‹ Journal de Clément de Fauquembergue, graffier du Parlement de Paris, 1417-1435Chapitre 32 sur 40 · Pierre Belle était l'un des huissiers du Parlement · texte numérisé non relu

Pierre Belle était l'un des huissiers du Parlement

2. Hugues Grimaud et Barthélémy Hamelin figurent, en effet, sur la liste des conseillers clercs du Parlement de Poitiers en novembre 1421 (Arch. nat., X*a9197, fol. 1).

3. Jean Peluchot était l'un des membres du Conseil du duc Jean-sans-Peur.

Ce jour, fu présentée de par Jehan Baudier une requeste à monseigneur le Chancelier, estant ou parquet dudit Parlement, faisant mencion que Pierre Feron, sergent à verge, depuis viij jours en ça, pour ce qu'il estoit renommé et souspeconné d'estre Arminagois* et que tel avoit esté favorisant et confortant le parti, etc. Et pour ce requeroit Baudier et supplioit à monseigneur le Chancelier qu'il lui voulsist donner ladicte sergenterie, ce qu'il lui accorda in casu premisso, et m'en commanda à faire lettre audit Baudier. Conseil, XIV (X*» 1480), fol. 200 v".

Jeudi, xiiij'' jour de décembre.

Furent assemblez ou Conseil en la Chambre de Parlement le Chancelier, les presidens et conseilliers des trois Chambres dudit Parlement, ouquel Conseil fu conclu que les lettres royaux du don fait à Renault Le Clerc, de l'office de huissier de céans que souloit tenir Pierre Belle, prisonnier en la Conciergerie, seroient enterineez, et que ledit Regnault Le Clerc seroit receu huissier ou lieu dudit Pierre Belle, qui en fu débouté et privé, pour ce que, depuis qu'il avoit esté retenu huissier, et, depuis ung an en ça, il s'estoit, si comme on disoit, retrait es pais obeissans à monseigneur le Dauphin, et avoit esté à Poitiers exer-

1. Cf. le Journal d'un bourgeois de Paris, p. 134, note 2. On constate que, plus que jamais, « ce maleureux nom Arminac » était considéré comme une appellation injurieuse, puisque des commissaires furent spécialement chargés à Paris de poursuivre « les crimineulx infracteurs de paix tenans le dampnable parti d'Armagnac et de cellui qui se dit Daulphin. »

cer office de huissier par devant les conseilliers dudit Dauphin, et pour autres causes et occasions dont Tinformacion sur ce faicte et la confession dudit Belle faisoientmencion, combien que ledit Belle eust affernrïé par serennent que par contrainte, et, pour éviter le péril de mort, il eust fait ce que dit est. Et, en oultre, fu conclud et ordonné que ledit Pierre Belle seroit eslargi à bonne caucion, et respondroit des cas pourquoy il estoit prisonnier par devant les commissaires et conseilliers à ce commis par le Boy.

Ce jour, monsegneur le Chancelier, estant en ladicte Chambre de Parlement, par vertu de lettres royaux, donna à Jehan Wautignet, filz de Bifflart Wautignet, la sergenterie que souloit tenir Jehan Quentin ou bailliage d'Amiens, en la prevosté de Beauquesne, vacant par la résignation faicte es mains de mondit segneur le Chanceher par Jehan Hutin, procureur dudit Quentin, aiant povoir et procuracion pour ce faire, et me commanda mondit segneur le Chancelier d'en faire lettre audit Wautignet.

Conseil, XIV (Xi» 1480), fol. 201.

Venredi, xv® jour de décembre.

Ce jour, Begnault Le Clerc a esté receu en office de huissier ou lieu de Pierre Belle et a fait le serement acoustumé.

Ce mesmes jour, ledit Pierre Belle a esté eslargi par la ville de Paris, à la caucion de Jaques de Cramery, huissier de céans, et de Pierre de Milly, qui l'ont caucionné et promiz de le ramener à ses journéez, selon l'ordonnance des commissaires, à painc de mil livres.

Samedi, xvj® jour de décembre.

Ce jour, la Court a surrogué et commis Jaquet Rat, huissier de Parlement, à faire les provisions de busche et autres neccessités de la Chambre de Parlement, ou lieu de Pierre Belle.

Conseil, XIV (X^a 1480), fol. 201 v°.

Lundi, xviij^ jour de décembre.

Furent assemblez en la Chambre de Parlement le conte de Saint-Pol, le Chancelier de France, les presidens et conseilliers des trois Chambres dudit Parlement, le prevost de Paris, le prevost des marchans, les eschevins, quartiniers et autres pluiseurs bourgois notables de la ville de Paris, le recteur et aucuns de Testude, en grant nombre, presens lesquelz, les ambassadeurs du Roy et du duc de Bourgoingne, nagaires envoiez par devers le roy d'Angleterre*,

1. Philippe le Bon donna, le 7 décembre, pleins pouvoirs pour négocier des trêves avec le roi d'Angleterre à Martin Porée, évéque d'Arras; à Philippe de Morvilliers, premier président du Parlement de Paris; à Thibaud de Neufchâtel, grand maître de l'Hôtel; à Jean de Saulx, sire de Courtivron; au seigneur de Thoulongeon; à Guillebert de Lannoy; à Simon de Formelles, docteur es lois ; à Jean de Rinel, son secrétaire, et à Jean Sac, bourgeois de Paris. Les négociations furent précédées de conférences à Mantes entre les députés du duc de Bourgogne et le roi d'Angleterre, dont le procès-verbal a été analysé par M. Kervyn de Lettenhove dans sa Chronique de Chastellain, t. I, p. 72; elles aboutirent, le 24 décembre, à la conclusion de trêves générales à Rouen entre le roi de France, le duc de Bourgogne et le roi d'Angleterre (cf. Rymer, Fœdera, t. ÏV, 3^ partie, p. 142-145).

exposèrent ou firent exposer par la bouche de maistre Guillaume Le Clerc, Tun desdis ambassadeurs, le fait et démené de leurs dessusdictes ambassades ou regard des traictiez encommenciez entre le Roy, nostre souverain segneur, et les gens de son Conseil, d'une part, et le roy d'Angleterre et les gens de son Conseil, d'autre part. Et, après ce, le conte de Saint-Pol fist faire lecture, en la présence des dessusdis, de la copie des lettres du duc de Bourgoingne, accordées et envoiéez au roy d'Angleterre en la matière desdis traictiez, signée par m® Jehan Milet, notaire du Roy, et par ung notaire apostolique. En oultre, entre autres choses, fist faire lecture d'une cedule baillée ausdis ambassadeurs par le roy d'Angleterre, dont et selon la teneur de laquelle il vouloit et requeroit avoir lettres seellées, accordéez et passéez par la ville de Paris. Sur quoy fu mis en deliberacion oudit Conseil entre les dessusdis assistens pour savoir se le contenu en ladicte cedule estoit raisonnable et expédient, et se on devoit, selon le contenu de ladicte cedule, faire lettres et y celles sceller du seel de la prevosté des marchans, pour envoier au roy d'Angleterre, qui avoit requis lesdictes lettres, par lesquelles il lui peust apparoir quelle volenté avoient ceulz de Paris en la matière des traictiés dessusdis, et s'ilz avoient intencion et volenté de tenir, entériner et acomplir à leur povoir ce qui seroit fait et accordé en la matière dessusdicte par le Roy, la Royne et par le duc de Bourgoingne. Et finablement, les assistens dessusdis, nemine in contrarium réclamante^ furent d'accord et d'opinion que ladicte cedule estoit raisonnable et que il estoit expe-

dient et convenable d'en faire lettres scellées du seel de ladicte prevosté, selon le contenu de ladicte cedule.

Venredi, xxij« jour de décembre.

Ce jour, furent prononciez les arrests par Rapiout. Et lendemain, les presidens et conseilliers lays de céans alerent ou Chastellet de Paris pour entendre à la délivrance et expedicion des procès des prisonniers oudit Chastellet, ainsi que est acoustumé de faire pour occasion de la solempnité de la Nativité Nostre Segneur, qui fu célébrée le lundi prouchain ensuivant. Conseil, XIV (X*» 1480), fol. 202.

Jeudi, iiij® jour de janvier.

Furent assemblez en la Chambre de Parlement les presidens et conseilliers dez trois Chambres dudit Parlement, pour délibérer et pourveoir sur les inconveniens qui estoient disposez d'avenir pour occasion de certaine taille, nouvellement imposée, pour lever sur les habitans de la ville de Paris, et de laquelle en avoit levé pluiseurs sommes de deniers, soubz umbre de ce que aucuns avoient fait publier, contre vérité, que la Court de Parlement avoit consenti et accordé ladicte taille estre levée, dont il n'estoit rien. Et, pour ce, fu advisé et conclud en ladicte Court par tous les assistens lors oudit Conseil, concordablement, que pour obvier et remédier aux grans inconveniens et esclandes, qui vraissemblablement estoient disposez d'avenir pour occasion de ladicte taille, il estoit expédient et neccessaire de faire cesser ycelle taille et faire restituer ce qui en avoit esté levé. Et que, pour ycelle faire cesser, on feroit venir et assembler lendemain en ladicte Chambre de Parlement le conte de Saint-Pol, s'il y vouloit estre, le Chancelier de France, le prevost de Paris, les generaulz conseilliers sur le fait des finances, les gens des Comptes, le prevost des marchans, eschevins et aucuns quartiniers et notables bourgois de la ville de Paris, pour les advertir des perilz et inconveniens dessusdis, et pour leur remonstrer que la Court n'avoit onques donné consentement ne auctorité à l'impost de ladicte taille, et que oncques n'avoit esté appelle ne présent aucun des conseilliers

de ladicte Court à l'imposicion ou conclusion de ladicte taille, et que tous les presidens et conseilliers desdictes trois Chambres estoient concordablement tous d'opinion qu'il estoit expédient et neccessaire de faire cesser ladicte taille, conjme dit est. Et pour ce, selon l'ordonnance et advis dessusdis, les dessus nommez, exepté le conte de Saint-Pol, vindrentet furent assemblez en Conseil en ladicte Chambre de Parlement. En la présence desquelz, par l'ordonnance de la Court, maistre Phelippe de Morvillier, premier président dudit Parlement, exposa grandement et notablement ce que avoit esté ad\dsé et délibéré par ladicte Court sur le fait de la taille, en leur remonstrant les très grans perilz et inconveniens qui estoient disposés d'en ensuir en ce royaume et en la ville de Paris, afin que les autres dessus nommez, ou aucuns d'eulz qui avoient ordonné et imposé ladicte taille et exaction, s'en voulsissent désister et y celle faire cesser, et autrement y pourveoir, telement que inconvénient ne dommage irréparable ne peust ensuir. Et finablement, ce jour, fu conclud parle Chancelier, presens les assistens, que on feroit restituer ce qui avoit esté paie et exigié de ladicte taille, qui seurserroit jusques à ce que autrement en fust ordonné.

Conseil, XIV (X*» 1480), fol. 202.

Samedi, xiij® jour de janvier.

Ce jour, le receveur de Paris, ou son commis, vint en la Chambre de Parlement au mandement de la Court, pour soy excuser et respondre sur ce que on disoit qu'il avoit fait refus et désobéissance de faire et laissier expédier certaine quantité de busche du bois

de Vinciennes^ que Jaquet Raat, huissier de Parlement, a voit achetée pour les besoings et neccessités des Chambres dudit Parlement. Et après toutes excusacions dictes par le receveur dessusdit, la Court en sa présence ordonna que certaine cedule seroit faicte, par la teneur de laquelle cedule la Court recongnoisteroit avoir eu et receu par la main dudit huissier, pour les provisions et neccessités dessusdictes, xxiij moles de busche dudit bois, montant à la somme de X livres parisis, de laquelle somme ycelle Court prometteroit à faire baillier acquit souffisant audit receveur, ou à son commis, et à ceulz qu'il appartendra.

Ce jour, à l'instance des presidens et conseilliers de la Chambre des Enquestes, fu mis en délibération oudit Conseil, se la Court devoit advoquer ou entreprendre la congnoissance du procès pendant par devant les commissaires de la reformacion entre le procureur du Roy, demandeur, d'une part, et maistre Guillaume Aymery, d'autre part, ouquel procès, l'un desdis commissaires, présent oudit Conseil, disoit appoinctement avoir esté prins entre lesdictes parties après demande faicte, après défenses et répliques, et que litis contestation estoit faicte oudit procès par devant yceux commissaires. Et finablement fu conclud par la Court que ledit procès se feroit et parferoit

1. C'est le 9 février précédent qu'avaient été décidées les coupes dans le bois de Vincennes; la rareté du combustible ne fit que s'accentuer, au point qu'il fallut réduire au strict nécessaire la consommation. Voir, dans le Journal d'un bour^ geois de Paris y p. 130, note 4, les mesures prises à cet égard par le chapitre de Notre-Dame.

par lesdis commissaires par Tauctorité de ladicte Court, laquelle commettera avec yceulz commissaires iiij des conseilliers de céans qui jugeront ledit procès. Conseil, XIV (X^a 1480), fol. 203.

Mecredi, xvij* jour de janvier.

Ce jour, la Court a commis Jaquot de Marcilly à Texercice et gouvernement de l'office de garde et concierge de TOstel du Roy à Gouvieux, selon la teneur de certain arrest jugié en la Chambre de Parlement le xxvi* jour d'octobre M CGGG xvm\ prononcié le xxiij*' de décembre ensuivant. Et aujourduy a fait ledit Jaquot serement en la Court de bien et loyalment exercer ledit office, etc.

Conseil, XIV (X*» 1480), fol. 203.

Mecredi, xxiiij® jour de janvier.

Et ce jour, survindrent et furent assemblez oudit Conseil le Chancelier de France, les generaulz conseilliers sur le fait des finances, les prevost de Paris et des marchans, eschevins et autres de la ville de Paris. En la présence desquelz maistre Phelippe de Morvillier, premier président, remonstra Testât de la Court et des conseilliers de céans, ausquelz on devoit pluiseurs arrérages de leurs gaiges, afin que par les des-

1. L'arrêt en question, qui se trouve au Conseil (X** 1480, fol. 152 v°), avait débouté les parties plaidantes, qui étaient Blancardin Thierry, d'une part, Thomas de Plevron, chevalier, et Jacotin de Brimeu, en décidant qu'aucun d'eux ne jouirait « de l'office de ladicte conciergerie, mais de par la Court à l'exercice et gouvernement d'icellui office sera commise une bonne et notable personne jusques à ce que par y celle Court en soit autrement ordonné. »

susdiz generaulz fust à eulz pourveu de paiement ou assignacion souflfisant de leurs gaiges, pour le temps passé et aussi pour le temps à venir. Semblablement, lesdis prevost des marchans et eschevins remonstrerent leurs affaires et grans charges qu'ilz avoient à soubstenir pour maintenir et conserver ladicte Ville en estât et en bonne seurté, en suppliant au Chancelier, presidens et autres dudit Conseil, qu'ilz leur voulsissent en ce donner conseil et ayde, et pourveoir sur ce, ainsi que bon leur sembleroit. Et fînablement, les generaulz dessusdis, après pluiseurs paroles et excusacions, respondirent que sur tout ilz feroient le mieulz qu'ilz pourroient.

Conseil, XIV (Xi* 1480), fol. 203 v°.

Jeudi, XXV® jour de janvier.

Ce jour, on a appelle les causes des procès par escript du bailliage d'Amiens, desquelles on n'a peu faire expedicion pour la plus grant partie desdis procès, pour ce que le bailli et les gens du Roy à Amiens n'avoient mie encores envoyé yceulz procès, et pour ce, la Court a ordonné de leur rescripre qu'ilz facent diligence d'envoier les procès dessusdis.

Matinées, X (Xia4792), fol. 178 v°.

Samedi, xxvij® jour de janvier.

Le xxvij® jour dessusdit, oudit Conseil, pour ce que aucuns des dessusdis conseilliers disoient que l'arrest donné contre ledit Pinçon* pourroit estre illusoire ou

1. L'arrêt en question, donné le même jour au profit de Jacques de Templeuve, chapelain du duc de Bourgogne, lui adjugea une prébende laissée vacante par le décès de Guil-

fl420] DE CLÉMENT DE FAUQUEMBERGUE. 339

inutile en effect audit de Templeuve, s'il estoit permis audit Pinçon de procéder en Court de Romme par devant les auditeurs sur le petitoire, attendu que yceulz auditeurs et autres curiaulz n'avoient mie bien agréables les ordonnances royaulz touchans les libertés de TEglise, desquelles ledit Templeuve s'estoit aidié oudit procès pour fonder ses drois et possessions, fu advisé et dit par aucuns desdis conseilliers, que pour pourveoir et remédier à ce que dit est, et afin que lesdiz arrest et ordonnances ne feussent frustratoires, que on de voit par exprès oudit arrest faire escripre, quod ulteriùs, dictus de Templeuve per dictum Pinçon in curia Romana, aut judice ecclesiastico , occasione dictorum canonicatus et prébende, non inquiet ar etur ; mais, pour ce que la partie ne Tavoit point requis, et aussi n'avoit eu encores sur ce aucune evocacion ou citacion en court d'église, fu conclud que oudit arrest on ne devoit faire aucune mencion de ce que dit est, ne y escripre ou insérer ladicte clause, et qu'il demouroit en la forme et manière que dessus est escript ; et que quant ledit Pinçon auroit fait citer ledit de Templeuve en court d'église à cause de ladicte prébende, que lors la Court pourverroit audit Templeuve, ainsi qu'il appartendroit, s'il le requeroit, tellement que la court d'église n'auroit point la congnoissance desdictes ordonnances, nec de earum viribus.

Conseil, XIV (X*» 1480), fol. 204.

Samedi, iij^ jour de février.

Ce jour, messegneurs J., segneur de Thoulongon,

laume Cardonnel, que lui contestait Jean Pinchon (X*» 1480, fol. 204).

Guillaume de Champdivers, chevaliers, et Guillaume Sanguin vindrent en la Chambre de Parlement présenter les lettres closes du duc de Bourgoingne, escriptes à Lille, le xxiij® jour de janvier derrain passé, par la teneur desquelles il signifioit à la Court de céans que, dedens le xij^ jour de ce présent moys de février, il avoit intencion d'estre à Troyes, par devers le Roy, pour entendre es besoingnes et matières pourparléez sur le fait de la paix de ce royaume, en priant à ladicte Court que voulsist audit lieu, pour ceste cause, envoier ses ambassadeurs et députez, afin que conclusion peut estre prise en ladicte matière, etc. Et, pour ce qu'il estoit lors heure de pronuncier les arrests, fu respondu que la Court s'assembleroit et auroit advis et deliberacion sur ce que dit est, et feroit sur ce plus plaine response. Et incontinent on appella aux arrestz, qui furent pronunciez par ledit maistre Phelippe de Morvillier, premier présidente

Conseil, XIV (X^a 1480), fol. 204 v«.

Lundi, V® jour de février.

Furent au Conseil maistre Phelippe de Morvillier, maistre J. Rapiout, maistre J. de Longueil, presidens^... En la présence desquelz furent leuz certains advis envoyez par monsegneur le Chancelier à la Court, apportez par maistre Jehan de la Marche, lesquelz advis avoient esté fais et délibérez par aucuns du Conseil du Roy et de la ville de Paris sur les besoingnes et affaires

1. Les extraits des 3, 5 et 7 février ont été reproduits par D. Félibien, Histoire de la ville de Paris, pièces justificatives, t. IV, p. 581.

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