Pierre de Bourbon, seigneur de Préaux, commandait le
est à Rouen , reçoive le serement du sire de [La] Fayette * de Toffice de bailli de Rouen, que le Roy, par autres lettres, lui a donné, et en descharge messire Raoul de Gaucourt^, pourveu que ledit de La Fayette fera ledit serement céans, quarn cito il sera retourné par deçà.
Mercredi, xvj® jour de juing, au Conseil. Ce jour, maistre Jehan de Gaucourt, frère et procureur de messire Raoul de Gaucourt, s'est opposé à ce que aucun soit receu en bailli de Rouen sans Toir. Matinées, IX (Xi»4791), foL 248-249 v°, 250.
Mercredi, xiiij® jour de juillet.
Ce jour, le procureur et advocas du Roy furent en la Chambre de Parlement pour avoir l'advis de la Court sur la manière de procéder et pourveoir ou regard de certaines lettres closes et patentes du duc de Rourgongne, par lui envoyées en pluiseurs villes et cités de ce royaume, desquelles lettres est faicte men-
château de Rouen, lorsque les habitants se soulevèrent en 1416 et opposa une rigoureuse résistance. Fait prisonnier à Melun par les Anglais, il fut conduit à la Bastille ; lorsqu'il recouvra sa liberté, il suivit le parti du Dauphin et périt par accident à La Rochelle le 11 octobre 1422.
1. Gilbert Motier III, seigneur de Lafayette, nommé par le Dauphin bailli de Rouen le 13 juin 1417, fut chargé de défendre Caen et Falaise contre les Anglais.
2. Raoul de Gaucourt avait été reçu bailli de Rouen le 29 décembre 1415 (cf. Journal de Nicolas de Baye y t. II, p. 230- 232). Lors de la sédition de Rouen, il fut tué dans son lit le 24 juillet 1417; après la capitulation de cette place, le Dauphin accorda rémission pour sa mort (cf. Chronique de Perceval de Cagny, éd. Henri Moranvillé, p. 108, n. 1; Chronique du Religieux de Saint'Denis, éd. Bellaguet, t. Vï, p. 92-95).
cion en ce présent registre sur le xxiiij® jour de may derrain passé. Et a dit la Court que ceste matière devoit premièrement estre traictée ou Grant Conseil du Roy, presens monseigneur le Daulphin et les autres du Grant Conseil, ausquelz appartenoit principalment du pourveoir sur ce.
Jeudi, XV® jour de juillet.
Et furent commis de par la Court maistres Jehan Andry, Ja. du Gard, 0. Baillet et 0. Gencian à aler devers monseigneur le Chancelier afin de pourveoir et remédier à pluiseurs inconveniens, entreprinses et désobéissances qui estoient ou fait de la justice de ceste Ville et de la Court de céans, à quoy les lieuxtenans du prevost de Paris ne pevent bonnement pourveoir, comme ilz, pour ce mandez, ont dit et rapporté en la Chambre de Parlement, le jour dessusdit. Conseil, XIV (X*» 1480), fol. 98 yo.
Venredi, xvj^ jour de juillet.
Sur la requeste que le procureur du Roy entent à faire en la Court de céans,
Le procureur du Roy dit que, environ vj sepmaines a, le duc de Bourgongne envoya à Rouen certaines lettres patentes, desqueles il recite le contenu, lesqueles on a dissimulé par aucun temps, pour ce que on ne sa voit point qu'il eust entencion d'en envoier en autres villes, mais depuis il en a envoyé pluseurs autres ailleurs es villes et citez de ce royaume * ,
1 . Notamment aux habitants d'Amiens, d'Auxerre, de Châlons, de Troyes, de Reims, ainsi qu'aux villes closes de la province de Reims, partout ces lettres furent favorablement accueillies (cf. Chronique du Religieux de Saint-Denis, t. VI, p. 79).
par le moien desqueles il a depuis tourné en désobéissance aucunes villes, citez et subgez de ce royaume ; pourquoy le procureur du Roy, par Tordonnance et mandement du Roy et des gens de son Grant Conseil, entend à faire les requestes et conclusions qui s'ensuivent pour occasion desdictes lettres :
Pour lesqueles debatre et impugner, présuppose le procureur du Roy que un des souverains biens est obéissance et au contraire désobéissance à son prince et souverain seigneur est très grant mal. Présuppose oultre que de raison escripte un libelle diffamatoire ne doit point estre dissimulé, mais doit estre dessiré et rompu, et le puet et doit ainsi faire un chascun. Item, présuppose que soli principi licet hélium indicere, de raison escripte, et débet hélium esse necessitatis et non voluntatis. Présuppose en oultre que on ne doit point donner occasion aux officiers et subgez de son prince de faire sedicion ou commocion, et que un chascun juge doit obvier que choses sedicieuses et scandaleuses ne soient faictes. Ces choses présupposées, dit le procureur du Roy que lesdictes lettres contiennent iij ou iiij poins. Primo, le duc de Bourgongne attrait et vuelt attraire à lui favorisier le peuple de ce royaume, en donnant occasion au peuple et subgez de ce royaume à faire désobéissance au Roy nostre souverain seigneur, qui est le plus grant mal que un vassal et subgiet puist faire à son seigneur, et, mesme de présent, ceste chose est trop périlleuse, veu Testât de ce royaume, et que les annemis sont prestz de descendre en ce royaume. Et, en oultre, en tant qu'il dit en ses lettres que, quant il vint, le royaume estoit mal gouverné par gens de petit estât, chascun scet
qu'il en estoit et n'en est besoing d'en parler. Et, en tant que lesdictes lettres font mention des tailles, chascun scet que, en temps de guerre, en cas de nécessité, il est loisible de faire tailles et empruns, et scet on bien notoirement que le duc de Bourgongne, lui estant à Paris, a fait faire et cueillir pluseurs tailles et empruns, et a convenu depuis et convient lever tailles pour résister aux anciens ennemis de ce royaume et aus gens de compaigne qui s'advoent dudit duc de Bourgongne. Et, en tant qu'il dit en ses lettres que on a rompu les traictiez, etc., il est vray que il y a eu aucuns traictiez, mais il les a rompus, et, contre la teneur d'iceulx traictiez, est venu à grant puissance à Laigny ^ et ailleurs, et autrement est venu contre yceulx traictiez. En oultre, lesdictes lettres contiennent libelle diffamatoire et en especial en tant qu'elles font mencion de l'empoisonnement de feu monseigneur de Guyenne et de feu monseigneur le Daulphin, et sont choses controuvées et diffamatoires. Et est vray que lesdiz seigneurs, après leur mort, furent ouvers en présence de medicins et autres, et n'y avoit quelque signe d'empoisonnement, et ainsi a il esté rapporté devers la Court. En oultre, lesdictes lettres donnent occasion aux subgez du
1. Jean-sans-Peur séjourna avec son armée à Lagny du 10 décembre 1415 au 27 janvier 1416. D'après les Mémoires de Pierre de Fenin, éd. de M"* Dupont, p. 70, « le duc Jehan de Bourgoingne assembla grant compagnie de ses gens et s'en ala vers Paris, et s'en ala logier à Lagny sur Marne, où il fut grant temps. Et tant y fut que ceulx de Paris, qui gouvernoient le roy Charles et le Dauphin, l'appeloient Jehan de Lagny. » Ce sobriquet eut le don d'indisposer fortement Jean-sans-Peur, comme on le voit par le Religieux de Saint- Denis, t. V, p. 593.
Roy de faire guerre et rébellion, et vuelt par ce subtraire au Roy Taide de ses subgez, et tend afin que chascun voit à lui et veult à lui attraire les subgez du Roy. Et, en oultre, il menace de feu et de sang tous ceulx qui ne lui aideront ou dissimuleront, qui est chose dampnable, inique et détestable. Et sont lesdictes lettres mauvaises, sedicieuses et scandaleuses. Si requiert le procureur du Roy que teles soient dictes et déclarées, selon la teneur dudit mandement et lettres royaulx, et comme teles rompues, arses et déchirées en ceste Court et ailleurs, en toutes les bonnes villes où elles ont esté apportées, ou soient autrement dampnées.
Appoincté que la Court verra lesdictes lettres et ce que le procureur du Roy vouldra mettre devers la Court, et considérera les raisons et fera droit.
Matinées, IX (Xia4791), fol. 275.
Mecredi, xxj® jour de juillet.
A conseillier l'arrest sur certaine requeste et conclusions faictes en la Court par le procureur du Roy, le xvj® jour de ce moys, à cause et pour occasion de certaines lettres envoyées par le duc de Bourgongne en pluiseurs villes et cités de ce royaume.
Il sera dit que la Court déclare que lesdictes lettres sont mauvaises, séditieuses et scandaleuses et offensives contre la magesté royal, et ordonne ladicte Court que lesdictes lettres, comme telles que dit est, seront deschirées en la Court de céans, et avec ce seront deschirées, rompues et ai^ses publiquement en la ville de Paris et es autres villes, cités et lieux de ce royaume où elles ont esté envoyées, et esdictes villes I 3
et lieux et par tous les balliages, seneschaucies, prevostez et jugeries royaux de ce royaume, sera fait commandement et publié à son de trompe que quiconques aura la copie ou double d'icelles lettres, il l'apporte ou envoie tantost et sans delay après ladicte publication, sur peine de cent marcs d'argent, et de quanques il se puet mesfaire envers le Roy et sadicte Court, par devers les juges et justices des lieux pour les envoier devers ladicte Court et en faire ce qu'il appartendra. Et, sur la peine dessusdicte, la Court deffend que nul ne reçoive ou recelé désormais lettres pareilles. Et a ordonné la Court que ce soit prononcié es premiers arrests qui seront prononcez ^ .
Conseil, XIV (X*» 1480), fol. 99.
Jeudi, v^ jour d'aoust.
Furent présentées et apportées de par le Roy à la Court certaines lettres royaulx ou ordonnances adreçans au Gonnestable, Chancelier, à ladicte Court et à tous justiciers et officiers, données le iiij® jour de ce mois, contenans ycelles lettres la forme et teneur du serement sur la fidélité et loyaulté que le Roy vouloit et avoit ordonné estre fait et renouvelle par sesdis justiciers, officiers et subgez, lesquelles lettres sont enregistrées en ladicte Court ou livre des Ordonnances*. Lesquelles lettres furent leues en la Chambre de Par-
1. Le texte de cet arrêt a été publié par D. Félibien (Histoire de la ville de Paris ^ preuves, t. IV, p. 563).
2. Cette déclaration contre le duc de Bourgogne pour l'obéissance due au Roi et au Dauphin se trouve en effet au Livre Croisé (Arch. nat., X*a8603, fol. 20), mais elle n'a pas été insérée dans les Ordonnances des rois de France.
fi 417] DE CLÉMENT DE FAUQUEMBERGUE. 35
lement en la présence des presidens et conseillers dudit Parlement, tant de la Chambre de Parlement, des Enquestes comme des Requestes du Palais, et aussi en la présence des notaires, des huissiers, advocas et procureurs de ladicte Court de Parlement, lesquelz, après la lecture desdictes lettres et ordonnances, firent ledit serement selon la teneur desdictes lettres, tant presidens comme autres. C'est assavoir : maistres Robert Maugier, P. Le Fevre et J. de Vailly, presidens; maistres Guillaume de Saulz, J. Garitel, P. de Oger, J. de Vitry, G. Ponce, M. Canu, J. Mengin, K. Vaudetar, R. Rabay, M. du Boc, J. Mauloé, J. Charton, G. de Marie, N. de Baye, J. de Longueil, G. Petit- Saine, B. Quentin, G. de Celsoy, P. Buffiere, Ph. du Puy, T. Tiessard, G. de Seris, 0. Gencian, 0. Baillet, J. Luiller, G. de Besze, J. Rommain. Et de la Chambre des Enquestes : maistres G. de Villiers, Ad. de Baudrisboc, presidens; J. de Nanterre, G. de Gy, E. Joffron, J. Tarenne, N. Potin, G. Guerin, Ph. de Rully, Ja. Branlard, G. Perrière, P. Jouan, T. de Vitry, P. de Villiers, B. Hamelin, H. deDicy, G. Cotin, G. Laillier, J. Vivian, Q. Massue, R. Piedefer, J. Gencian, Et. des Portes, Ad. de Cambray, R. Hoel, G. Le Duc, G. Emery, J. de Saint Rommain, J. Raymon. Et de la Chambre des Requestes du Palais : maistres J. de Quatremares, président, J. Porchier, Philippe Le Bègue, P. Le Jay, G. Jayer. Les greffiers et notaires dudit Parlement : maistres Clément de Fauquembergue, J. du Bois, N. de Lespoisse, J. Milet, Ja. Philippe, J. Hue, J. de Caours et maistre J. Marescot, clerc desdictes Requestes. Les huissiers dudit Parlement, c'est assavoir : J. DauviUier, Al. Cachemarée, G. de
36 JOURNAL [i417J
Buymont, R. de Garges, Eng. de la Porte, D. des Guez, Col. du Ru, Ja. de Gremery. Les advocas dudit Parlement, c'est assavoir : maistres Jehan Aguenin, procureur gênerai du Roy, A. Gotin et G. Le Tur, advocas du Roy, et les autres advocas, c'est assavoir : maistres G. Intrant, J. de Rames, Ju. Le Fevre, G. Claustre, P. de Marigny, N. de Savigny, J. Dole, H. Dionis, P. Lagode, Ja. d'Atigny, J. Luillier, N. Raoulin, D. du Molin, J. Chanteprime, J. de Paris, J. Rabateau, P. de Moustier, 0. Clepier, J. Jouvenel, G. Rabassier, P. Le Choat, J. Fagot, Sy. de Plumetot, G. Rose, G. de Vauvert, J. Filleul, P. de Vezines, J. Julian, R. Bourgois, J. d'Acy, G. Le Coq, Ph. des Cortilz, Ph. Acart, P. Paulmier, Anth. de Lisle, R. de La Haie, J. du Brueil, J. Hemart, Pierre Bataille, T. des Jovis, J. Lortillier, P. Pilory, Ph. de Vitry, G. Grippel. Les procureurs de ladicte Court, c'est assavoir : maistres P. Soûlas, J. du Bois, B. Destorbes, B. Pidalet, Gil. Noe, N. Houguet, Ja. Le Fer, J. Moreau, M. Hubert, J. de Wary, Sy. Le Barbier, Gil. Loques, G. d'Azi, J. Fourquaut, J. de Combes, Est. Petitbreton, H. Camus, P. La Rose, J. Virgile, J. Bailly, G. Despiés, 0. Le Compasseur, C. de Bas, J. Lamy, Denis de Saint Loup, P. de Nerac, P. Baraton, B. de Fiennes, N. Plessebois, G. Boudoe, J. Naudon, R. Cochereau, R. Panier, G. de Molins, Alixandre Nacart, J. Gadifer, J. Paris, Tho. Petit, G. Lorin, Ja. Toullart, G. Lachenal, P. Buffeteau, J. Campion, G. Gendreau, Est. Normant, G. Dominique, J. Catalan, P. Aalanc, Ph. de Saint Germain, Jehan Fautrac, J. Grimoart, Ja. Anjouere, J. Veau, J. Jarroceau, J. Roussel, R. Bouron, P. de Serisay, B. du Moustier, J. de Cha-
Ions, G. Cousseau, J. Josseaume, J. Soulaz, Ja. Bedos, G. Cosson, Roger de Saint Denis, G. Bonafous, B. Le Noir, J. Gambier, J. du Molinet, Ja. de Linot, G. Menuet, Marc de Beauvoir, 0. Correl, J. Audry, Ja. de Lespine, J. Guerin, G. Quintin, P. de Ghasotes, Ph. du Solier, Ph. Fougeray, M. de Verines, G. Billart, Sy. Legras, G. de Vaulz, Est. de Rambert, Galois du Ploich, Est. Ferville, J. de Fontaine, GefFroy Jehan, Guy Bertrand, G. de Mezerettes, J. Danisy, P. Drobille, J. Papinot, J. d'Asnieres, G. Hanequin, M. TresseHn, Ja. Malicorne, J. Laubigois, J. Lepetit, Tho. Bustangnier, H. de Monstereul, J. Le Bugle, J. Roussignol, J. du Molinet, Est. Ligier, J. Leduc, Est. Dardenay, Tho. de Cormeilles, G. de Bien, G. Dieulesache, N. Baudoyn, J. Nesple, P. de Sergy. Et les clers desdis greffiers et notaires de la Court, c'est assavoir : J. Hutin, J. deBlois, PhilipotBouron, Ja. de Lunain, Guibert Le Normant, P. Pichon, P. Bailly, Alard de Gondette, J. de Noyon, Sy. Bienvenu, J. Leroy. Tous lesquelz ont juré et fait serement selon la forme et teneur desdictes lettres en la main de maistre R. Mauger, premier président, en la présence des conseilliers et autres dessusdis * .
Conseil, XIV (X*» 1480), fol. 100 v°.
Samedi, xiiij® jour d'aoust.
Sur la requeste faicte par Jehanne La Marcelle, femme de Andry duMolin, laquelle, par l'ordonnance de la Court, avoit esté arrestée prisonnière, à la
1. Ce passage, relatif à la prestation de serment des membres du Parlement, a été reproduit par D. Félibien (Histoire de la ville de Paris , Preuves, t. IV, p. 563).
requeste et instance d'aucuns requerans ycelle Jehanne estre enmurée, oyela relation des commissaires, ladicte Court a ordonné que ladicte Jehanne sera mise à plaine délivrance hors de prison et dudit arrest, pourveu que elle fera serment de soy bien et honnestement gouverner désormais avec ledit du Molin, son mari, ainsi que bonne et preude femme se doit gouverner
en mariage*.
Conseil, XIV (X^a 1480), fol. 102 v«.
Samedi, xxviij^ jour d'aoust.
Ce jour, messire Guillaume de Gamaches, chevalier, a fait présenter à la Court ses lettres du bailliage de Rouen ^, ausquelles ladicte Court a obtempéré, pourveu que ledit de Gamaches fera en ycelle Court le ser-
1. Le Parlement avait déjà ordonné, le 7 avril 1416, que Jeanne La Marcelle serait enfermée « en un lieu sûr, honeste à par soy, » et que son mari aurait l'une des clefs de la chambre, tandis que Jean Marcel, cousin de la dame, garderait l'autre (Journal de Nicolas de Baye, t. II, p. 246-247). Il faut croire que la recluse, après sa mise en liberté, ne tint point le serment exigé par la Cour, car, le 31 août 1418, le Parlement fut obligé de la confier à la garde de certain Jean de Sailly et de sa femme, qui devaient la tenir « en leur hostel, en une chambre fermée, sans yssir, » tandis que le clerc d'André du Moulin était envoyé à la Conciergerie (X*» 1480, fol. 145 r°). Le 11 juillet 1427, Jeanne La Marcelle, devenue veuve, demanda la levée de l'interdiction d'aliéner ses immeubles; non seulement le Parlement refusa d'accéder à sa requête, mais encore lui donna un curateur (X*» 1480, fol. 379 V).
2. Guillaume de Gamaches, maître de la vénerie du Roi, fut institué bailli de Rouen le 3 avril 1417, mais il ne conserva pas longtemps cet office ; le 21 juillet 1418, le Dauphin lui confia le commandement de la place de Compiègne, qu'il rendit aux Anglais le 18 juin 1422 (cf. Chronique d'Enguerran de Monstrelet, éd. Douët d'Arcq, t. III, p. 179).
ment acoustumé, tantost qu'il sera venu à Paris, et intérim la Court mande aux mareschal de Rieux et bailli de Gaux et chascun d'eulx qu'ils reçoivent dud. Gamaches le serement dessusdit, la teneur duquel serement ladicte Gourt leur envoyera soubz le contreseel de ladicte Gourt.
Ge mesme jour, la Gourt a surrogué maistres Pierre Le Fevre, président en Parlement, et Nicaise Bougis, secrétaire du Roy, à l'execucion du testament ou derreniere voulenté de feu messire Guillaume d'Aunoy^, ou regard de la clause dudit testament faisant mencion de la fondacion de une chappelle en l'église parrochial de Saint-Jehan-en-Greve à Paris, tant seulement.
Conseil, XIV (X*» 1480), fol. 103 v°.
Mardi, dernier jour d'aoust-.
Ce mardy, jour dessusdit, après disner, furent assemblez en la Chambre de Parlement les presidens et conseilliers dudit Parlement, de la Chambre des Enquestes et des Requestes du Palais, pour avoir advis et deliberacion sur ce que on avoit rapporté et exposé en ladicte Gourt, c'est assavoir, que le Roy avoit voulu et ordonné en son Grant Conseil pour maintenir la ville de Paris en plus grant seurté, paix et transquilité et autres causes, de faire partir et eslongnier de ladicte ville de Paris, par aucun temps, aucuns des conseillers et officiers de ladicte Gourt nom-
1. Ce testament ne figure point parmi ceux enregistrés au Parlement, que renfermait le registre X** 9807.
2. A la marge se trouve cette rubrique : De relegatione seu elongatione consiliariorum et officiariorum Curie.
mez et escripz en certain roole, saufz à eulz corps, honneurs, offices et biens quelzconques. Duquel roole estoient escrips et nommez : maistres Jehan de Longueil, G. Petitsaine, G. de Seris, G. de Besze, G. de Celsoy, G. de Gy, Estienne Joffron, Ja. Branlart, Estienne des Portes, G. Perrière, J. de Saint Rommain, Hugues de Morueil, Ph. Le Bègue, conseiUiers du Roy, J. Aguenin, procureur du Roy, J. Hue, J. Milet, notaires, J. du Bois, greffier criminel, G. de Buymont, Ja. de Buymont, Tho. Raat et Al. Gachemarée, huissiers dudit Parlement, soubz umbre de ce que on les souspeçonnoit d*estre favorables ou affectez au duc de Bourgongne, lequel on disoit venir et adrecier son chemin pour vouloir entrer à Paris, à compagnie de gens d'armes, contre les inhibicions et defFenses du Roy. Et finablement ladicte Court députa et ordonna certains commissaires, presidens et conseilliers de ladicte Court, pour aler devers les gens du Grant Conseil et leur exposer et remonstrer entre autres choses l'innocence desdis conseilliers et officiers dessus nommez, afin que ledit roole ou regard d'eulz feust aboli, et ne feussent contrains de partir ladicte ville de Paris. Laquelle chose lesdis commissaires n'ont peu obtenir, ja soit ce que les dessus nommez ne feussent accusez, convaincuz ne atains d'aucunes faultes. Et, après ce, fut ordonné que les dessus nommez et chascun d'eulz auroient lettres du Roy et de ladicte Court, contenans en efFect saufconduit et sauvegarde especial, faisans narracion que le Roy envoie yceulx conseilliers et officiers dessus nommez et chascun d'eulz à certaines parties de ce royaume pour certaines besoingnes touchant le fait du Roy et de ladicte
Court, etc., ut in forma cuilibet predictorum supra nominatorum ti^adita, etc.*.
Conseil, XIV (X*» 148Ô), fol. 104.
Mardi, dernier jour d'aoust.
Maistre Jehan Aguenin, procureur du Roy^, auquel la Court a donné congié, a substitué maistre Denis du Molin et tous autres que la Court vouldra nommer.
Ce jour, Gauvain Trente, marchant et bourgeois de Paris, et Clément Luperin, ou nom et comme procureur et facteur de Barthelemi Martin, ont confessé avoir en garde et depost de par la Court, par la main de maistre Jehan du Bois, greffier criminel d'icelle Court, la somme de cinq cens livres tournois, en blans de dix deniers tournois la pièce, comme il appert par la cedule desdis Trente et Luperin estant devers la Court. Dicta cedula tradita fuit, xiij septembris, magistro Jo. de Partis, pro convertendo in solutionem stipendiorum consiliariorum Curie pro mense junii M CCCC XVIL
Item, ledit du Bois a mis devers ladicte Court une cedule des commissaires sur le fait des empruns pour le Roy, signée de iij signez en cyre vermeille et des seings manuels de Gauchier Chanteprime et Jehan Spifame, donnée à Paris le viij® jour de juing derrain passé, faisans mencion de deux mil livres tournois
1. Ce paragraphe, concernant l'exil des membres du Parlement attachés au parti du duc de Bourgogne, a été reproduit par Douët d'Arcq [Choix de pièces inédites relatives au règne de Charles VI, t. I, p. 392), mais daté à tort du 30 août.
2. Jean Aguenin figure sur la liste des membres du Parlement frappés d'exil ; il fut rétabli dans ses fonctions de procureur général le 26 juillet 1418.
baillées pour ladicte Court sur ce qu'elle devoit paier au Roy, à emploier ou fait de la guerre. Ladicte cedule a esté baillée à maistre Jehan des Portes, le xxiiij® de may mggcgxviii.
Jehan Tarenne, changeur et bourgeois de Paris, a congneu et confessé avoir receu de la Court de Parlement, par la main de Jehan Dauviller, huissier de ladicte Court, la somme de deux cens Uvres tournois, comme il appert par cedule dudit Tarenne estant par devers ladicte Court. Soluta fuit dicta summa cum aliis in reparationibus subtus cameram Parlamenti et aliàs. Matinées, IX (Xia4791), fol. 313 v% 314 vo.
Vendredi, xxij® jour d'octobre.
Furent assemblez en la Chambre de Parlement monseigneur le Chancelier, maistres Robert Maugier, premier président, J. Garitel, G. Ponce, R. Rabay, J. de Vitry, J. Mengin, M. du Boc, G. de Marie, G. de Lannoy, J. Tarenne, Ph. de Rully, P. Johan, B. Hamelin, P. Buffiere, T. Tiessart, Ph. du Puy, B. Quentin, 0. Gencian, Ja. du Gard, J. Luillier, J. de la Marche, J. Vivian, Q. Massue, J. Rommain, R. Hoel, A. de Cambray, G. Emery, pour avoir ad vis et deliberacion sur l'entérinement de certaines lettres royaux adreçans au Chancelier et presidens de Parlement, données ou moys de jullet derrain passé, le (sic) [en blanc] jour; par la teneur desquelles appert en effect que le Roy pour certaines causes a donné et donne à maistre Pierre Le Bequot le lieu et office que tenoit maistre G. de Clamecy * en la Chambre des Enquestes,
1. Gilles de Clamecy avait quitté le Parlement pour entrer, en qualité de maître, à la Chambre des Comptes. On sait qu'il
si comme plus à plain est contenu es dictes lettres. Et finablement a esté conclu par les dessusdis que on obtempereroit ausdictes lettres royaux et que ledit Bequot vendroit au premier jour du Parlement prochain à venir pour estre receu audit lieu et office, faire le serment à ce acoustumé et pour servir le Roy oudit office.
Jeudi, iiij* jour de novembre.
Furent assemblez en la Chambre de Parlement monseigneur le Chancelier, maistres R. Maugier, premier président, J. de Norry, J. de Vitry, M. du Boc, R. Rabay, J. Guerin, G. Ponce, G. Cotin, Ph. du Puy, 0. Baillet, T. Tiessart, 0. Gencian, Ja. du Gard, B. Quentin, J. Gencian, J. Vivian, Ad. de Cambray, G. Le Duc, G. Emery ; et, eulz presens, fust receu messire Robert de Layre, chevalier, à l'office du bailli de Montargis, ou lieu de R. Pokaire*, et fist le serement accoustumé. Pareillement messire Loys de Culant^, chevalier, fu receu à l'office du bailli de Meleun ou lieu de Jehan de Montbleru, escuier, et fist le serement accoustumé ; à quoy ledit Montbleru en personne s'opposa ou regard de l'office dudit bailli de
Meleun.
Conseil, XIV (X^a 1480), fol. 106 v°.
devint prévôt de Paris le 3 février 1419 et qu'il suivit le parti anglais (cf. Journal d'un bourgeois de Paris y p. 121, n. 2).
1 . Richard Pocaire avait remplacé Pierre Le Verrat, en qualité de bailli de Montargis, le 30 mai 1416 [Journal de Nicolas de Baye, t. II, p. 254).
2. Louis de Culant, conseiller et chambellan de Charles VII, devint, vers 1422, capitaine général du Lyonnais, Maçonnais, et contribua à la levée du siège d'Orléans.
Vendredi, v® jour de novembre.
Maistre Oudart Le Gompasseur, ou nom et comme procureur de maistre Pierre de L'EsclatS conseiller et maistre des Requestes de FOstel du Roy nostre Sire, s'est opposé à ce que aucun ne soit reçeu ne institué oudit office desdictes Requestes que tient ledit de L'Esclat sans appeller et oir ledit maistre Pierre. Matinées, IX (Xia4791), fol. 316.
Vendredi, xij® jour dudit moys de novembre. Depuis le xij^ jour de ce mois jusques au lundi xxix® jour d'icellui moys de novembre, ont cessé toutes plaidoieries en la Chambre de Parlement pour cause des empeschemens et occupations qui sont seurvenus pour occasion des guerres et gens d'armes qui estoient et sont en pluiseurs parties de ce royaume. Et ce pendant les presidens et conseilliers de la Court ont esté occupez en consultacions et jugemens de procès autresfoiz receuz es Parlemens precedens pour jugier. Matinées, X (Xi» 4792), fol. 2 v«.
Vendredi, xij® jour de novembre, l'an dessusdit.
Monseigneur Henry de Marie, chevalier, chancelier de France, tint le Parlement, presens les evesques de Laon, de Lisieux, de Paris, de Clermont, d'Alby et de Constances, maistres Robert Maugier, Symon de Nanterre, presidens, maistres J. de Norry, esleu
1. Pierre de L'Esclat, maître des Requêtes de l'Hôtel depuis 1397, était inféodé au parti armagnac ; lors de la révolution bourguignonne, il fut arrêté et mis à mort le 12 juin 1418 [Journal d'un bourgeois de Paris, p. 94, n. 1).
de Sens, P. de L'Esclat, Arnault de Marie et B. Bouchier, maistres des Requestes de l'Ostel du Roy nostre Sire, et pluiseurs autres des presidens et conseilliers des trois Chambres dudit Parlement, et furent leues les ordonnances et faiz les seremens acoustumez.
Ce jour, maistre Pierre Le Bescot a esté receu ou lieu et office de conseillier que tenoit nagaires, en la Chambre des Enquestes, maistre Gilles de Clamecy, et a fait le serement acoustumé.
Ce jour, la Court a commis maistre Guillaume Le
Tur^ ou lieu de maistre Jehan Aguenin, procureur
gênerai du Roy nostre Sire, durant le temps de son
absence, pour excercer l'office de ladite procuracion.
Conseil, XIV {X4al480), fol. 110.
Mardi, xvj® jour de novembre.
Ce jour, vindrent en la Chambre de Parlement le lieutenant du prevost de Paris, les prevost des marchans, eschevins et autres officiers du Roy et habitans de la ville de Paris pour avoir advis et deliberacion et provision à ce que on puist seurement amener vivres à Paris et obvier à ce que aucunes roberies ou extorcions ne soient faictes indeuement aux marchans ou autres quelzconques^.
Conseil, XIV (X*» 1480), fol. 110 v».
1. Guillaume Le Tur avait remplacé, le 23 août 1413, en qualité d'avocat du Roi au Parlement, Jean Jouvenel, nommé chancelier du duc de Guyenne [Journal de Nicolas de Baye, t. II, p. 137).
2. Ce paragraphe a été reproduit en note dans le Journal d'un bourgeois de Paris, p. 84. On voit par le même Journal (p. 80, 83) avec quelles difficultés se faisait l'approvisionne-
Mercredi, xvij* jour de novembre.
Ce jour, furent assemblez en la Chambre de Parlement les presidens et eonseilliers de la Chambre des Enquestes pour adviser et délibérer sur la poursuite qui estoit à faire à la délivrance de maistre Guillaume de Saulz^, prisonnier en la Conciergerie, et aussi pour avoir advis et deliberacion sur le contenu d'une cedule envoyée par le prevost des marchans à la Court, contenant ycelle cedule le conseil et advis d'aucuns sur la manière de lever certaine somme d'argent sur les habitans de Paris pour convertir et emploier en la fortificacion, estorement et emparement et aucunes nécessités de la Ville ; et fu conclu que la Court ne s'entremetteroit point de lever ou faire lever ledit aide ou somme d'argent, mais deputeroit volentiers aucuns des eonseilliers de la Court pour conférer et parler de ceste chose avec ledit prevost des marchans et eschevins de Paris, se bon leur sembloit.
Ce jour, messire Pierre de Beloy, dit le Beaudrain, chevalier, fu receu bailli de Troyes ou lieu de messire Simon de Bourmont, chevalier, et fu dist que se ledit de Bourmont venoit et obtenoit lettres pour estre receu à opposicion, il seroit ouy et feroit la Court droit aux parties.
Conseil, XIV (Xi> 1480), fol. 110 v°.
ment de Paris et quel prix exorbitant avaient atteint les vivres par suite des incursions des gens de guerre bourguignons autour de Paris.
1. S'agit-il de Guillaume de Saulx, conseiller en la Grand'- Chambre ? Le registre criminel garde le silence à ce sujet.
Samedi, xx® jour de novembre.
Furent au Conseil maistres R. Maugier, Sy. de Nanterre, presidens, les evesques de Laon, Lisieux et de Paris et pluiseurs autres conseilliers du Roy des trois Chambres de Parlement*..., pour veoir et visiter certaines ordonnances royaulz, constitucions, arrestz, instructions, lettres et instrumens touchans et faisans mencion de la réduction de l'Eglise de France à ses franchises et libertés anciennes ; et, pour avoir advis et deliberacion, ycelles lettres et ordonnances veues, comment seroit expédient de procéder à maintenir ycelle Eglise de France en sesdictes anciennes franchises et libertés, et nundum fuit conclusum.
Lundi, xxij^ jour de novembre.
Furent au Conseil, assemblez en la Chambre de Parlement, messeigneurs les presidens, evesques de Laon, Lisieuz et Paris, P. de L'Esclat et les autres presidens et conseilliers des trois Chambres dudit Parlement, qui furent assemblez le xx® jour de ce mois, cy dessus expressément nommez, pour avoir advis et deliberacion sur la manière de procéder en la matière touchant la réduction de TEglise de France, à ses franchises et anciennes libertés^, comme dessus, veues lesdiz ordonnances, arrests et constitucions, et non fuit conclusum,
1. Suivent les noms de trente-neuf conseillers siégeant habituellement.
2. Une ordonnance de Charles VI, de mars 1418, rétablit les églises et ecclésiastiques de son royaume en leurs anciennes franchises et libertés et mit un terme aux exactions de la cour
Mercredi, xxiiij^ jour de novembre.
Ce jour, fu fait commandement de par le Roy aux presidens et conseilliers de la Court qu'ilz feussent presens à veoir publier, par Tevesque de Paris, certains procès contre le duc de Bourgongne et gens de compaigne et autres estans et favorisans à lui.
Conseil, XIV (X*» 1480), fol. 111 v".
Jeudi, XXV® jour de novembre.
Furent au Conseil maistres R. Maugier et Sy. de Nanterre, presidens, les evesques de Laon, de Lizieux et de Paris et pluiseurs autres presidens et conseilliers des trois Chambres de Parlement..., pour avoir advis et deliberacion, comme dessus, en ce qui estoit à faire en la matière dessusdicte touchant la réduction de l'Eglise de France à ses libertés et franchises, et comment estoit à procéder sur ce. Et, finablement, veues les lettres, arrest, constitucions et ordonnances autresfoiz sur ce faictes, il fu dit et délibéré par la greigneur partie des dessusdis qu'il estoit licite et expédient au Roy de maintenir et faire tenir l'Eglise de son royaume et Dalphiné de Viennois en ses franchises et libertés anciennes, perpetuelment à tousjours, afin que de cy en avant, aux églises et bénéfices desdis royaume et Dalphiné soit pourveu de personnes ydoines par les ordinaires colla teurs, et aux bénéfices electifz par élections et confirmacions, selon la teneur des status faiz es consilz generaulx et drois anciens. Et, en oultre, que le Roy face cesser toutes
de Rome (Ordonnances des rois de France, t. X, p. 445; Preuves des libériez de VEglise gallicane, t. lï, p. 32).
[H\l] DE CLÉMENT DE FAUQUEMBERGUE. 49
exactions de finances que les Papes, puis certain temps en ça, soubz umbre des vacans ou disposicion desdis bénéfices ont voulu entreprendre ; et que de ce soient faictes lettres convenables, passées ou Grant Conseil du Roy, présent monseigneur le Dauphin et autres, telz et en tel nombre que sera advisé, et que ycelles lettres soient publiées et exécutées, telement que les ambassadeurs du Roy estans à Constances au Consil generaP, ou autres, n'aient auctorité ou povoir de faire ou consentir aucune chose ou préjudice desdictes libertés et franchises; toutesvoies, ce n'estoit pas Fentencion des dessusdis de conseillier le Roy à empeschier du tout que l'Eglise de France ne contribue modérément, ainsi que les églises des autres royaumes contribuent et sont tenues de contribuer raisonnablement, à la conservacion et substentacion du Pape et droiz de l'Eglise universal. Et, en oultre, a esté advisé et délibéré qu'il sera expédient et convenable, l'Eglise de France réduite et maintenue en ses-
1. La nation française était représentée au concile de Constance par le patriarche d'Antioche, les archevêques de Besançon et de Vienne, les évêques d'Arras, de Chartres, d'Evreux, de Genève, de Toulon et dfe Vaison, Guillaume de Beauneveu, professeur en théologie, Adam de Cambrai, Jourdain Morin, ambassadeur du roi de France, Benoît Gentien, professeur en théologie et moine de Saint-Denis, Jean de Villeneuve, docteur en décret, Jacques de Spars, docteur en médecine, Simon Pinard, maître es arts, Pierre de Versailles, professeur en théologie, moine de Saint-Denis, ambassadeur du roi de France, Gautier le Gros, prieur du couvent de Rhodes, les abbés de Jumièges et de Saint-Laurent-sur-Loire, enfin Pierre Cauchon, ambassadeur du duc de Bourgogne [Chronique du Religieux de Saint-Denis, t. VI, p. 673).
dictes libertés et franchises, que le Roy, par personnes notables qui seront à ce commiz et députez, face adviser manières bonnes et seures de faire pourveoir et distribuer aux clers graduez des Universités et autres personnes ydoines des bénéfices desdis royaume et Dauphiné ; et n'est pas l'intencion des dessusdis de conseillier que les bulles et grâces expectatives* faictes et expédiez du temps de Pape Jehan XXIIP cessent et demeurent sans effect de cy en avant, mais consentent que, sans préjudice desdictes libertés, ycelles grâces expectatives expédiées par le Pape Jehan XXIIP vaillent et sortissent leur effect, quoad unum beneficium duntaxat, quod impétrantes duxerint acceptandum^.
Conseil, XIV (Xi» 1480), fol. 111 v».
Vendredi, x® jour de décembre.
Ce jour, maistre Jehan Le Bugle, ou nom et comme procureur de la ville de Paris, vint en la Chambre de Parlement denuncier et signifier que, le jour précèdent, les seaulx de ladicte Ville avoient esté perduz par larrecin, et que ce n'estoit pas l'intencion de ladicte Ville de adjouster foy, désormais, à ce qui seroit fait soubz le scellé desdis seaulx depuis ledit larrecin et perte des seaulz dessusdiz, mais feroit faire
1. Des lettres du 7 mai 1399 avaient supprimé les grâces expectatives en France.
2. Le texte de cette délibération à partir des mots : // fut dit et délibéré par la greigneur partie..., a été reproduit par M. N. Valois [la France et le grand schisme d'Occident, t. IV, p. 421).
autres seaulz nouveaux differens à ceulz qui ont esté perduz * .
Conseil, XIV (X*» 1480), fol. 112 v«.
1. Ce paragraphe a été reproduit par D. Félibien (Histoire de la ville de Paris, Preuves, t. IV, p. 566).
Le fait en question se trouve relaté avec beaucoup plus de détails dans le « Registre ordinaire aux causes de la prevosté des marchans et eschevinage de la ville de Paris; » nous extrayons le passage relatif à la « revocation des seaulx de la Ville, qui ont esté emblez. »
« Vendredi x® jour de décembre.
« Aujourdui, en la présence de nous, Guillaume Cirasse, prevost des marchans de la ville de Paris, tenant le siège et jugement en l'Ostel de ladicte Ville, en la présence aussi des eschevins de la Ville à ce assistens et de plusieurs bourgois, marchans et autres notables personnes, tant praticiens comme autres, a esté exposé de la partie du procureur du Roy nostredit seigneur et de ladicte Ville sur le fait de la marchandise de l'eau, disant que, le jour d'hier, heure de relevée, ainsi que on avoit scellé des seaulx ordonnez et establiz en ladicte prevosté et eschevinage, et dont on avoit et a coustume de user en icelle prevosté depuis la restitution derrainement faicte, certaines lettres judiciaires, et lesdiz seaulx remis en ung petit coffret à ce ordonné, lesdictz seaulx, c'est assavoir le grant seel et le petit sel gravez aux armes et emprainte de la Ville, avoient esté mal prins et emblez, l'en ne savoit par qui, ne comment ce povoit estre advenu, et depuis ce n'en avoit l'on peu avoir certaineté ou congnoissance, pourquoy ledit procureur du Roy, pour et ou nom dudit seigneur et d'icelle Ville, en requeroit estre faicte revocation, afin que, doresenavant, aucun ne s'en puist aidier et que ce ne redondast à aucun inconvénient ou préjudice. Après laquele requeste ainsi faicte, comme dit est, attendu la perte des seaulx devantdiz, dont nous avons esté deuement adcertenez, nous, par la deliberacion des advocat du Roy et procureur du Roy et autres presens, comme dit est, pour obvier à toutes fraudes et mauvaitiez dont l'en porroit user ou temps avenir par le [fait] des-
Mardi, W'f jour de janvier.
Avant les plaidoieries, furent assamblez au Conseil, en la Chambre de Parlement, maistres R. Maugier, Sy. de Nanterre, presidens, les evesques de Laon, de Lisieux, de Paris, maistre G. Chanteprime, maistre des Requestes de l'Ostel du Roy*..., pour avoir advis et deliberacion sur les manières de procéder et qui estoient à tenir pour obvier, pourveoir et remédier aux dommages, eminens perilz et inconveniens qui escheoient chascun jour pour le fait et occasion des divisions, guerres et gens d'armes estans en ce royaume, dont on faisoit pluiseurs plaintes. Et, finablement, pour ce qu'il sembloit estre expédient et nécessaire de apaisier et tenir en bonne paix et transquilité les subgiez du Roy, a esté conclu, advisé et délibéré que, pour obvier et remédier aux dommages et inconveniens dessusdis, pour éviter la desolacion de ce royaume et ycellui entièrement conserver, on de voit incessamment, sans intermission, poursuir par
diz seaulx ainsi mal prins et emblez, avons nous, prevost et eschevins, révoqué et révoquons doresenavant et pour le temps avenir yceulz grant seel et contreseel, à l'emprainte tele que ilz estoient, et toutes lettres, tant judiciaires comme autres, avons déclaré et déclarons nulles et de nulle valeur, comme faulses et faulcement et inniquement faictes et scellées depuis le jour de ladicte perte, et tele que desdictes lettres aucun ne se pourra aidier ne lui valoir en aucune manière, dont ledit procureur du Roy nous a requis lettre » (Arch. nat., Z*^?, fol. 68).