‹ Journal de Clément de Fauquembergue, graffier du Parlement de Paris, 1417-1435Chapitre 27 sur 40 · En marge : mutacio anni · texte numérisé non relu

En marge : mutacio anni

secours à la cité de Rouen, à la conservacion d*icelle et de la duchié de Normandie et de ce royaume. En oultre, a recité comment sur les traictiez de paix pluiseurs accords ont esté fais, passés et jurez à Chartres, à Rouvre, à Aucerre, à Pontoise, à Arras^ Et nouvellement à Saint-Mor a esté fait accord passé par le Roy en la présence de la Roy ne, des ducs de Rourgongne, de Rretaigne, d'Anjou, d'Alençon et autres pluiseurs segneurs, barons et nobles de ce royaume, lesquelz traictiez ou accords ont sorti petit effect par le fait d'aucuns qui sont en la compaignie de monsegneur le Dauphin^, lesquelz en pluiseurs et maintes manières se sont efforciez de rompre et mettre au néant les traictez et accords dessusdis et d'empeschier le Roy et le duc de Rourgongne de faire le secours dessusdit, et que, de fait, ilz ont empeschié le duc de Rretaigne et autres ambassadeurs envoyez par pluiseurs fois par devers monsegneur le Dauphin pour confermer lesdis traictiez, telement qu'ilz n'ont peu

1. Voici les dates des traités auxquels il est ici fait allusion. La paix fourrée de Chartres entre les princes fut conclue le 9 mars 1409; le traité d'Auxerre, entre le duc de Bourgogne, d'une part, le duc d'Orléans et le comte de Vertus, d'autre part, le 22 août 1412; celui de Pontoise, entre les princes du sang, le 8 août 1413 ; enfin celui d'Arras, entre les Armagnacs et les Bourguignons, le 4 septembre 1414. Quant au traité dit de Rouvrcy il s'agit peut-être du projet d'accommodement passé le 12 juillet 1412 devant Bourges, entre les ducs de Berry, de Bourbon, le Roi, le Dauphin et le duc de Bourgogne, qui précéda la paix d'Auxerre (cf. Religieux de Saint-Denis^ t. IV, p. 695).

2. Le chancelier Robert Le Maçon, Jean Louvet, président de Provence, et Raymond Raguier, qui furent dénoncés comme « sedicieux et perturbateurs de toute paix obstinés. »

avoir par cy devant par devers lui aucun accès, si comme disoit ledit président, en declairant plus à plain les diligences faictes par le Roy et le duc de Bourgongne sur ce que dit est, et, au contraire, les empeschemens qu'il disoit avoir esté fais par aucuns estans en la compagnie de mondit segneur le Dauphin et entour luv. Recitoit en oultre les ambassades notables reiteréez par pluiseurs (sic)^ afin d'avoir paix et union avec touz les subgiez du Roy et autres de l'adveu de mondit segneur le Dauphin, et comment le Roy, par Tadvis et grant deliberacion de Conseil, avoit ordonné et ad visé, pour miex entendre et parvenir plus legierement à bon traictié de paix et union, de faire abstinence de guerre entre touz les subgiez de son royaume, de son adveu et de l'adveu de mondit segneur le Dauphin, jusques à trois moys. Recita en oultre comment autres lettres de astinence de guerre jusques à deux ans^ avoient esté publiéez en pluiseurs places de ce royaume par l'ordonnance d'aucuns du Conseil de mondit segneur le Dauphin, qui avoient continué et fait plus forte guerre après la publicacion desdictes lettres que par avant. Recita en oultre comment es-

1 . En eÉPet, ce terme de deux ans semble avoir été un instant adopté, quoiqu'aucun texte officiel n'en fasse mention. Des lettres de Charles VI, qui se trouvent dans plusieurs formulaires du temps, et dont M. de Beaucourt [Histoire de Charles F//, t. I, p. 125) reproduit la substance, signalent les négociations à la suite desquelles aurait été conclue « abstinence de guerre entre le Roi et le Dauphin jusques à deux ans prochainement venans. » D'après Juvenal des Ursins (p. 548), « les députés de monseigneur le Régent demandoient trefves de trois ans..., ce que ceux du Roy ne vouloient accorder et demandoient brief terme. »

dictes lettres les aucuns d'entour monsegneur le Dauphin, capcieusement ou autrement, pour continuer lesdictes divisions, avoient fait escrire abstinence de deux ans, au desceu des ambassadeurs du Roy envoyez par devers mondit segneur le Dauphin, afin d'avoir abstinence de guerre par temps convenable. Disoit en oultre que lesdictes lettres, en aucuns poins, estoient desplaisans au Roy, et mesmement en tant que esdictes lettres mondit segneur le Dauphin se disoit régent et vouloit de son auctorité entreprendre la régence de ce royaume ; et avoit semblé au Roy et aux gens de son Conseil que ycelles lettres estoient préjudiciables à Fauctorité, honneur et prouffit du Roy et de son royaume, et donnoient sans cause grant charge aux gens du Conseil du Roy et autres, sy comme ledit président declaira plus à plain. Et disoit que, pour ce, le Roy et les gens de son Conseil estans à Provins, qui avoient tousjours esté et estoient très affectez à entendre à la paix et union de ce royaume, avoient advisé de faire lettres de ladicte abstinence de guerre par trois moys en certaine forme qui n'estoit capcieuse ne contre l'onneur ou préjudice d*aucun. La minute desquelles lettres fu leue en la présence des dessusdis assislens, et récita ledit président plus à plain les advis et motiz prins et esleuz en ceste matière par le Roy, le duc de Rourgongne et les gens de leur Conseil estans à Provins, en remonstrant la grant affection et bonne volenté qu'ilz avoient tousjours eu et avoient à apaisier les guerres et divisions dessusdictes, et que le Roy et le duc de Rourgongne avoient envoyé eulz ambassadeurs dessus nommés par devers les présidons et conseilliers dudit Parlement et autres estans

à Paris, pour leur communiquer et faire assavoir les advis en la matière dessusdicte, et leur exhorter et enjoindre de par le Roy que, en ladicte matière, on ne face par deçà legierement aucun traictié ou conclusion, au desceu du Roy et sans sa licence ou auctorité, pour éviter tous inconveniens qui s'en pourroient ensuir. Finablement ledit président recita les responses que le Roy avoit faictes à maistres Ja. Rranlart et B. Le Viste, nagaires envoyez à Provins de par la Court, et, ce fait, pour ce qu'il estoit tard, la Court ordonna de soy assembler lendemain pour délibérer et faire response ausdis ambassadeurs sur ce que dit est.

Jeudi, avant les plaidoiries, furent assemblez en la Chambre de Parlement les presidens et conseilliers des trois Chambres dudit Parlement pour délibérer et faire response sur la créance hier exposée oudit Parlement par les ambassadeurs du Roy dessus nommez. Et, en efFect, pour faire response fu conclu que la Court devoit remercier le Roy et le duc de Bourgongne de ce qu'il leur avoit pieu à communiquer et faire assavoir leurs bons advis, et ce qu'ilz avoient fait en la besoingne dessusdicte, regracier aussy de la bonne affection qu'ilz avoient eu et avoient à l'apaisement desdictes guerres et divisions et des bonnes et grans diligences par eulz sur ce faictes, en leur suppliant de persévérer, gfin d'avoir paix et union générale en ce royaume; et, en oultre, que la Court en ladicte matière n'avoit prins et n'avoit intencion de prendre aucune conclusion ou traictié sans l'auctorité ou licence du Roy et sans lui faire assavoir, et avoit tousjours esté et seroit obéissant au Roy et à ses mandemens, ainsi

que raison est. Item, regracier lesdis ambassadeurs, en les requérant qu'ilz veullent envers le Roy soliciter et faire soliciter le fait de ladicte paix et union, etc., avec recommendacion, etc.

Conseil, XIV (X*» 1480), fol. 183 v°.

Venredi, v^ jour de may.

Ce jour, vindrent en la Chambre de Parlement le prevost des marchans, Garnot de Saint-Yon^ Marcellet Testart^, M. Tibert^, eschevins de la ville de Paris, Colin du Pont, G. Trente, J. Coulon, R. Louvet, J. Bailli, Rasse Panier, Henry Auffroy, Ja. de Rouen, Andry d'Espernon, P. Breteau, J. Lefort, G. Le Coq, J. Marceau, drapier, Ja. de Roye, Hugues Grasset, Geffrin Thorode, Tho. de la Crois, Tho. Ramé, J. Navarre, J. Brigant, J. Aussent, bourgois de Paris et autres, et firent, par la bouche de maistre Guillaume Intrant, faire certaine requeste à la Court à fin civil ; laquelle requeste ilz baillèrent par escript pour advoquer certaine cause à laquelle le procureur de la Ville s'estoit adjoint contre maistre Guy Hennequin pour occasion de certaines paroles qu'ilz disoient

1. Garnot de Saint-Yon, de la célèbre famille des bouchers, l'un des meneurs de la conspiration de 1413, banni le 12 décembre, revint à Paris à la suite des Bourguignons et fut nommé en 1419 garde de la Librairie royale du Louvre (cf. Journal d'un bourgeois de Paris, p. 40, note).

2. Marcellet Testart est signalé dans les lettres du 30 août 1416 parmi les partisans du duc de Bourgogne (Monstrelet, t. III, p. 154).

3. Nous voyons Jean Thibert, boucher, au nombre des compagnons de Perrinet Leclerc, lors de l'entrée des Bourguignons à Paris.

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avoir esté dictes par ledit Hennequin contre l'onneur desdis prevost, eschevins et autres officiers de ladicte ville de Paris, tendans ycelles paroles à fin de sedicion pour esmouvoir aucuns populaires de ladicte Ville à tuer et mettre à mort lesdis gouverneurs et officiers, comme plus à plain estoit contenu en ladicte requeste baillée par escript. Veue laquelle, ladicte Court advoqua ycelle en interdisant toute congnoissance au prevost de Paris, et fu ledit Hennequin, qui estoit prisonnier ou Chastellet, amené en la Conciergerie du Palais par Tordonnance de la Court ^. A Milet.

Conseil, XIV (X^» 1480), fol. 184 v^

1. Cette affaire fut plaidée le 16 mai au Parlement, les plaidoiries nous révèlent les plus curieux détails. On voit notamment comment, le 3 mai, « à ung matin en jour de feste, devant l'hostel du chancelier de France, à heure que pluiseurs estoient assemblez en armes pour aler au siège de Beaumont, y ot pluiseurs gens sedicieux, assemblez en la rue de la Voirrie, entre lesquelz estoient ledit Hennequin, ung nommé Barbedefer et le Galois de Rieu et autres, en la présence desquelz Hennequin prononça et publia pluiseurs paroles sedicieuses, en disant qu'il y avoit à Paris très faulz, très traictre et très mauvais gouvernement, et qu'il n'y avoit prevost des marchans, eschevin, ne officier qui n'eust dix Armagnacs à sa seinture, pourquoy le prevost des marchans luy dist que c'estoit mal fait de ce dire, qui respondi oultrageusement et malgracieusement. » Barbe-de-Fer ajouta que « le prevost des marchans n'oseroit mettre la main audit Hennequin et que les besoingnes ne seroient mie bien jusques à ce que on en auroit autant tué que on avoit fait. » Marcelet Testart voulant faire cesser ces propos outrageants, Hennequin, toujours fort surexcité, « dit comme avant pluiseurs malgracieuses et sedicieuses paroles injurieuses. » L'Échevinage parisien demanda que le sieur Hennequin fût condamné à faire amende honorable devant le Parlement, à l'Hôtel de ville et dans l'église, en portant une torche à

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Mardi, ix" jour de [may].

Avant les plaidoiries furent au Conseil maistres Phelippe de Morvillier et J. de Longueil, presidens, et pluiseurs autres, à conseillier l'arrest d'entre les prevost des marchans et eschevins de la ville de Paris, d'une part, et maistre Guy Hennequin, procureur de Parlement, etc. Ce jour, ledit maistre Guy, interrogué par la Court, fu eslargi parmy la Conciergerie du Palais.

Ce jour, maistre Nicole de Baye, archidiacre de Chaalons et chanoine de Paris, qui avoit exercé l'office de greffier civil par l'espace de xvi ans, grandement et notablement, ala de vie à trespassement et fu ce jour enterré en l'église Saint-Denys-du-Pas à Paris * . Anima ejus requiescat in pace.

Conseil, XIV (Xi«^ 1480), fol. 184 v°.

Lundi, XV® jour de may.

Estienne Després, escuier, a requis l'entérinement

la main, sans chaperon, en chemise, en requérant merci et pardon, qu'il fût en outre condamné à une amende de 10,000 livres envers le prévôt des marchands et de 500 livres envers chacun des échevins et officiers. Hennequin, de noble et notable lignée, natif de ïroyes, prétendit être clerc non marié et se réclama de la justice ecclésiastique. Le Parlement décida de voir les informations et assigna au sieur Hennequin le Palais comme prison (Matinées, X**4792, fol. 129 v°). Un arrêt du 29 mai 1419 rendit Guy Hennequin à l'évêque de Paris (X^a 1480, fol. 185 v«).

1. Nicolas de Baye habitait le cloître Notre-Dame. C'est dans sa maison canoniale qu'il décéda; la tombe élevée sur sa sépulture, en cuivre très épais, subsista jusqu'en 1735, elle portait une inscription en lettres gothiques, dont M. Raunié reproduit le texte (Epitaphier du Vieux Paris ^ t. III, p. 524). Voir la notice biographique que nous avons consacrée à ce

des lettres royaux sur la restitucion à Toffice du bailli de Chartres, données le prennier jour de ce moys de nnay, lesquelles seroit monstrées au procureur du Roy pour en parler à la Court et dire ce qu'il vouldra.

Mardi, xvj® jour de may.

Ce jour, après disner, Galois du Ploych, soy disant substitut de maistre Jehan Paris, procureur de maistre Guillaume de Pourbail, licencié en lois et en décret, bailli de Chartres, s'est opposé à l'entérinement de certaines lettres royalz présentées à la Court par Estienne Deprés le jour précèdent, afin que ledit Deprés ne soit restitué ou receu à l'office du balliage de Chartres sans oir ledit de Pourbail ^ .

Matinées, X (Xia4792), fol. 129 v°, 130 v°.

Mecredi, xvij^ jour de may.

Ce jour, survindrent au Conseil en la Chambre de Parlement le conte de Saint-Pol, le Chancelier, le sire de l'Isle-Adam, mareschal de France, le sire de Montberon, le prevost de Paris, maistre PhiHbert de Montjeu, maistre E. Crasset, maistre G. Le Clerc, J. de Caumesnil, escuier, maistre J. de la Marche, m. P. de Marigny, Noe Marchant, prevost des marchans, Michel Tibert, Marcelet Testard, esche vins de la ville de Paris, Martin de Neauville et R. de Thumery, pour avoir advis et deliberacion ensemble sur le contenu de certaines

personnage en tête de son Journal et l'inventaire après son décès (p. xLix).

1. Voir à la date du 18 mai, aux Matinées (X*» 4792, fol. 131), les plaidoiries au sujet de l'office en question, disputé entre Etienne de Prez et Guillaume Pourbail.

lettres closes du Roy et du duc de Bourgongne envoyéez audit conte de Saint-Pol, ausdis prevosts et eschevins, aux maistres des Monnoies et autres, par lesquelles, entre autres choses, apparoit que le Roy avoit voulu toutes assignacions quelzconques faictes sur le prouffit de la Monnoie de Paris rompues et reculées, et xx'" frans estre prins par emprurapt des maistres de ladicte Monnoie sur le prouffit d'icelle du temps à venir, pour emploier et convertir en la despense et mise que le Roy avoit à faire et soubstenir ou voiage qu'il entendoit à faire à Pontoise en intencion de convenir et traictier avec les Anglois. Et finablement oudit Conseil fu conclu que lesdictes assignacions faictes sur le prouffit de ladicte Monnoie tendroient, et seroient d'icellui prouffit fais les paiemens aux gens d'armes et autres qui estoient assignez de leurs gaiges sur ladicte Monnoye, non obstant le contenu esdictes lettres closes, et que, sur ce, on rescriproit au Roy les très grans dommages et inconveniens irréparables qui vraissemblablement pourroient ensuir, se lesdictes assignacions estoient rompues ou reculées, et le très grant et évident prouffit que le Roy avoit en entretenant ycelles

assignacions.

Conseil, XIV (X^a 1480), fol. 185.

Samedy, xxvij® jour de may.

Ce jour, le Roy, la Royne, le duc de Bourgongne, acompaigniez de grant nombre de gens d'armes, retournans de la ville de Provins, où ilz avoient esté continuelment par l'espace de trois mois ou environ, vindrent au giste ou chastel du Bois de Vinciennes * et

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