giles de Clamecy qu'il acceptast ledit office. Sur quoy ledit de Clamecy se excusa grandement et

1. Le Journal d'un bourgeois de Paris, p. 121, et Monstrelet (t. III, p. 314) s'accordent à dire que Guy de Bar fut remplacé, contraint et forcé, par Gilles de Clamecy. « En ce moys de février, » rapporte l'auteur du Journal, « fut depposé le Veau de Bar de la prevosté de Paris, et fut fait prevost de Paris ung nommé Gilles de Clamecy, natif de la ville de Paris; ce que on n'avoit oncques mais veu d'aage de homme..., que de la nacion de Paris on eust fait prevost. » Monstrelet mentionne le fait en ces termes : « Et lors fut fait prevost de Paris messire Giles de Clamecy, en déposant le Veau de Bar, bailli d'Auxy. »

notablement, afin que on voulsist pourveoir audit office d'autre personne que de lui et proposa pluiseurs excusacions, lesquelles on ne volt recevoir oudit Conseil, et quasi invitiis acceptavit et prestitit juramen" tum solitum illico^ ja soit ce que après lesdictes excusacions il eust demandé et requiz avoir delay à délibérer sur ce jusques à lendemain, à quoy il ne fu pas receu, combien qu'il eust très instaument requiz par pluiseurs fois d'avoir ledit delay à délibérer, comme dit est. Et, après ce, se départi le Conseil de la Court, et s'en ala le premier président en Chastellet pour installer et instituer ledit maistre Giles de Clamecy oudit office ^ .

Ce jour, maistre Jehan Milet fu esleu greffier criminel et receveur des assignacions des gaiges de la Court ou lieu de feu maistre Jehan Dubois, et a fait le serement accoustumé.

Ce jour, après disner, maistre Barthelemi Destorbes, ou nom et comme procureur de messire Guy de Bar, me apporta une cedule contenant que il s'opposoit à la réception dudit maistre Giles de Clamecy à la prevosté de Paris, protestant de dire en temps et lieu causes de opposition, etc., et requist que ladicte cedule ou opposition feust enregistrée.

Conseil, XIV (Xi» 1480), fol. 169 v^

Samedi, iiij^jourde février.

Ce jour, sur la requeste des exécuteurs du testament de feu messire Jehan d'Arsonval, jadis evesque de

1. L'extrait relatif à la nomination du nouveau prévôt de Paris est reproduit par D. Félibien, Histoire de la ville de Paris, pièces justificatives, t. IV, p. 576.

GhalonS et maistre J. Milet, greffier criminel de céans, ou nom qu'il procède, afin que certain accord fait entre eulz, deffendeurs, et la contesse de Nevers, es noms qu'elle procède, que refusoit céans à passer maistre Rasse Panier, procureur d'icelle contesse, oye la relacion de certains commissaires députez à oir sur ce les parties, et veues les lettres par elles produites, appoinctié est que ledit accord sera passé, et le passera ledit maistre Rasse 2.

Conseil, XIV (Xi» 1480), fol. 170.

Lundi, \'f jour de février.

Furent au Conseil maistres Philippe de Morvillier et J. de Longueil, presidens, etc., en la présence desquelz ledit de Marigny, pour le procureur du Roy, requist à la Court que elle fist exécuter par les prevosts de Paris et des marchans et par chacun d'eulz les advis fais par les commissaires de la police, et en oultre que on voulsist enchargier

1. Le testament et le codicille de Jean d'Arsonval, évêque de Chalon-sur-Saône, sont des 23 et 24 août 1416 et se trouvent dans le volume 1162 de la collection Moreau.

2. Aux termes d'une cédule passée le 13 novembre 1418, Bonne d'Artois, comtesse de Nevers, qui avait fait saisir certains héritages de la succession de Jean d'Arsonval sis dans la châtellenie de Jaucourt, comme le duc de Bourgogne en avait confisqué d'autres à Chalon, s'était engagée, moyennant payement de 400 livres tournois, à lever cette mainmise, contre laquelle avait été intentée une action judiciaire aux Requêtes du Palais par Jean Milet, notaire et secrétaire du Roi, à cause de Marguerite d'Arsonval, sa femme, et Jacques Touillart, fondé de procuration des autres exécuteurs testamentaires du défunt. L'accord fut homologué au Parlement le 6 février 1419 (Arch. nat., Xi<^ 117, n» 35).

et prier les ambassadeurs qui dévoient prochainement aler par devers le Roy de excuser envers le Roy et le duc de Bourgongne lesdis commissaires de ce qui avoit esté fait sur la mutacion du prevost de Paris, en remonstrant les manières de procéder sur ycelle mutacion ; en oultre, que on envoyé au bon plaisir du Roy par devers le conte de Vertus ^ pour induire les gens du Conseil de monseigneur le Dauphin à bonne paix et union, en après, que la Court continuelment veulle entendre au fait de la paix et union de ce royaume. Finablement ledit de Marigny, ou nom desdis commissaires, suppUa à la Court qu'elle voulsist avoir pour recommendé maistre Guillaume Le Clerc^, quant on vouldra pourveoir à l'office des Comptes que nagaires tenoit maistre Giles de Clamecy, prevost de Paris, ausquelles requestes la Court se offry à entendre diligemment et à faire tout devoir et son povoir sur ce.

Ce jour, maistre Rasse Panier, procureur de la contesse de Nevers, passa l'acord, dont dessus est faicte mencion ou registre du jour précèdent, et condempna la Court les parties à tenir ledit acord.

1. Philippe d'Orléans, comte de Vertus, né en 1396 et mort en 1420, résidait à Orléans, où il s'occupait des affaires de son frère, le duc d'Orléans, prisonnier en Angleterre. Il comptait parmi les partisans les plus dévoués du Dauphin et joua un rôle important dans les affaires politiques et militaires de cette époque.

2. Guillaume Le Clerc, nommé maître des Comptes en 1410 au lieu de François Chanteprime, avait été conservé en fonctions par les Bourguignons en vertu de l'ordonnance du 22 juillet 1418, mais il ne fut rétabli que le 16 septembre 1420 et resta en exercice jusqu'à son décès, en 1421.

Ce jour, après disner, se rassemblèrent en la Chambre de Parlement les presidens et conseilliers des trois Chambres de Parlement pour entendre avec les commissaires de la police à ce qui seroit à faire pour la paix et union de ce royaume et pour entretenir la ville de Paris en bonne police à la conservation d'icelle Ville. Et, ce jour, furent fais certains advis sur la distribution et gouvernement des finances, et à ce Conseil survint monseigneur le Chancelier.

Conseil, XÏV (X^a 1480), fol. 170.

Mardi, vij^ jour de février.

Furent au Conseil maistres Phelippe de Morvillier, J. de Longueil, presidens, et les autres conseilliers et presidens de Parlement, qui avoient esté au Conseil le jour précèdent pour entendre à la paix et union de ce royaume et à la conservacion d'icellui et de la ville de Paris, et y survindrent le Chancelier et messire Hue de Lannoy, chevalier, en la présence desquelz furent leues certaines minutes de lettres advisées en ladicte matière.

Ce jour, Jehan, bastard de Thian^, par manière de

1. Jean, bâtard de Thian, était en 1416 l'un des capitaines de ces compagnies qui tenaient les champs, tant sur les pays du Roi que sur ceux du duc de Bourgogne ; il fut nommé capitaine de Senlis en 1417 et défendit cette place contre le connétable d'Armagnac. Après la levée du siège, dit l'auteur de la Chronique des Cordeliers (Monstrelet, t. VI, p. 251, 315), « il fist refortiffier ladite ville de murs et garnir de vivres au mieulx qu'il pot et mettre en tel point qu'il en eubt honneur toute sa vie, et en fut fait bailli bien tost après et du tout gouverneur, tant en garde comme en justice. » Ce capitaine vint à Paris avec les Bourguignons; on le voit repousser les Armagnacs

provision, a esté receu en office de bailli de Senlis par vertu de lettres royaux et a fait le serement acoustumé.

Ce jour, la Court, sans préjudice des ordonnances, a donné congié et licence à Jehan Fumel, marchant, de vendre certaine quantité de husche de mole amenée d'environ d'Andely, le cent au pris de deux frans, le demi cent à ung franc, et au dessoubz chascune busche pour mi deniers la pièce, pourveu que céans ledit Fumel fera apporter une busche ou deux pour eschantillon et pour demourer, afin que ce ne soit trait à conséquence.

Ce jour, le recteur et députés de l'Université de Paris ont requis que les lettres, autres[fois] par eulz présentées céans touchans la confirmacion de leurs privilèges, soient entérinées et enregistrées céans ; ausquelz la Court a respondu que lesdictes lettres touchent le Roy et que le procureur les verra, et luy oy sur ce, la Court fera ce qu'il appartendra.

Mecredi, viij® jour de février.

A conseillier certains arrests criminels et y furent

lors de la tentative que fit Tanneguy du Chastel à la Bastille Saint-Antoine. En 1421, il fut envoyé de Paris pour défendre Chartres contre le Dauphin et prit d'assaut le château de Gailardon; en 1422, il fut fait prisonnier, « en chevauchant à privée maisnie », par les partisans du Dauphin et rais à rançon ; à la fin de 1422, il eut mission de garder Paris et se trouvait posté à Saint-Germain-des-Prés. A cette même époque, il fut créé chevalier par le roi d'Angleterre, pendant le siège de Meaux; on le trouve encore bailli de Senlis lors du siège d'Orléans en 1429; il prit part au combat de Patay, le 18 juin 1429, et assista au sacre de Henri VI en novembre 1431.

appeliez les lais de la Chambre des Enquestes et les conseilliers clers dessusdiz alerent en ladicte Chambre desdictes Enquestes.

Conseil, XIV (X*» 1480), fol. 170 r° et v«.

Jeudi, ix® jour de février.

Vindrent nouvelles de la redicion faicte au roy d'Angleterre de la ville de Mante ^ et que les Anglois estoient à siège devant Pontoise, et passoient ou vouloient passer la rivière d'Oyse pour assiéger ladicte ville de Pontoise de toutes pars, et, pour ce, monseigneur le Chancelier fîst assembler les presidens et conseilliers des trois Chambres de Parlement, le prevost des marchans, pour avoir ad vis et deliberacion sur ce qu'estoit à faire, principalment pour la défense, tuicion et conservacion de ce royaume, et mesmement de la ville de Paris. Ouquel Conseil furent leues et corrigées certaines instructions que devoit messire A. de VaHns^, chevaHer, exposer au Roy et au duc de

1. « Après la prinse de Rouen, » rapporte l'auteur de la Chronique des Cordeliers (Monstrelet, t. VI, p. 266), « se rendirent au roy d'Angleterre les villes et forteresses de Mante et de Vernon, par defaute de vivres. » Le Journal d'un bourgeois de Paris (p. 121) mentionne également ce fait : « La première sepmaine de février fut prinse Mante par les Angloys et plusieurs forteresses d'autour. » Quant à Pontoise, cette place, comme l'on sait, fut enlevée par escalade le 31 juillet suivant.

2. Andrieu de Valins, chambellan du duc de Bourgogne, fit partie de la députation envoyée de Paris par le comte de Saint-Pol, après l'assassinat de Jean-sans-Peur, auprès du nouveau duc de Bourgogne pour connaître ses intentions au sujet des Anglais ; il figure en qualité de sénéchal du Boulonnais parmi les capitaines bourguignons qui défirent les Armagnacs à Mons-en-Vimeu, le 31 août 1421.

Bourgongne pour leur faire savoir Testât de la ville de Paris et le péril imminent, afin d'avoir sur ce provision et secours sans attente ou long delay. En oultre fu délibéré et advisé que, pour conserver ce royaume et la ville de Paris, on feroit signifier à messire Tanguy du Chastel et aux autres capitaines et gens d'armes, soy disans capitaines pour monseigneur le Dauphin, le péril ouquel estoit ce royaume par le fait de la guerre qu'ilz ont conduit et veulent conduire contre les subgiez du Roy et contre la ville de Paris, et les requérir que, au moins, s'ilz ne veullent faire paix, ilz facent abstinence de guerre jusques à certain temps, afin que ce temps pendant on puist avitaillier et pourveoir la ville de Paris à la conservacion d'icelle et de tout ce royaume. En oultre fu ordonné que, pour secourir à la neccessité de ladicte Ville et habitans d'icelle, on feroit hastivement coper et abatre les bois du Roy environ Saint-Cloud et certaine quantité du bois de Vinciennes pour faire merrian et bois chauffage pour la provision et neccessité de ladicte Ville, et afin que les ennemis de ce royaume n'en puissent avoir usage à leur aisément ou besoing pour grever ladicte Ville et places voisines.

Ce jour, après disner, se rassemblèrent au Conseil en ladicte Chambre de Parlement les presidens et conseilliers des m Chambres pour avoir advis et deliberacion sur ce qu'estoit à faire pour le bien et conservacion de la ville de Paris, en entretenant ce dont avoit esté traictié es Conseils tenus les jours precedens. Conseil, XIV (X** 1480), fol. 170 v°.

Venredi, x® jour de février.

Furent assemblez au Conseil en la Chambre de Par-

lement le conte de Saint-Pol, le Chancelier, les presidens et conseilliers des trois Chambres de Parlement, les prevost des marchans et eschevins et pluiseurs autres du Conseil du Roy, et y furent appeliez les quartiniers, cinquantiniers, diziniers et autres pluiseurs notables bourgois de Paris, presens lesquelz les ambassadeurs, qui derrenement avoient esté envoyez par devers le Roy et les gens de monseigneur le Dauphin sur le traictié de paix, firent leur relacion de ce que avoit esté par eulz fait et besoingnié en ladicte ambassade ; et sembloit par leur relacion que le Roy et le duc de Rourgongne estoient bien affectez à l'union et apaisement des subgiez du Roy^, et, au contraire, que messire Tanguy du ChasteF et autres capitaines et gens d'armes n'avoient mie grant affection à l'apaisement gênerai des divisions et guerres de ce royaume entre lesdis subgiez du Roy. Et, ce fait, en la présence des dessusdis, par l'ordonnance du conte de Saint-Pol et du Conseil, maistre Phelippe de Morvilher, premier président, exposa plainement et notablement les diligences que le Roy et le duc de Rourgongne avoient faictes pour mettre paix et union generalment entre les subgiez du Roy, et les refus et empeschemens fais au contraire, en touchant les grans

1. On sait, au contraire, que les obstacles à l'apaisement venaient plutôt du duc de Bourgogne que du Dauphin, « lequel, dit Juvenal des Ursins (p. 547), de tout son pouvoir ne demandoit que trouver moyens de paix; avec lequel estoient le duc d'Anjou et le comte de Vertus, lesquels, de tout leur pouvoir, travailloient à trouver paix, et grande peine y mettoient. »

2. Tanneguy du Chastel, en qualité de maréchal des guerres du Dauphin, résidait à Meaux et exerçait les fonctions de lieutenant général au delà de la Seine, avec le sire d'Offemont comme lieutenant en Picardie.

fl419] DE CLÉMENT DE FAUQUEMBERGUE. 255

pertes et dommages irréparables qui, pour ce, estoient avenuz en Normendie et en tout ce royaume, et finablement de par le Conseil exhorta touz les assistens à persévérer en bonne obéissance envers le Roy, en bonne paix, amour et union l'un envers Tautre, et de adviser toutes manières de parvenir à bonne et vraie paix générale entre tous les subgiez du Roy, et que, sur ce, ilz voulsissent entendre et adviser diligemment et leurs advis rapporter par devers le Chancelier, ou la Court de céans, ou le prevost de Paris, sans faire monopoles, conspiracions, assembleez ou consultacions particulières pour mettre greigneurs divisions entre lesdis subgiez, ou pour yceux esmouvoir à sedicions ou commocions les ungs contre les autres, en défendant les voies de fait, et que es traictiés de paix qui sont ou seront advisez on ne face disjunction ou separacion de la ville de Paris pour le (sic) mettre en l'obéissance de mondit seigneur le Dauphin ou de ceulz qui se dient avoir son gouvernement contre le Roy et le duc de Bourgongne et contre toutes les autres villes de ce royaume, qui sont de présent en leur obéissance, car, par ce moyen, la guerre et division ne cesseroit point, mais acroistroit et seroit plus périlleuse à la ville de Paris et à tout ce royaume que de présent. Pour ce fu enjoint et commandé que chascun diligemment entendist et advisast sur le fait de l'apaisement gênerai, sans acroistre lesdictes divisions par traictiez d'apaisemens particuliers, comme dit est. Conseil, XIV (Xi» 1480), fol. 171.

Samedi, xj® jour de février.

Ce jour, la Court, oye la requeste et supplicacion

de maistre Jaques Phelippe, consenti que ycellui maistre Jaques peust venir seoir et signer en la Chambre de Parlement, ainsi qu'il avoit acoustumé de faire et qu'il faisoit ou temps que les offices de ce royaume furent derrainement révoquées et mises en la main du Roy, sans préjudice toutesvoies des ordonnances, drois et privilèges du collège des notaires et de tous autres.

Conseil, XIV (Xi» 1480), fol. 171 v«.

Mecredi, xv® jour de février.

Ce jour, survindrent et furent assemblez en la Chambre de Parlement le Chancelier de France, les presidens et conseilliers des trois Chambres de Parlement, le sire de Montberon, messire Anthoine de Vergy, le sire d'Autrey, maistre Philibert de Montjeu^ maistre Estienne Crasset, le recteur de l'Université, le prevost des marchans, les eschevins et pluiseurs autres de la ville et Université de Paris, jusques au nombre de il*' personnes ou environ, assemblez en ladicte Chambre de Parlement, pour oïr dire et exposer la recreance sur les lettres que le Roy et le duc de Rourgongne, estans à Provins, a voient escriptes à la Court de Parlement, et pareillement au recteur, au prevost des marchans et autres; lesquelles lettres avoient esté apportées et présentées par messire Claude de Reauvès, sire de Chastelluz, mareschal de France, messire Pierre de Fontenay^, chevaliers,

1. Philibert de Montjeu, maître des Requêtes du duc de Bourgogne.

2. Pierre de Fontenay, chevalier, était conseiller et premier maître de l'hôtel du Roi et du duc de Bourgogne.

maistre P. Cauchon^ maistre Guy Gelinier, conseilliers du Roy et ambassadeurs envoyez pour exposer ladicte créance, laquelle fu exposée par ledit Gelinier en vu ou viii poins. Primo, salutacion de par le Roy, et qu il estoit en bon point et n'avoit intencion de passer oultre, si non par neccessité ou évident utilité. Secundo, que le Roy s'esmerveille de certaines lettres par deçà expédiées pour empeschier que garnisons n'ayent esté mises en pluiseurs villes et forteresses pour conduire vivres à Paris. Item, s' esmerveille que on ne lui a communiqué les choses advenues à Paris depuis qu'il fu à Provins, et qu'il a communiqué ses affaires aux villes et cités de son royaume et à la ville de Paris, et est sa volenté et veult que de cy en avant on lui communique ce que fait sera et a vendra par deçà. Quarto, s' esmer veille de Tarrest ou assoupement des finances fait par deçà sur les monnoies de Tournay, Saint-Quentin- et à Paris contre ce qui a voit esté ordonné à Laigny. Quinto, s'esmerveille de l'ambassade nagaires envoiée à Meleun et de ce que on y a ouvert sans son sceu, en oultre qu'il a grant désir de savoir quelle provision et garnison a esté mise à Chartres^, et, se faicte

1. Pierre Cauchon, docteur en théologie, licencié en droit canon, avait représenté le duc de Bourgogne au concile de Constance; il devint maître des Requêtes de l'Hôtel en 1418 et fut chargé de poursuivre la révocation des sentences de l'évêque de Paris contre Jean-sans-Peur.

2. Voir les comptes de Pierre de Landes et de Jean de Brabant, maîtres particuliers des monnaies de Tournai et de Saint- Quentin (Arch. nat., KK 17, fol. 5 \°).

3. Chartres était défendu par un bailli bourguignon, Etienne de Prez; tout le pays environnant était sans cesse battu par les

n'a esté, que se face, et que on lui face à savoir qu'il est de ce que on lui a rapporté touchant la division que on disoit avoir esté audit lieu de Chartres ; en oultre que le Roy veult que l'ordonnance sur la réduction de l'Eglise à ses libertés soit révoquée et que la revocacion d'icelle faicte en son Conseil et les lettres sur ce faictes soient publiées, observées et exequtées, lesquelles ont esté de par lui présentées au Pape, qui les a receues très agréablement. En après, le Roy s'esmerveille de la mutacion d'aucuns officiers faicte par deçà. C'est ce que contenoit en effect la créance desdictes lettres du Roy.

La créance sur les lettres du duc de Bourgongne exposée par ledit Gelinier contenoit trois ou un poins en effect. Primo, recommendacion, et qu'il esta Provins en la compagnie du Roy et de la Royne, qui sont en bonne prospérité, et n'a point entencion d'aller oultre ou esloingnier Paris, se n'est par neccessité, etc. Secundo, a exposé les diligences qu'il a fait ou temps passé pour venir défendre et secourir ce royaume et faire que paix et union y feussent, et que à lui n'a pas tenu, et que les empeschemens fais et exquiz au contraire sont advenuz par autres, par le fait desquelz les grans inconveniens, pertes et dommages irréparables sont advenuz et adviennent de jour en jour en ce royaume. Tertio, a signifié les mandemens que a fait de touz ses parens, feaulz, subgiez et aliez pour venir résister à l'entreprinse des ancians ennemis de ce royaume. En oultre a exposé la grant amour et affec-

partisans du Dauphin : « Et menoient, » dit Monstrelet (t. III, p. 325), « ses gens forte guerre à la ville de Chartres et autres forteresses tenant la partie de Bourgongne. »

tion que a tousjours eu et aura au bien et à la conservacion du Roy et de son royaume et singulièrement de la ville de Paris, et de soy tenir uny avec ycelle Ville et lui communiquer touz ses affaires, et qu'il se repute tenu à le secourir et aidier, et le fera de toute sa puissance, et que, se autrement estoit rapporté, que on ne veulle adjouster foy à telz rapors faiz au contraire. Finablement prie le duc de Bourgongne que on persévère en bonne paix et union et en la vraie obéissance du Roy, ainsi qu'il y a parfaicte espérance, et s'est tousjours offert et offre d'emploier et exposer son corps, ses parens, amis, aliez et bien veullans pour la défense, tuicion et conservacion de ce royaume et de ladicte ville de Paris. Et après, oye ladicte créance, fu appointié que après disner la Court se rassembleroit, pareillement le recteur de l'Université feroit assemblée, et le prevost des marchans, pour faire response sur ce que dit est aus dessusdis ambassadeurs, qui retourneroient lendemain au matin en ladicte Chambre de Parlement.

En ensuiant lequel appointement , les presidens et conseilliers des Chambres de Parlement se rassemblèrent après disner en ladicte Chambre de Parlement pour délibérer et faire de par la Court response sur ce que dit est. Et finablement, en effect, fu conclu de faire response de par la Court ausdis ambassadeurs sur la créance exposée par ledit Gelinier. Premièrement, de remercier le Roy ou regard de la salutacion et de ce qu'il luy avoit pieu de faire assavoir de son estât et de communiquer ses affaires ; ou regard des lettres que on disoit avoir esté faictes par deçà pour empeschier que garnisons de gens d'armes n'eussent

esté mises es forteresses pour conduire vivres à Paris, etc., n'y chiet excusacion, pour ce que n'est rien desdictes lettres, et n'ont esté faictes ne passées par deçà. Et, ou regard de ce que on n'avoit pas communiqué au Roy les affaires de par deçà, etc., le péril des chemins et la distance du Roy y donnent excusacion et response, considéré que le Roy par avant a voit très instamment esté sommé et requis par notables ambassadeurs à Pontoise, à Beauvès, à Beaumont, à Gonnesse, à Laigny, de non esloingnier Paris, afin de lui communiquer les affaires de Paris et pour avoir plus aiseement à lui recours à touz besoings. Ou regard de l'arrest ou assoupement desdictes finances, la neccessité et très évident utilité y donnent response, considéré que tout ce qui a esté fait est fait par neccessité pour la conservacion de ce royaume et de la ville de Paris et pour la défense et tuicion de pluiseurs autres villes et forteresses voisines, qui toutes en touz leurs besoings retournent à la ville de Paris et aux gens du Roy estans en y celle. Ou regard de ce que le Roy s'esmerveilloit de l'ambassade nagaires envoyée à Meleun^ etc., pour y faire response fu dit que la Court avoit entendu que les gens de ladicte ambassade avoient esté à Bry-Gonte-Robert par la licence et au sceu du conte de Saint-Pol, du Ghancelier, de messire Hue de Lannoy, chevalier, et d'autres du Gonseil du Roy, et y estoient alez à bonne fin et en bonne intencion, et n'en estoit ensuy aucun dommage, péril ou

1. D'après M. de Beaucourt [Histoire de Charles VII, t. I, p. 123), il s'agirait de conférences secrètes tenues tantàMelun qu'à Brie-Comte-Robert entre des membres du Grand Conseil gagnés par le Dauphin et les envoyés de celui-ci.

inconvénient, et si n'y estoient alez que pour oïr et rapporter, non mie pour offrir ou passer aucun traictié, et en oultre que lesdis ambassadeurs estoient sages et preudommes, qui se vouldroient bien garder de faire faulte ou mauvaistié. Ou regard de la publicacion des lettres revocatoires des ordonnances touchans les libertés de TEglise, pour ce que le procureur du Roy s'estoit opposé et opposoit à l'entérinement et publicacion desdictes lettres, et requeroit sur ce estre oy en la Court de céans, fu dit pour faire response ausdis ambassadeurs que, sur ce que dit est, le procureur du Roy seroit oy et seroit la matière mise par deçà en Conseil pour y délibérer plus plainement, selon ce que la matière, qui estoit grande, le requeroit, et que on rapporteroit ou feroit assavoir au Roy ce que fait en seroit par deçà. Ou regard de la mutacion d'officiers, etc., fu respondu que il n'y avoit eu mutacion que en la prevosté de Paris, en laquelle, pour certaines justes et raisonnables causes, par élection céans faicte, presens le conte de Saint-Pol, le Chancelier et autres pluiseurs, avoit esté pourveu de la personne de maistre Giles de Clamecy, selon ce que dessus est plus declairé plainement ou registre des jours precedens.

Ou regard de la créance exposée de par le duc de Bourgongne, fu délibéré que, pour faire response, on le devoit regracier de sa bonne affection et volenté, en lui suppliant que, en y persévérant, il voulsist soy emploier avec le Roy, ses subgiez, aliez et bien veullans à secourir et défendre la ville de Paris et ce royaume, et tenir la main à l'union et à la paix gênerai de ce royaume entre tous les subgiez du Roy.

Et lendemain, se rassemblèrent en ladicte Chambre de Parlement le Chancelier, le sire de Montberon, le sire d'Autrey, messire Hue de Lannoy, les presidens et conseilliers des Chambres de Parlement, le recteur, le prevost des marchans, les eschevins de Paris, lesquelz assemblez, comme dit est, fu faicte relacion de ce que avoit esté advisé et délibéré pour faire response de par la Court, de par l'Université et de par la ville de Paris sur la créance dessusdicte. Et, en effect, la délibération dessusdicte estoit assez consonant en toutes les choses dessusdictes, exepté ou regard de la publicacion desdictes lettres revocatoires ; sur quoy lesdis prevost, eschevins et habitans de la ville de Paris se rapportoient à tout ce que le Roy et les gens de son Conseil en vouldroient ordonner; lesquelles lettres revocatoires l'Université de Paris avoit requis et requeroit très instamment estre entérinées, publiées et observées, à quoy le procureur du Roy se opposa et opposoit de rechief, afin que lesdictes lettres ne feussent entérinées, ne publiées, et requeroit estre premièrement sur ce oy en la Court de céans, veu que la matière touchoit très grandement le Roy et son royaume, touchoit aussi la revocacion et adnullacion de ses ordonnances et des arrests de la Court, dont la congnoissance à ycelle Court et non à autre en doit appartenir ; requeroit, en oultre, en ceste matière Tadjunction et assistence de l'Université, des prevost des marchans et eschevins de la ville de Paris. Au seurplus, la deliberacion de tous les dessusdis estoit assez consonant es choses et sur les poins où ils avoient délibéré de faire response, et, pour ce, par l'ordonnance de tous les assistens, maistre

Phelippe de Morvillier, premier président, fist response pour touz les dessusdiz sur ce qui avoit esté conféré et rapporté ou fait de leurs dessusdictes responses et deliberacions. Et fu faicte ycelie response après disner en ladicte Chambre de Parlement aux dessusdis ambassadeurs par ledit premier président grandement et notablement. Laquelle response lesdis ambassadeurs demandèrent avoir par escript, sur quoy fu le Conseil continué à lendemain pour délibérer se on bailleroit par escript lesdictes responses, et aussi pour adviser et entendre à l'apaisement gênerai de ce royaume, au bien et à la conservacion d'icellui^ Conseil, XIV (Xi* 1480), fol. 171 v».

Venredi, xvij® jour de février.

Ce jour, survindrent en la Chambre de Parlement le Chancelier et les autres qui avoient esté assemblez le jour précèdent en ladicte Chambre de Parlement pour faire response aux ambassadeurs du Roy et du duc de Bourgongne, qui, le jour dessusdit, avoient requiz d'avoir par escript la response qui leur avoit esté faicte sur la créance des lettres par eulz presentéez à la Court de céans, à l'Université et au prevost des marchans et esche vins de la ville de Paris. Et sur ce fu délibéré et conclud que on ne leur feroit par escript aucune response, et que ilz feissent relacion de ce qui leur avoit esté dit le jour précèdent par maistre

1. Toute cette délibération a été reproduite in extenso par Du Boulay, Hist. Univ. Parisiensis, t. V, p. 335. Le P. Denifle [Chartularium Universitatis Parisiensis, t. IV, p. 362) s'est borné au passage concernant la révocation de l'ordonnance relative aux libertés de l'Eglise gallicane.

Phelippe de Morvillier, premier président oudit Parlement.

Ce jour, messeigneurs Hue de Lannoy, Andry de Yalins, chevaliers, maistre Jaques Branlart, Guillaume Sanguin^ et Jehan Sac^ furent nommez et esleuz pour aler de par le Roy par devers messire Tanguy du Chastel et autres capitaines, soy disans à monseigneur le Dauphin, pour traictier et parler ensemble de l'apaisement gênerai des guerres et divisions de ce royaume; et fu envoyé ung herault par devers ledit du Chastel pour avoir saufconduit pour les dessus nommez.

Conseil, XIV (X*» 1480), fol. 173 v°.

Samedi, xviij® jour de février.

Ce jour, frères Jaques Pelaut et Thomas Delamare, augustins, prisonniers en la Conciergerie du Palais pour ce que ilz avoient aporté de Bourges à Paris cer-

1. Guillaume Sanguin, riche changeur parisien, possesseur d'un somptueux hôtel, rue des Bourdonnais, faisait en même temps partie de la maison du duc de Bourgogne, en qualité d'échanson; banni en 1415, il rentra avec Jean-sans-Peur en 1418 et fut chargé par ce prince, en 1421, des négociations préliminaires qui précédèrent le traité de Troyes; Sanguin devint prévôt des marchands en juillet 1429 (cf. Leroux de Lincy, Paris et ses historiens, p. 340 et suiv.).

2. Jean Sac, bourgeois de Paris, figure parmi les plénipotentiaires bourguignons envoyés en décembre 1419 auprès du roi d'Angleterre pour négocier la conclusion des trêves; il est qualifié de conseiller de Charles VI dans les lettres de don, par lui obtenues le 26 octobre 1422, de la maison confisquée sur feu Pierre de l'Esclat et des biens d'Alexandre Le Boursier, absent (cf. A. Longnon, Paris pendant la domination anglaise, p. 61).

laines lettres contenant créance, en partie adreçans à personnes incongneues, escriptes en termes de paroles faintes et couvertes, et souspeçonnoit on véhémentement ledit Peiaut d'estre venu à Paris pour susciter aucune sedicion et conspiracion ou préjudice de la ville de Paris et des habitans d'icelle. Et combien que ledit Peiaut [eust] esté interrogué par les commissaires de la Court et trouvé variant en ses responses, et feust très fort par ce souspeçonné de ce que dit est, et mesmement par l'inspection et contenu desdictes lettres, neantmoins la Court, à l'instance des religieux et couvent des Augustins, délivra les dessusdis prisonniers de gratia au prieur et couvent dessusdis, pour en faire justice, correction et punicion telle qu'il appartiendroit ; appeliez à faire le procès desdis prisonniers deux des conseilliers d'icelle Court, c'est assavoir, maistre Barthélémy Le Viste et maistre Nicolas Surreau^

Ce jour, la Court ordonna processions générales estre faictes pour la paix gênerai de ce royaume et pour le salvacion et prospérité du Roy et de son royaume.

Ce jour, les presidens et conseilliers de la Chambre des Enquestes vindrent en la Chambre de Parlement pour conférer ensemble sur les manières que aucuns, pour leur prouffit particulier, tenoient pour faire révoquer et mettre au néant les constitucions, ordonnances et arrests touchans les libertés de l'Eglise de France et Dauphiné de Viennois, afin que la Court,

1. Ce paragraphe se trouve imprimé dans D. Félibien, Histoire de la ville de Paris, pièces justificatives, t. IV, p. 576-577.

concordablement, voulsist tenir la main à soubstenir et entretenir les ordonnances et arrests dessusdis qui estoient et sont justes et raisonnables, fais à très grant et meure deliberacion et par pluiseurs et réitérées fois confermez et approuvez; et fu requis au Chancelier que à ce voulsist assister avec ladicte Court pour éviter la desolacion de l'Eglise et de tout ce royaume. Et fu lors advisé et conclu, comme autresfois, que la Court entenderoit à ce que dit est et que le procureur du Roy seroit oy sur ce, avant ce que les lettres revocatoires desdictes libertés feussent publiées en ladicte Court. Et combien que le Chancelier eust recongneu avoir scellé lesdictes lettres revocatoires et delivréez aux evesques de Lengres et de Bayeux^ ambassadeurs du Roy, pour ycelles lettres présenter au Pape, qui les avoient presentéez et delivréez sans condicion, disoit ledit Chancelier qu'il les avoit baillées ausdis ambassadeurs pour les baillier et délivrer au Pape, ou cas qu'il vouldroit venir demourer et résider en Avignon, et non autrement; et que ainsi l'a voient juré de faire lesdis ambassadeurs, pareillement l'avoient affermé en la Chambre des Comptes, ainsi que tesmoingnié avoit esté par le prevost de Paris, estant en la Chambre de Parlement ; et, par ce, appert que les-

1. Charles de Poitiers, évêque de Langres, et Jean Langret, évêque de Bayeux, avaient reçu mission de ne présenter les lettres en question que s'ils obtenaient du Pape la promesse de fixer sa résidence à Avignon, comme l'avait demandé l'Université par ses lettres d'août 1418, mais ces prélats remirent leurs lettres sans condition à Martin V, qui les reçut fort agréablement (cf. N. Valois, la France et le grand schisme d'Occident, t. IV, p. 434).

dis ambassadeurs n*ont mie observé la condicion dessusdicte par eulz jurée. En oultre, fu touchié par aucuns, et dit haultement, en la présence du Chancelier et de touz les assistens, que touz ceulz qui, par affection ou prouflfit particulier, pourchassent tel dommage contre la chose publique, contre l'Eglise de ce royaume, à la confusion, desolacion et total destruction des églises, contre droit commun et contre bonnes meurs, sont indignes de demourer et d'estre bénéficiez en ce royaume, et lez en devroit on bannir et mettre hors, qui auroit consideracion quelz dommages et inconveniens sont avenuz ou temps passé par le fait de telles manières de gens qui ont aydié, conseillié et conduit pluiseurs entreprinses contre lesdictes libertés en ce royaume^.

Ce jour, la Court ordonna, pour ce que maistre Toussains Baiart, conseillier du Roy en la Chambre des Enquestes, estoit telement débilité de sa veue qu'il ne povoit lire ne escripre, que le greffier, ou l'un des notaires de ladicte Court, signeroit ses cedules, et que, durant l'empeschement de sadicte veue, il auroit et prendroit ses gaiges entièrement du temps passé, depuis le jour qu'il fu receu oudit office, et de cy en avant, pareillement qu'il eust fait et feroit en deservant sondit office en ladicte Chambre des Enquestes. Conseil, XIV (X*» 1480), fol. 173 v«.

Mardi, xxj® jour de février.

Furent assemblez en la Chambre de Parlement le

1. La délibération relative à la révocation de l'ordonnance sur les libertés de l'Eglise gallicane a été publiée par Du Boulay, Hist. Univ. Parisiensis, t. V, p. 338, et reproduite par le P. Denifle, Chartularium Universitatis Parisiensis, t. IV, p. 362.

Chancelier, les presidens et conseilliers des trois Chambres de Parlement, le sire d'Autrey, le sire de L'Isle-Adam, messire Hue de Lannoy, chevaliers, les prevosts de Paris et des marchans, les eschevins et aucuns autres bourgois et marchans de la ville de Paris, pour délibérer sur ce que estoit à faire pour la conservacion et avitaillement de la ville de Paris, et aussi pour adviser quelle response estoit à faire sur le contenu de certaines lettres patentes que on disoit estre envoiéez de par monseigneur le Dauphin et signées de son signe manuel, lesquelles furent leues en la présence des dessusdis ; sur lesquelles choses fu ad visé que, pour défendre et avitailler ladicte ville de Paris, estoit besoing d'avoir deux cens hommes d'armes et ip hommes de trait, pour le paiement desquelz seroit emploie certain ayde, nagaires advisé et ordonné estre mis sus par le prevost des marchans, eschevins et bourgois de Paris, de l'auctorité et licence du Roy, montant ledit aide à vi"" livres parisis chascun mois, comme on disoit; auquel recevoir seront commises mi personnes, c'est assavoir, une de Parlement, l'autre de par l'Eglise de Paris et ii bourgois de Paris. En oultre, pour faire lettres responsives ausdictes lettres et pour faire autres lettres pertinens en la matière selon la deliberacion des dessusdis, furent commis quatre des conseilliers de ladicte Court. Et, en oultre, fu ordonné que lendemain on feroit response de bouche à Rommarin, herault de mondit seigneur le Dauphin, qui avoit apporté lesdictes lettres*.

Conseil, XIV (X*» 1480), fol. 174.

1. Ce paragraphe est reproduit in extenso par D. Félibien, Histoire de la ville de Paris, pièces justificatives, t. IV, p. 577,

Mecredi, xxij^ jour de février.

Ce jour, survindrent en la Chambre de Parlement et furent assemblez le conte de Saint-Pol, le Chancelier, les presidens et conseilliers des Chambres dudit Parlement, les prevosts de Paris et des marchans, le recteur de FUniversité, les eschevins et pluiseurs autres bourgois, manans et habitans de la ville de Paris, en la présence desquelz furent leues et publiéez les lettres que on disoit estre envoyéez aus dessusdis prevost des marchans, bourgois et habitans de ladicte Ville de par monseigneur le Dauphin, par Rommarin, son herault ou poursuivant d'armes, auquel fu faicte response par messire Hue de Lannoy, chevaher, commiz à ce de par ledit conte de Saint-Pol. Et sur ce furent faictes et escriptes lettres de par lesdis habitans pour envoier à mondit seigneur le Dauphin, afin de parvenir à bonne paix et gênerai apaisement des debas et divisions d'entre les subgiez du Roy et de son royaume^, selon ce que délibéré avoit esté, le jour précèdent, ou conseil tenu en ladicte Chambre de Parlement, lesquelles lettres escriptes de par lesdis habitans, après la lecture d'icelles, furent ratiffiéez et approuvéez. En oultre, furent en la présence de touz les dessusdis leues et publiées certaines lettres closes faisans mencion de Testât et gouvernement des

et partiellement par Du Boulay, Hist. Univ. Parisiensis, t. V, p. 339.

1. Ce passage est reproduit, mais tronqué et inintelligible, par Du Boulay, Hist. Univ. Parisiensis, t. V, p. 339; l'extrait complet se trouve dans D. Félibien, Histoire de la ville de Paris, pièces justificatives, t. IV, p. 577.

Anglois ; et entre les autres fu leue la copie des trêves et abstinence de guerre jusques à Quasimodo, que on disoit avoir esté accordée et passée par maistre Jehan de Norry, esleu de Sens, maistre Jehan de Vaily, maistre J. Tudert, doyen de Paris, maistre Guillaume Signet, J. Villebresme et autres ambassadeurs de mondit seigneur le Dauphin*, avec les ambassadeurs du roy d'Engleterre, pour tenir et observer lesdictes trêves et abstinence de guerres entre les rivières de Seine et de Loyre, etc., la copie desquelles lettres avoit esté extraicte des lettres originaulz en la ville de Galardon, si comme tesmoingna en ladicte Chambre de Parlement Estienne Adeneau, sergent du Roy audit lieu de Galardon, qui avoit apporté à Paris ladicte copie et ^ ycelle baillée au Chanceher de France.

Samedi, xxv® jour de février.

Ce jour, le procureur du Roy vint en la Chambre de Parlement et exposa comment le cardinal des Ursins ou autres de par lui s'efForçoient d'entreprendre contre les ordonnances laictes sur les libertés de l'Eglise de France et ycelles enfraindre, et avoient

1. A la suite de conférences qui s'ouvrirent à Rouen, dans les premiers jours de février, entre le roi d'Angleterre et les ambassadeurs du Dauphin, savoir : Jean de Norry, archevêque de Sens, Louis de Chalon, comte de Tonnerre, Jean de Vaily, président du Parlement de Poitiers, Jean Tudert, du même Parlement, Guillaume Seignet et Jean de Villebresme, secrétaires du Dauphin, furent conclues, le 12 février, des trêves, qui devaient durer jusqu'au 23 avril, entre le Dauphin et Henri V, lequel, par lettres du 6 février, à l'adresse de ses baillis et capitaines, en ordonna la publication immédiate (cf. de Beaucourt, Histoire de Charles VII, t. 1, p. 294).

requis en la Chambre des Comptes la verificacion de certaines lettres royaux, par lesquelles on disoit le Roy avoir voulu délivrer audit cardinal le temporel de Teveschié de Chartres, laquelle il s'efforçoit de tenir en commande par Toctroy du Pape^ En oultre, disoit le procureur du Roy que, autresfois, il s'estoit céans opposé en ladicte Chambre des Comptes, et encores s'opposoit à ce que dit est, et à l'entérinement de certaines lettres revocatoires, que on disoit avoir esté faictes et passéez par le Roy ou préjudice desdictes ordonnances, et doubtoit que, non obstant ladicte opposition, les gens de ladicte Chambre des Comptes ne voulsissent procéder à Texpedicion et verificacion desdictes lettres octroiées audit des Ursins. Et pour ce, comme autresfois, requeroit l'aide et assistence de la Court, et que ycelle Court voulsist tenir la main à entretenir lesdictes ordonnances et faire défenses ausdictes gens des Comptes que, à l'encontre ne ou préjudice de l'opposicion du Roy ne desdictes ordonnances, ilz ne innovassent aucune chose en procédant à la verificacion ou expedicion dudit temporel ou autrement. Et sur ce, appeliez les presidens et conseilliers de la Chambre des Enquestes, fu délibéré et conclu que la Court devoit tenir la main ferme à faire observer et entretenir lesdictes ordonnances sans enfraindre, et devoit faire défenses ausdictes gens des Comptes que, à rencontre ne ou préjudice de ladicte opposicion, ilz

1. Ce fut après la mort de Philippe de Boisgillou, survenue le 21 septembre 1418, que l'église de Chartres fut confiée à Jourdain des Ursins, légat du Saint-Siège en France, mais, le temps de sa légation expiré, le cardinal des Ursins renonça à son siège et fut remplacé par Jean de Fétigny.

n'attemptent ou innovent aucune chose, etc. Toutesvoies, pour ce que ledit cardinal estoit ambassadeur du Pape pour traictier de la paix d'entre les François et Anglois, afin que ledit cardinal ne peust estre pour occasion de ce que dit est irrité, la Court ordonna de mander et faire venir en ladicte Chambre de Parlement lesdictes gens des Comptes pour conférer ensemble et trouver les plus gracieuses manières de pratiquer et exécuter ce que dit est, et de faire sur ce gracieuse response aux gens dudit cardinal, sans enfraindre toutesvoies lesdictes ordonnances et sans préjudice d'icelles et de l'opposicion du procureur du Roy. Et ce fait, le Conseil se départi à tant, pour ce que on rapporta à la Court que lesdictes gens des Comptes, que la Court avoit mandez, selon ladicte deliberacion, s'estoient desjà partiz du Palais*.

Conseil, XIV (X*» 1480), fol. 174 \\

Mardi, xxviij® jour de février.

Ce jour, messire Charles de Clermont^ a esté receu

en l'office de seneschal de Carcassonne; et a fait en

son nom, et comme procureur de lui, Jehan de la

Rose, escuier, le serement acoustumé, et a esté receu

1. L'extrait du 25 février se trouve imprimé dans Du Boulay, Bist. Univ. Parisiensis, t. V, p. 339.

2. Charles de Bourbon, comte de Clermont, fils de Jean, duc de Bourbon, alors prisonnier en Angleterre, chambellan du duc de Bourgogne, avait été investi des fonctions de sénéchal de Carcassonne, le 12 novembre 1417, au lieu et place du sire de Nègrepelisse, et installé, le 19 mai 1418, par les commissaires de la reine Isabeau en Languedoc; il fut remplacé, le 23 mai 1426, par Guillaume d'Arlempdes, seigneur de Coucalier.

par la Court à ce, pourveu que ledit de Bourbon sera tenu de faire ledit serement au pais es mains des officiers du Roy, quàm citius, et en la Court de céans dedens le jour de mi aoust prochainement venant. Conseil, XIV (X*» 1480), fol. 175.

Jeudi, second jour de mars.

Ce jour, la Court ordonna que maistre Jehan Milet, greffier criminel de céans et commis à recevoir les assignacions des gaiges de la Court, envoyera à Tournay, aux despens de ladicte recepte, ung homme pour avoir response sur les lettres de ladicte Court envoyées aux gouverneurs et maistres de la monnoie de Tournay, pour avoir par yceulz paiement de mil livres tournois assignées à ladicte Court pour emploier et convertir ou paiement des gaiges dessusdiz.

Samedi, iiij® jour de mars.

Ce jour, la Court fist emprisonner en la Conciergerie du Palais maistre J. Tillart, clerc du prevost de Paris, pour ce que on disoit que de son auctorité il avoit nagaires par avant fait mettre hors de ladicte Conciergerie Copin de Zelande, taillendier, lequel avoit esté amené par ung sergent des Eaues et forests en ladicte Conciergerie, prisonnier, pour occasion de certaines désobéissances et excès, que on disoit estre par lui commises et perpétrées à l'encontre de maistre G. Emery, conseillier de ladicte Court, et de maistre G. Rose, commissaire d'icelle Court sur le fait de la marchandise de busche.

Conseil, XIV (X*» 1480), fol. 175 v°.

Lundi, vj'' jour de mars.

Ce jour, la Court a interrogué maistre Jehan Tillart, clerc du prevost de Paris, sur le cas pour occasion duquel il estoit prisonnier en la Conciergerie de par ycelle Court, et a recongneu entre autres choses que, pour ce que on lui avoit rapporté que Copin de Zelande, taillendier, estoit prisonnier en ladicte Conciergerie pour occasion de certaines injures et excès, que on disoit par lui avoir esté fais à Tencontre de ung des conseilliers ou commissaires de ladicte Court, et que on le requeroit de faire mettre hors de ladicte Conciergerie ledit Copin pour estre amené ou Chastellet de Paris, ycellui Tillart escript et signa une cedule ou escroe pour faire ce que dit est, n'estoit recors ledit Tillart se, par commandement dudit prevost ou son lieutenant, il escript ou signa ladicte cedule, ou se il le fist de son auctorité sans commandement de juge, combien qu'il recongnoissoit, que autres pluiseurs fois, quant on avoit mis prisonniers du prevost en prisons empruntées, en ladicte Conciergerie ou ailleurs à Paris, hors Chastellet, que sans commandement dudit prevost ou de ses lieutenans, il et ceulz qui ont esté en son office, de leur auctorité avoient escript cedules et escrocs pour amener oudit Chastellet les prisonniers dudit prevost qui estoient en prisons empruntées. Et ce fait, par l'ordonnance de la Court, ledit Tillart fu eslargi à viîj jours, sub pénis et submissionibus, etc., ut in alio registro.

Ce jour, vindrent en la Chambre de Parlement le prevost de Paris, m. Ja. Branlart, m. G. Le Clerc, m. J. de la Marche, m. Phelippe Le Besgue, m. Pierre

[i419] DE CLÉMENT DE FAUQUEMBERGUE. 275

de Canteleu, m. N. de Savigny, m. J. Aguenin, m. P. de Marigny, m. G. Intrant, m. J. Rapiout, m. G. Trente et autres commissaires sur le fait de la police et gouvernement de la ville de Paris, commiz de par le Roy et son Conseil à assembler et conférer ensemble sur ce qu'il leur sembleroit neccessaire et expédient pour la conservacion, tuicion et deffense de ladicte Ville. Lesquelz commissaires, pour faire cesser toutes paroles oultrageuses que on pourroit dire et publier en leur préjudice, et pour obvier à touz perilz et mautalens, ou indignacion de segneurs qu'ilz pourroient, pour occasion de ladicte commission, encourir, requirent en suppliant que, à tout ce qu'ilz avoient advisé ou adviseroient, on donnast nom et auctorité d'estre fait par le Roy ou son Conseil, ou cas que yceulz advis seroient approuvez ou confermez, sans dire ou publier que ce fussent les advis ou ordonnances desdis commissaires. En oultre, requirent que touz leurs advis autresfois bailliez aux prevosts de Paris et des marchans feussent rapportez par lesdis prevosts en la Court, et leurs diligences par eulz faictes en Texecucion d'iceulz advis, afin que ce qui n'a esté exécuté soit mis à execucion, ou y soit autrement pourveu. En après, les dessusdis commissaires firent exposer plainement pluiseurs dommages et inconveniens qui avenoient, ou disposoient d'avenir plus grans, sur le fait de la distribucion et gouvernement des finances de ce royaume, et aussi ou regard de la monnoie, en quoy les notables anciennes ordonnances n'estoient point observéez ne gardéez, comme plus à plain fu déclaré par les dessusdis commissaires; sur lesquelles choses la Court respondi que à pourveoir sur ce on

devoit appeller les gens du Conseil du Roy, le conte de Saint-Pol, le Chancelier et autres.

Conseil, XIV (X*» 1480), fol. 176.

Mardi, vij^ jour de mars.

Ce jour, monseigneur le Chancelier et les commis à adviser et entendre à la police et gouvernement de Paris vindrent en la Chambre de Parlement, et y furent assemblez les presidens et conseilliers des m Chambres de Parlement, en la présence desquelz les commis dessusdis firent à plain reciter et déclarer aucuns dommages et inconveniens qui estoient avenuz et disposoient d'avenir plus grant, ou regard de la distribucion des finances de ce royaume, et aussi ou regard des ordonnances notables faictes sur le fait des monnoies, qui n'estoient gardéez ne observées. Et, en oultre, firent les dessusdis commis déclarer et exposer certaines choses par eulz ad visées, pour ycelles mettre ou faire mettre à execucion ou y^ourveoir autrement. Et, en oultre, firent lesdis commis requeste, pareillement que a voient fait, le jour précèdent, en la Chambre de Parlement, en l'absence du Chancelier et autres. Conseil, XIV (X** 1480), fol. 176 v«.

Venredi, x® jour de mars.

Ce jour, la Court, oye la relacion de maistres B. Le Viste et N. Surreau, conseilliers du Roy, consenti que le prieur des Augustins de Paris renvoiast au provincial de l'ordre desdis Augustins, pour faire ce qu'il appartendra, frère Jaques Pelaut, augustin, nagaires prisonnier en la Conciergerie, lequel, par l'ordonnance de ladicte Court, a voit esté rendu audit prieur, le

xviij® jour de ce mois, pour en faire procès et justice, appeliez à ce les commissaires dessusdis^

Conseil, XIV (X*» 1480), fol. 177.

Lundi, xiij® jour de mars.

Ce jour, survindrent en la Chambre de Parlement le conte de Saint-Pol, le Chancelier de France, les presidens et conseilliers des Chambres dudit Parlement, le sire de Montberon, les maistres des Requestes de rOstel, les gens des Comptes, le recteur de FUniversité, le prevost des marchans, eschevins et pluiseurs autres notables gens d'église, de l'Université et bourgois de Paris, jusques au nombre de deux à trois cens personnes ou environ, presens lesquelz furent leues et publiéez certaines lettres envolées par monsegneur le Dauphin aux prevost, eschevins, gens d'église et autres bourgois et habitans de ladicte ville de Paris, escriptes à Giam le vij^ jour de ce mois de mars, envoyées et apportées lesdictes lettres par ung nommé Rommarin, poursuivant d'armes, estant présent ou parquet dudit Parlement à la lecture desdictes lettres patentes, scellées de cyre jaune du seel de mondit segneur le Dauphin, soy disant régent et avoir prins le gouvernement de ce royaume. Sur le contenu desquelles lettres, du consentement des dessusdis, furent adviséez, faictes et approuvéez lettres responsives pour envoyer à mondit segneur le Dauphin, lesquelles lettres responsives furent leues en la présence des dessusdis et dudit poursuivant d'armes,

1. Ce paragraphe se trouve reproduit dans D. Félibien, Histoire de la ville de Paris ^ pièces justificatives, t. IV, p. 578, mais avec une erreur de date, 8 mars au lieu du 10.

et furent ratiffiées, gréez et approuvéez. Toutesvoies, entre autres choses, la Court de Parlement volt noter que, en tant que mondit segneur le Dauphin se disoit régent* et avoir prins le gouvernement de ce royaume, ycelle Court n'entendoit aucunement par la publicacion ou lecture desdictes lettres, ne par ce qui estoit fait ou dit en ladicte assemblée, prejudicier ou attempter contre Fauctorité et puissance du Roy nostre souverain seigneur, ne entamer aucune chose ou préjudice ou à la diminucion de sa magesté ou auctorité royal, pour ce que, de ladicte régence ou gouvernement que se vouloit attribuer mondit seigneur le Dauphin, n'en estoit aucunement apparu à la Court par lettres royaulz ou autrement deuement, ne que les pers de France eussent esté à ce appeliez 2.

Ce jour, aucunes gens d'armes, que on disoit estre de la garnison de Meaux et autres forteresses voisines pour monsegneur le Dauphin, essayèrent et s'efforcèrent de prendre et escheller le pont de Charenton et de entrer dedens le chastel du Bois de Vin-

ciennes^.

Conseil, XÏV (X^a 1480), fol. 177.

1. Ce fut dans un Conseil tenu le 26 octobre 1418, où figuraient les princes, prélats et conseillers du Dauphin, qu'il fut décidé de substituer l'appellation de régent à celle de lieutenant général du Roi. Le premier acte où le Dauphin prit ce nouveau titre est les lettres d'abolition accordées aux habitants de Tours le 30 décembre. Juvénal des Ursins (p. 547) enregistre le fait en ces termes : « L'an mille quatre cens et dix neuf, monseigneur le Dauphin s'appella et nomma régent du royaume de France. »

2. Cet extrait est donné par D. Félibien, Histoire de la ville de Parisy pièces justificatives, t. IV, p. 578.

3. Le Journal d'un bourgeois de Paris ne parle point de cette

Jeudi, xvj^ jour de mars.

Ce jour, les commissaires sur le fait de la police baillèrent à monseigneur le Chancelier, estant en la Chambre de Parlement, certains advis par escript regardans le bon gouvernement et distribucion des prouffis de la monnoie et des autres finances, pour faire mettre yceulz advis à execucion, dont le Chancelier se charga d'en parler au conte de Saint-Pol et aux autres gens du Conseil.

Conseil, XIV (X^* 1480), fol. 177 vo.

Jeudi, xxiij® jour de mars.

La Court a octroyé à Loys Brunel sommation contre ceulz de Luques, sur le fait de la marque requise par ledit Loys * .

Ce jour, pour ce que la commission baillée à maistre Guillaume Rose de vendre et délivrer vi'' arpens de bois pour chauffage ne faisoit mencion que de bois [de] chauffage, la Court a consenti que des bois, dont mencion est faicte en ladicte commission, l'en puisse faire eschallaz, cerseaux et autres choses prouffi tables pour la provision et neccessité de la ville de Paris. Conseil, XIV (X*» 1480), fol. 178 v«.

tentative, il se contente de dire (p. 123) que « les Arminaz venoient jusques aux portes de Paris sans cesse, et nul homme n'osoit issir. »

1. Cette affaire de lettres de marque ou de représailles se prolongea nombre d'années ; en février 1426, la veuve et les héritiers de Louis Brunel continuaient à plaider contre « Paul de Guvysins, seigneur de Lucques » (Arch. nat., X** 1480, fol. 340).

Lundi, xxvij« jour de mars.

Furent assemblez en la Chambre de Parlement le conte de Saint-Pol, le Chancelier, les presidens et conseilliers dez trois Chambres de Parlement, de la Chambre des Comptes, le recteur et autres députez de l'Université, le prevost des marchans, eschevins et autres pluiseurs gens d'eghse et bourgois de Paris, pour oïr exposer la credence des lettres du Roy à eulz adreçans, apportéez par messire Hue de Lannoy, chevalier, et maistre Nicole Raolin*; contenant ycelle créance en effect, après salutacion, la response que le Roy et le duc de Bourgongne, estans à Provins, avoient fait audit chevalier sur certaines requestes par lui faictes de par lesdictes gens de Paris au Roy et au duc de Bourgongne, qui avoient respondu qu'ilz estoient bien informez de la bonne affection et loyal obéissance desdictes gens estans à Paris et estoient d'eulz très bien contenz. En oultre, sur ce que ledit chevalier avoit requis le Roy et le duc de Bourgongne de pourveoir à ladicte ville de Paris par traictié de paix, par avitaillement, avoit esté respondu que le Roy et le duc de Bourgongne avoient tousjours désiré et desiroient la paix et union de ce royaume, et en avoient fait pluiseurs diligences, et estoit leur plaisir que par deçà on advisast toutes bonnes manières de parvenir à ladicte paix et union sans y prendre conclusion au desceu du Roy, sans son auctorité. Et, en tant que

1. Nicolas Rolin, l'un des maîtres des Requêtes du duc de Bourgogne, puis son chancelier, figure parmi les personnages qui jurèrent l'observation du traité du 21 juillet 1419 entre Jean-sans-Peur et le Dauphin.

on avoit fait requeste sur ravitaillement, ilz avoient offert et offroient à faire conduire jusques à Laigny les marchans de Paris qui vouldroient amener vivres à Paris. Et, en oultre, pour pourveoir plus avant à la conservacion de ce royaume et de la ville de Paris, ilz avoient envoyé en diverses contrées et pais pour requérir tous leurs subgiez, aliez et bien veullans pour résister aux ennemis de ce royaume, et requeroient les dessusdis presens et assistens de persévérer en union et bonne obéissance. En oultre, contenoit ladicte créance que c'estoit la volenté du Roy et du duc de Bourgongne que certaines lettres revocatoires dez ordonnances touchans les libertés de l'Eglise de France feussent publiéez en la Court ^, avec autres lettres patentes par lesquelles le Roy mandoit ladicte publicacion estre faicte cum certa modificacione, et les lettres royaux pour faire sommacion aux gens de monsegneur le Dauphin, et autres lettres faictes sur ce que le Roy a desadvoé aucuns, qui soubz umbre de ses lettres ont fait et poursuy certains procès en la matière de la foy, contre Tonneur du duc de Bourgongne, touchant la proposicion de feu maistre Jehan Petit. Contenoit oultre ladicte créance que c'estoit la volenté du Roy que certaine lettre faicte et passée par aucuns qui tenoient lors le Parlement, touchant ladicte proposicion, soit révoquée par la Court et mise au néant; pareillement que l'Université révoque et mette au

1. Le paragraphe relatif aux lettres revocatoires des ordonnances concernant les libertés de l'Église de France a été publié par Du Boulay, Hist. Unw. Parisiensis, t. V, p. 339. Le P. Denifle en a reproduit également une partie dans son Cartulaire de V Université de Paris, t. IV, p. 363.

néant ce qui auroit esté fait en ladicte matière par aucuns qui lors estoient en l'Université de Paris, ou que autrement ladicte Université pourvoie sur ce ainsi qu'il appartient. Sur lesquelles choses ainsi exposéez par les dessusdis de Lannoy et Raolin fu ordonné que lesdictes lettres revocatoires desdictes ordonnances seroient mises par devers la Court pour en faire ce qu'il appartendroit, et les autres lettres dessusdictes seroient illico publiéez et enregistréez en la Court. Et pour faire response au surplus, fu le Conseil continué jusques à lendemain et jours ensuivans.

Mardi, xxviij® jour de mars.

Le Chancelier, presidens et aucuns des conseilliers de la Court vindrent en la Chambre de Parlement pour délibérer sur les choses touchées en la Chambre de Parlement le jour précèdent, qui ont continué le Conseil jusques à lendemain, pour ce que les matières estoient grandes et haultes de grant préjudice. Et s'estoient departiz de la Court pluiseurs des conseilliers pour occasion de pluiseurs gens d'armes qui estoient venuz de Meaulx, de Meleun et autres garnisons voisines, courir devant et près de la ville de

Paris.

Conseil, XIV (X*» 1480), fol. 179.

Mecredi, xxix® jour de mars.

Le Chancelier, presidens et conseilliers des Chambres

de Parlement furent assemblez en la Grant Chambre

dudit Parlement pour délibérer sur la publicacion des

lettres revocatoires des ordonnances touchans les

[fi 19] DE CLÉMENT DE FAUqUEMBERGUE. 283

libertés de TEglise, et non fuit conclusum. Ce jour, le procureur du Roy, qui par pluiseurs fois s'estoit opposé à l'entérinement et publicacion desdictes lettres revocatoires, s'opposa de rechief, comme par avant, et requist à veoir premièrement lesdictes lettres pour en dire ce qu'il appartendroit; laquelle chose fu mise en Conseil et en deliberacion des assistens, et fu le Conseil continué à lendemain ^

Conseil, XIV (X^^ 1480), fol. 179 v«.

Jeudi, XXX® jour de mars.

Furent au Conseil le Chancelier, maistre Phelippe de Morvillier...^, le prevost de Paris, etc., pour délibérer sur ce qui a voit esté mis en Conseil les jours precedens, c'est assavoir, se on procederoit sur la publicacion des lettres revocatoires des ordonnances touchansles libertés de l'Eglise de France sans oïr le procureur du Roy, ou se on les monstreroit audit procureur pour en dire sur ce ce que il appartendroit. Sur quoy les dessus nommez délibérèrent, et furent xxix des conseilliers dessusdis d'opinion que on devoit premièrement oïr sur ce le procureur du Roy et lui monstrer lesdictes lettres avant ce que on procedast sur le fait de la publicacion d'icelles lettres, et douze autres d'opinion contraire, et que on devoit pubUer lesdictes lettres sans oïr ledit procureur du Roy et sans lui monstrer lesdictes lettres. Et combien que autresfois eust esté conclud par la Court, le xv^ et xviij® jours de février derrain passé, que le procureur du Roy verroit lesdictes lettres et

1. Ce paragraphe a été analysé par Du Boulay, Hist. Univ. ParisiensîSf t. V, p. 340.

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