Suivent seize noms de conseillers
que on entendoit à poursuir es traictiez de la paix de ce royaume ; lesquelz advis semblèrent à la Court eslre bons, bien délibérez et tendans à bonne fin. En oultre, sembloit à ladicte Court que, pour traictier par le Roy plus convenablement de la matière de ladicte paix et pour y prendre conclusion, estoit expédient que le Roy et les parties, qui dévoient traictier et conclurre en ce que dit est, se approchassent plus Tune de l'autre. Ce jour, fu aucunement délibéré sur le contenu des lettres du duc de Rourgoingne, presentéez en la Court de céans le iij^ jour de ce mois, et sur ce ne fu prinse lors conclusion final, mais fu la chose mise en delay d'envoyer ambassadeurs devers le Roy, selon la teneur desdictes lettres, jusques à ce que on sauroit quelle conclusion prendroient sur ce les autres gens du Grant Conseil du Roy, les prevost des marchans et eschevins de la ville de Paris, qui avoient receu semblables lettres dudit duc de Rourgoingne. Conseil, XIV (X*» 1480), fol. 204 v«.
Mecredi, vij® jour de février.
Ce jour, survindrent et furent assemblez oudit Conseil, en la Chambre de Parlement, le conte de Saint- Pol, le Chancelier, le grant maistre d'Ostel, le sire de Montberon, le sire de Thorpes\ messire Aubert de Canny^, messire Andry de Valins, chevaliers, les pre-
1. Jean de Thoraise, seigneur de Torpes, conseiller et chambellan du Roi, reçut 100 livres tournois de gratification pour la conduite des gens de guerre qui réduisirent les places de Nanteuil-le-Haudouin et du Tremblay (Arch. nat., KK 17, fol. 91).
2. Aubert de Cany figure parmi les chevaliers qui accompagnèrent le duc de Bourgogne dans son expédition contre les Liégeois en 1408 [Chronique des Cordeliers. Monstrelet, t. VI,
sidens et conseilliers des autres Chambres dudit Parlement, lez recteur et députez de l'Université de Paris, les prevostz de Paris et des marchans, les gens des Comptes, eschevins et autres bourgois de Paris, pour conférer ensamble ce que avoit esté advisé sur le contenu es lettres du duc de Bourgoingne à la Court de céans et aux autres dessus nommez, presentéez le v^ jour de ce mois, et desquelles oudit jour est plus à plain faicte mencion, en la présence desquelz furent leuz les advis dont ou registre dudit v® jour est faicte mencion. Et après ce, maistre Phelippe de Morvillier, premier président, exposa et declaira notablement l'opinion et deliberacion de la Court en ladicte matière, selon la deliberacion et conclusion sur ce prinse le v^ jour de ce mois. Et après ce, le prevost des marchans dist que, en la Ville, ilz avoient délibéré de soy conformer du tout et faire selon la deliberacion et advis de ladicte Court. Semblablement le Chancelier dist que les gens du Grant Conseil du Roy avoient eu pareil advis et tel que les presidens et conseilliers de ladicte Court; c'est assavoir, en effect, que, pour prendre conclusion en la matière de la paix dont lesdictes lettres faisoient mencion, estoit expédient que le Roy retournast à Paris ou environ, ou au moins que le Roy, la Royne et ceulz de leur compaignie, et les autres parties qui dévoient traictier et prendre conclusion en ladicte besoingne, se approchassent plus près l'une de l'autre et plus près de Paris, en lieu seur et convenable, pourpluiseurs causes, en la manière plus à plain touchée et escripte es advis dessusdis ; desquelz advis
p. 200). Le même seigneur fut chargé par le roi de France d'une mission auprès de Jean-sans-Peur en août 1417.
lesdiz recteur et députez demandèrent copie pour le veoir en TUniversité, et délibérer et rapporter sur ce Fopinion de ladicte Université par devers les gens du Conseil du Roy; ce qui leur f'u octroyé. Et furent approuvez les advis dessusdis, sauf à corrigier et adjouster sur aucuns articles.
Conseil, XIV (X'» 1480), fol. 205.
Lundi, xij® jour de février.
Furent assemblez au Conseil, en la Chambre de Parlement, les presidens et conseilliers des trois Chambres dudit Parlement, pour adviser et délibérer sur ce qu'estoit à faire pour le bien et conservacion de ce royaume et mesmement de la ville de Paris, et aussi pour remédier et pourveoir en tout événement aux perilz et inconveniens, lesquelz on devoit doubter avenir pour occasion des guerres et divisions de ce royaume, veu Testât d'icellui royaume et du Roy nostre souverain segneur, duquel la Court, ce jour, avoit receu lettres closes, qui furent leues en la présence des dessusdis, tendans lesdictes lettres afin que la Court voulsist envoier aucuns des conseilliers d'icelle Court par devers le Roy estant à Troies, pour estre avec autres es conseilz et traictiez que le Roy entendoit à faire pour le bien et conservacion de lui et de sa segnorie. Sur le contenu desquelles lettres ne fu prinse aucune conclusion ou deliberacion, pour ce que par avant, le vij® jour de ce mois, avoit esté délibéré plus à plain ou Conseil tenu céans par le conte de Saint-Pol, le Chancelier, les presidens et autres pluiseurs ; mais fu tant seulement délibéré au seurplus de ce que dit [est]. Et après pluiseurs deli-
beracions et consideracions sembla à la Court que, pour miex et plus seurement remédier et pourveoir en tout événement aux très grans et imminens perilz et inconveniens qui estoient disposez d'avenir, ou très grant dommage irréparable de ce royaume et de ladicte ville de Paris, seroit expédient que, chascun jour ou bien souvent, le conte de Saint-Pol ou le Chancelier tenissent Conseil, appeliez avec eulz le premier président et trois ou quatre des conseilliers de céans, et aucuns notables et sages bourgois, et du clergié de' la Ville en assez petit nombre, pour conseillier, conférer et communiquer ensemble ce que sembleroit à faire pour remédier et pourveoir à ce que dit est. Et sembla à la Court que le Chancelier, en si grande et haulte matière, ne de voit prendre aucune conclusion en l'absence du Roy et des autres gens de son Conseil, sans appeller aucuns de la Court, et mesmement sans appeller le premier président, qui est, à cause de la présidence, premier maistre des Requestes de l'Ostel du Roy et de son Grant Conseil. Et pour ce que on disoit que le Chancelier esdictes matières, qui touchoient grandement Testât du Roy, la conservacion de lui, de son royaume et de ladicte ville de Paris, avoit, lui seul ou au moins, luy iij^ ou iiij®, en petit nombre de gens de Conseil, fait aucuns advis, consultacions et conclusions sans appeller ledit premier président, fu conclud parla Court que on remonstreroit sur ce que dit est l'advis de la Court en la manière dessusdicte; lequel advis et deliberacion fu remonstré gracieusement et notablement de par la Court au Chancelier, qui survint oudit Conseil. Sur quoy le Chancelier, entre autres choses, respondi que
es matières dessusdictes il avoit tenu Conseil, ainsi que besoing avoit esté, et qu'il y avoit appeliez ceulz que bon lui sembloit, et que, toutesfois que besoing seroit, y appelleroit ceulz que bon lui senibleroit, et qu'il avoit fait tellement que, par sa deffaulte, aucun inconvénient n'estoit avenu et n'avendroit au plaisir de Dieu ; et tenoit que de ce que on povoit faire on avoit assez pourveu aux perilz dessusdis et que on y pourverroit bien ; et, neantmoins, se offroit de recevoir tous lez bons advis desdis presidens et conseilliers et de tous autres es matières dessusdictes, se aucuns en vouloient baillier par escript, ou autrement lui faire assavoir yceulz advis. Mais, pour ce que en la matière dessusdicte on ne povoit mie seurement délibérer, ne faire aucuns advis valables sans avoir instruction ou communicacion sur les fais et démené des traictiés et besoingnes dessusdis, dont le Chancelier estoit instruit et informé, il sembla à la Court que chose frus- Iratoire et inutile seroit de faire à part lesdis advis, singuliers ou particuliers, in nuhe et in mari, sans avoir communicacion avec le Chancelier et ceulz qu'il avoit acoustumé d'appeller à ses Conseilz. Et ne fu mie contente la Court de ladicte response du Chancelier, qui se départi de la Chambre de Parlement après sadicte response, et après son département la Court délibéra et conclu, nonobstant ladicte response, de tenir la main à faire mettre à execucion ce qui avoit esté ad visé et délibéré, ainsi que dit est dessus. Conseil, XIV (Xi* 1480), fol. 205 y\
Mardi, xiij® jour de février.
Furent assemblez en la Chambre de Parlement le
conte de Saint-Pol, le Chancelier, les presidens et conseilliers des trois Chambres de Parlement, les gens des Comptes, les prevosts de Paris et des marchans, les esche vins, advocas, procureurs et autres presens es plaidoieries, en la présence desquelz le conte de Saint-Pol fist publier certaines lettres royaux, par lesquelles, entre autres choses, le Roy desadvouoit le Dauphin d'aucunes entreprinses par lui faictes, en advoant le duc de Bourgoingne, en autres choses, dont lesdictes lettres, enregistrées par Milet, font plus à plain mencion^
Ce jour, la Court a commis maistre Jehan de Longueil, président, maistres G. Gotin et Sy. de Plumetot à aler chascun jour au Conseil avec monseigneur le Chancelier.
Conseil, XIV (Xi» 1480), fol. 206.
Venredi, xvj^ jour de février.
Se départirent du Conseil les dessus nommez, presidens et conseilliers, pour aler es processions générales, qui assemblèrent en l'église Nostre-Dame pour aler à Sainte- Katherine-du-Val-des-Escoliers prier Dieu pour le salut et prospérité du Roy et de son royaume et especialment de la ville de Paris.
Conseil, XIV (X*» 1480), fol. 206 v«.
1. Par ces lettres à l'adresse des habitants de Paris, données à Troyes le 17 janvier 1420, Charles VI défendait expressément aux Parisiens de tenir aucun compte des communications du Dauphin, qui était qualifié de parricide, de criminel de lèse-majesté, d'ennemi de Dieu et de toute justice, et leur enjoignait de lui refuser toute obéissance, annonçant d'ailleurs hautement son intention de s'allier au roi d'Angleterre.
fl420J DE CLÉMENT DE FAUQUEMBERGUE. 34T
Samedi, xvij" jour de février.
Ce jour, survindrent en la Court de Parlement le Chancelier de France, le prevost de Paris, les advocas et procureur du Roy en Chastellet, pour conférer sur les advis qui avoient esté fais pour mettre pris raisonnable au pain et au harenc que on vendoit à Paris. Et ou regard du harenc fu conclud que le prevost de Paris feroit le harenc qui estoit lors à Paris mettre au pris qu'il avoit esté le venredi, jour précèdent, ou cas, toutesvoies, que aujourduy n'auroit par les marchans le pris esté rabessié, et seroit tout ledit harenc vendu au maindre pris des deux jours dessusdis^ Et, au seurplus, ou regard du pain^, furent leuz certains advis fais par lesdictes gens de Chastellet, en ensuivant les ordonnances anciennes ; lesquelz advis semblèrent ausdictes gens dudit Conseil assistens en la Chambre de Parlement prouffitables et raisonnables. Et pour ce fu conclud que yceulz advis seroient mis à execucion
Ces lettres, insérées au Livre Croisé (X**8603, fol. 59), se trouvent imprimées dans les Ordonnances, t. XII, p. 273-277.
1. Un bon hareng caqué se vendait en 1419 8 deniers parisis; l'année suivante, son prix fut fixé à 12 deniers parisis. Cf., au sujet des mesures prises par l'administration pour le « mettre à prix raisonnable, » le Journal d!un bourgeois de Paris, p. 142.
2. D'après le Journal d'un bourgeois de Paris (p. 135 et 136), à la fin de l'année 1419, la cherté des vivres était extrême à Paris, « especialment pain et bûche y estoit si chère que oncques puis II*' ans avoit esté; » et, au début de 1420, le chroniqueur ajoute : « En ce temps, on ne faisoit point de pain blanc, et si n'en faisoit-on point de mains de viij deniers parisis la pièce, par quoy pouvres gens n'en povoient finer, et le plus de pouvres gens ne mangeoient que pain de noix. »
par le prevost de Paris ou ses lieutenans, non obstans opposicions ou appellacions. Et me commanda monsegneur le Chancelier d'en faire lettre, laquelle j'ay signée à fin civil seulement.
Conseil, XIV (X^a 1480), fol. 206 v\
Lundi, xix^ jour de février.
Furent au Conseil les presidens et conseilliers des trois Chambres de Parlement à conseillier Tarrest d'entre les religieux de Saint-Martin-des-Champs, d'une part, et aucuns des habitans de Penthin, d'autre part, sur le plaidoyé du xv^ jour de ce moys :
Il sera dit que la Court reçoit ladicte enqueste, sauf ausdictes parties de baillier lettres et reproches.
« Nota casum insolitum, quo recipiuntur et admittuntur reprobaciones testium in materia recredentie, super quo casu predicto Curia, post diligentem inquisitionem, interrogavit antiquiores advocatos et procuratores Curie, quid viderant observari de stilo Curie, qui affirmaverunt uniformiter omnes nescire stilum in hoc hactenus observatum, et esto quôd esset stilus. De non admittendo reprobaciones in materia recredencie adhuc videbatur eisdem quôd Curia, que est supra jura, consuetudines et stilum, poterat et debebat in casu premisso inter partes predictas recipere et admittere dictas reprobaciones, considerata qualitate et statu partium, cause et processus predictorum, et quôd materia de testibus et reprobacionibus testium, ubi, defficit jus, consuetudo et stilus, judicis arbitrio relinquitur. »
Conseil, XIV (X«» 1480), fol. 206 v«.
Mecredi, xxviij^ jour de février.
Ce jour, survindrent et furent assemblez ou Conseil, en la Chambre de Parlement, les presidens et conseilliers des Enquestes pour -oyr l'opinion des presidens et conseilliers de la Chambre de Parlement sur le jugement de certains procès par escript.
Jeudi, xxix* jour de février.
Furent assemblés ou Conseil, en la Chambre de Parlement, le conte de Saint-Pol, le Chancelier, les presidens et conseilliers des trois Chambres de Parlement, l'abbé de Saint-Denis, le sire de Montberon, les gens des Comptes, les generaulz conseilliers sur le fait des finances, les prevosts de Paris et des marchans, les eschevins, les procureurs et advocas du Roy en Parlement et Chastellet, et pluiseurs autres advocas, procureurs, bourgois, quartiniers et diziniers de la ville de Paris, en la présence desquelz maistre Gilles Le Clerc, conseillier du Roy, J. de Saint- Yon^ maistres G. Rose et J. de Betisy^, ambassadeurs envoyez nagaires devers le roy d'Angleterre, principalment pour obtenir prorogacion des trêves, firent leur relacion par la bouche dudit maistre Guillaume Le Clerc de tout ce qu'ilz avoient fait et besoingnié en ladicte
1. Jean de Saint-Yon était, avec Michel Thibert, Marcelet Testart et Imbert des Champs, l'un des échevins de Paris; il reçut avec eux 2,000 livres tournois d'indemnité pour son expulsion de Paris (Arch. nat., KK 17, fol. 101).
2. Jean de Bethizy, notaire et secrétaire du Roi, fut chargé de mission auprès du roi d'Angleterre à Rouen (Arch. nat., KK 17, fol. 62 v«).
ambassade. Et, entre autres choses, ou regard de la prorogacion desdictes trêves, disoient lesdis ambassadeurs que le roy d'Angleterre avoit esté d'accord de proroguer lesdictes trêves jusques au xij^ jour de mars, pourveu que on lui feroit baillier et délivrer le chastel et forteresse de Beaumont^ autrement ce n'est oit mie son intencion de comprendre ladicte forteresse en quelconques abstinences de guerre ou trêves dont il soit requis, pour ce qu'il disoit que, durant le temps desdictes trêves, en enfraignant ycelles, les gens du Roy, par composicion, à tiltre d'achat ou autrement, avoient occupé ladicte forteresse, depuis que ceulz qui, par avant, tenoient ycelle forteresse, avoient traictié et esté d'accord de la baillier et délivrer audit roy d'Angleterre ou à ses gens. Disoient oultre que c'estoit l'intencion du roy d'Angleterre de mettre siège devant ladicte forteresse dedens samedi pro-
1. L'auteur du Journal cCun bourgeois de Paris (p. 137) dit en effet, à propos de la prolongation des trêves que l'on négociait, que « le roy angloys ne volt oncques nulles donner, s'il n'avoit le chasteau de Beaumont, et Corbeil et Pont-Saincte- Messance, et pluseurs autres choses, mais on ne lui en accorda nulles. » D'après le Religieux de Saint-Denis (t. VI, p. 387), les gens du Roi souscrivirent sans difficulté à la reddition de Beaumont-sur-Oise, exigée par le roi d'Angleterre, au grand déplaisir des nobles et du peuple, qui entrevoyaient l'arrière-pensée, chez les Anglais, d'empêcher à leur guise l'arrivée des vivres de Normandie et de Picardie à Paris. Le pont de Beaumont était gardé par Charles de Morancy, qui, malgré les instances du prévôt Gilles de Clamecy, refusa de rendre la place sans ordre exprès du Roi et du duc de Bourgogne. Juvénal des Ursins (p. 556) se borne à dire : « En faisant lesdites trêves, leur fut baillé par les gens dudit duc de Bourgongne le pont de Beaumont. »
chain, et qu'il feroit arrester les marchandises et vivres que les marchans de Paris avoient chargié et amené en Normendie pour faire venir à Paris, et ne accorderoit lesdictes trêves comme par avant, se on ne lui faisoit délivrer ladicte forteresse. Et, pour ce, oudit Conseil fu mis en deliberacion se on lui feroit délivrer ladicte forteresse, veu Testât et neccessité de la ville de Paris et Testât de ce royaume, attendu que ceulz qui le firent baillier et délivrer aux gens du Roy avoient lors dit et recongneu à monsegneur le Chancelier de France, si comme il disoit oudit Conseil et afFermoit, qu'ilz avoient premièrement et par avant fait parler et traictier aux Anglois de baillier ladicte forteresse, et en avoient esté d'accord durant le temps desdictes trêves, pendant lequel temps les gens du Roy, nostre souverain seigneur, ne dévoient faire aucune entreprinse contre ne ou préjudice desdis Anglois, nec econtra. Et pour autres causes, qui furent déclarées plus à plain oudit Conseil, maintenoient les Anglois que on leur de voit délivrer ladicte forteresse, et qu'il y avoit eu certaines autres choses dictes et pourparléez entre les gens du Roy estans en la compaignie messire Gauchier Raillart, chevalier, avec les Anglois en l'armée, qui avoit esté derrenement devant la tour de Tramblay^ et si estoit le duc d'Orliens, auquel
1. Il s'agit du Tremblay (Seine-et-Oise, arr. de Pontoise, cant. de Gonesse), domaine de l'abbaye de Saint-Denis, où se trouvait un ancien château, reconstruit par l'abbé Suger (cf. l'abbé Lebeuf, Histoire du diocèse de Paris, nouv. éd., t. II, p. 607). Comme la forte tour du Tremblay, servant de refuge aux partisans du Dauphin, gênait beaucoup les Anglais, ils résolurent de s'en emparer avec l'adjonction de quatre cents
appartenoit ladicte forteresse, prisonnier et en la puissance du roy d'Angleterre, qui avoit avec lui fait certaines convenances et pactions, etc. Et finablement, tout veu et considéré, fu conclud, a majori parte, que il estoit plus expédient et mains préjudiciable ou dommagable de faire baillier et délivrer ladicte forteresse, qui estoit mal emparée, mal garnie et mal avitaillée, et laquelle n'estoit mie tenable contre grant puissance, que d'attendre que, par force d'armes et de siège, ycelle forteresse fust conquise et occupée par les Anglois, qui par ce pourroient estre irritez à faire plus grans dommages ou pais environ et ailleurs, et tenir le passage plus restraint et plus estroit, et empescher tous les vivres et marchandises dessusdis et autres neccessités pour ladicte ville de Paris. Et, en oultre, fu conclud que le conte de Saint-Pol, lieutenant pour le Roy par deçà, avoit assez auctorité et puissance, et devoit faire baillier et délivrer au roy d'Angleterre ladicte forteresse et chastel de Beaumont, soubz certaines bonnes manières et provisions, lors touchéez et adviséez par aucuns, et soubz autres pro-
Parisiens, sous la conduite de Gaucher Raillart. Cette tour était défendue par une cinquantaine d'hommes d'armes, qui s'enfuirent secrètement pendant la nuit, après avoir pillé l'église paroissiale et brûlé une grange contenant les moissons du pays ; il ne resta dans la tour que sept hommes d'armes, qui offrirent de payer rançon aux Anglais et non aux Parisiens, quoique ceux-ci eussent rompu le pont-levis et fussent entrés les premiers dans la tour (cf. le Religieux de Saint- Denis, t. VI, p. 390). Juvénal des Ursins (p. 556), passant sous silence le détail des faits, rapporte sommairement que « les places de Dampmartin et de Tremblay furent délaissées par les François, et y entrèrent les Anglois et Bourguignons. »
visions et modificacions qui seroient adviséez par le Chancelier et les gens du Grant Conseil du Roy. Et de ce commanda le Chancelier à faire lettres par maistres G. Vignier, J. Floury et autres secrétaires et notaires du Roy, presens oudit Conseil, ou par cellui d'eulz qui en seroit requiz.
Conseil, XIV (X*» 1480), fol. 207 v°.
Mardi, xïf jour de mars.
Ce jour, les boulengiers de Paris baillierent par escript une requeste pour avoir provision de la Court, sur ce qu'ilz disoient qu'ilz estoient grandement dommagiez et en voie d*estre destruis de leur chevance et d'estre contrains à delaissier leur mestier, se on faisoit garder et observer certaines ordonnances nouvellement faictes ou Conseil du Roy, nagaires publiéez par le prevost de Paris, touchans ycelles ordonnances le fait de leurdit mestier^ . Et pour ce que lors il vint à la congnoissance de la Court par les plaintes et rappors de pluiseurs que lesdis boulengiers, en contempt desdictes ordonnances ou autrement, pour calumpnier la provision d'icelles, avoient cessé de faire autant de pain qu ilz faisoient par avant la publicacion desdictes ordonnances-, et faisoient pluiseurs faultes ou fait de
1. Le règlement en question fut élaboré en Conseil du Roi et publié le 21 mars 1420; il fit suite à une ordonnance du 17 février précédent pour la vente des graine, vivres et denrées ; en vertu de ce règlement, les boulangers étaient tenus de cuire du pain de deux pâtes, pain blanc de froment de deux livres et d'une livre, et pain brun d'une demi-livre à deux livres, dont le prix était déterminé. Le texte de ce règlement se trouve aux Ordonnances, t. XI, p. 50.