‹ Journal de Clément de Fauquembergue, graffier du Parlement de Paris, 1417-1435Chapitre 34 sur 40 · On voit, par l'ordonnance du 17 février 1420, que nombre · texte numérisé non relu

On voit, par l'ordonnance du 17 février 1420, que nombre

leurdit mestier, par quoy pluiseurs esclandes et inconveniens irréparables estoient disposez d'avenir, la Court ordonna et commanda à Jehan Dauvillier, premier huissier de céans, que, appelle avec lui ung autre huissier, incontinent et sans delay, il alast faire crier et publier à son de tronipe par touz les quarrefours et lieux acoustumez à faire cris et publicacions à Paris, de par le Roy et ladicte Court, que, sur peine de la hart, touz les boulengiers, qui avoient acoustumé de cuire pain, feissent autant de pain et ainsi qu'il avoit esté dit et ordonné par lesdictes ordonnances, afin que par defaulte de ce aucun inconvénient ne s'en peust ensuir. Et au seurplus que la Court, dedens dimenche prochainement venant, pourverroit sur ladicte requeste faicte et baillée céans de par lesdis boulengiers par maistre Estienne de Nouviant, leur procureur, auquel la Court avoit dit ce que dessus avoit ordonné pour le faire assavoir ausdis boulengiers, qui faisoient, si comme on disoit, pluiseurs fraudes ou préjudice de la bonne police et des habitans de la ville de Paris. Et de ce que dit est, et du cry et proclamacion, et de l'ordonnance dessusdicte, la Court commanda registre et cedule estre faicte par maistre Nicolas de Lespoisse, qui en bailla une cedule ausdis huissiers, qui firent faire ledit cry et proclamacion.

Et, en oultre, ce jour, pour ce qu'il sembloit à la Court que le prevost de Paris et les officiers du Roy en

de riches boulangers avaient cessé de cuire et avaient démoli leurs fours pour faire le commerce des blés et farines, en raison de la « grant cherté qui en est; » ils furent mis en demeure de réédifier leurs fours et de cuire sans interruption.

Chastellet ne faisoient mie bonne diligence de pourveoir à ce que dit est, et ne punissoient lesdis boulengiers pour leursdictes faultes que civilement, la Court manda ledit prevost, ses lieutenans, le procureur du Roy, les examinateurs, notaires et commissaires et officiers du I\py oudit Chastellet pour leur dire et remonstrer les plaintes, les perilz, dommages et inconveniens avenuz et disposez d'avenir pour occasion des fraudes et faultes d'iceulz boulengiers. Et blasma la Court très fort lesdis prevost et officiers dessusdis de ce qu'ilz n'avoient fait meilleur diligence de pourveoir sur ce que dit est. Et pour ce qu'il sembloit à la Court que lesdictes faultes et autres semblables, que lesdis boulengiers en persévérant vouldroient obstineement de cy en avant commettre contre le bien de la police et de la chose publique et des habitans de ladicte Ville, estoient dignes de grant punicion, la Court ordonna et commanda audit prevost et à ses lieutenans, pour donner exemple et obvier aux inconveniens dessusdis, de procéder contre les delinquans en ce que dit est et de lez punir rigoreusement de certaines peines, dont le registre appartient à faire à Milet ou Lespoisse.

Conseil, XÏV (X^^ 1480), fol. 209.

Venfedi, xxix® jour de mars.

Ce jour, survindrent au Conseil monsegneur le Chancelier, le prevost de Paris, les generaulz gouverneurs des finances et autres, en la présence desquelz le Chancelier (recita) le contenu en certaine requeste à lui baillée par les religieux, abbé et couvent de Saint-

Denis et autres, afin que, non obstans certaines ordonnances faictes ou Conseil tenu céans le xvij® jour de février derrain passé, publiéez à Paris, ilz peussent prendre ou faire prendre en leurs molins de Saint- Denis par leurs musniers pour chascun sextier de grain molu esdis molins, autant de grain qu'ilz avoient acoustumé, sans ce qu'ilz soient contrains de prendre argent pour la moulture, selon la teneur desdictes ordonnances. Sur quoy fu délibéré et conclud que encores on ne innmueroit riens esdictes ordonnances, mais seroient gardéez et observéez selon leur fourme et teneur, sans préjudice toutesvoies des drois et possessions desdis religieux et de tous autres; et que de ce ilz auroient lettre, se bon leur sembloit; et me furent commandées les lettres à faire à ceulz qu'il appartendroit et qui lez requerroient.

En oultre, pour ce que, pour les grans charges et affaires qui estoient survenues au Roy, on avoit cessé par aucun temps de paier de leurs gaiges les presidens et conseilliers de Parlement, ausquelz on devoit lors leurs gaiges de vj mois ou environ, fu ad visé oudit Conseil comment pour le temps avenir yceulz presidens et conseilliers seroient assignez, paiez et contentez de leurs gaiges. Et fu conclu, ou regard de la reste du temps passé, que ycelle reste seroit paiée sur la moitié des confiscacions et forfaitures des biens meubles dez rebelles, desobeissans, infracteurs de la paix, etc., et que ycelle moitié seroit prinse, emploiée et convertie ou paiement de ce qui estoit lors deu ausdis presidens et conseilliers de leurs gaiges pour le temps passé, non obstans ordonnances, restrictions,

f!420] DE CLÉMENT DE FAUQUEMBERGUE. 357

défenses ou mandemens au contraire, etc. Et de ce me furent commandées lettres qui furent faictes et scellées.

Conseil, XIV (Xi»1480), fol. 211.

Mardi, xvj* jour d'avril.

A ordonné la Court que, désormais, quant il y aura aucune partie ou procureur continué ou Ghastellet de Paris, la continuation sera publiée à l'entrée de l'auditoire et enregistrée, alias, la continuation sera nulle et de nul effect, laquelle ordonnance^ a esté dite à maistre Germain Rapine, lieutenant du prevost de Paris, estant lors ou parquet de Parlement, et lui a enjoint la Court de signifier ou Chastellet ladicte ordonnance et de le faire observer et garder de cy en

avant.

Matinées, X (Xia4792), fol. 208.

Jeudi, XXV® jour d'avril.

Ce jour, la Court octroia adjornement en cas d'appel et d'attemptas à Jehan Rebours, Symon de Grisy et maistre Marc de Beauvoir, son procureur, qui avoient appelle des gens des Comptes, et ou contempt de leur appel avoient esté emprisonnez par le commandement desdis gens des Comptes et eslargiz par l'ordonnance de ladicte Court, qui leur octroia ledit adjornement, pour ce que le Chancelier avoit refusé, au moins délayé de seeler ledit adjornement, lequel la Court ordonna estre scellé du signet de la Chambre de Parlement.

Conseil, XIV (X*» 1480), fol. 212.

Page 1