Ces trois noms sont en marge
cat du Roy, recita pluiseurs fais et raisons pour monstrer qu'il n'estoit mie de présent expédient ne convenable de faire exécuter lesdiz arrests et ordonnances; et ce fait, se départi le Conseil, qui fu continué à lendemain et jours ensuivans.
Conseil, XIV (X*» 1480), fol. 120 y\
Mercredi, ij® jour de mars.
Furent au Conseil les dessusdiz presidens et conseilliers des iij Chambres de Parlement, les prelas et gens du Grant Conseil du Roy, les maistres et docteurs de l'Université de Paris, assemblez en la Chambre de Parlement pour entendre à la besoingne et matière qui avoit esté mise en conseil lundi et mardi derrain passés, touchant les libertés de l'Eglise de France et Dalphiné de Viennois. En la présence desquelz furent apportées et exhibées pluiseurs arrests, ordonnances et constilucions faictes en ladicte matière, desquelles fu faicte lecture, et non fuit conclusum in materia.
Ce jour, maistre Symon de Nanterre et autres supplièrent ausdiz conseilliers qu'ilz voulsissent ordonner et consentir que, de par la Court, feussent escriptes lettres closes adreçans au duc de Bourgoingne, afin qu'il voulsist délivrer ou faire délivrer maistre Pierre Le Fevre, président en Parlement, que ledit de Bourgoingne ou ses gens detenoient prisonnier. Et, sur ce, fu dit que on feroit une minute d'icelles lettres qui seroit monstrée et veue par lesdiz gens du Conseil qui adviseroient en quelz termes et sub qua forma verborum on pourroit escripre audit de Bourgoingne.
Ce mesmes jour, oye la relacion des commissaires députés et commis de par ledit Conseil du royaume à
interroguier les maistres et députez de TUniversité de Paris, prisonniers au Louvre, lesquelz avoient esté arrestez prisonniers, samedi derrain passé, pour les causes dessusdictes, les conseilliers dessusdis ont appoinctié et consentirent que lesdis prisonniers soient eslargis par ledit chastel du Louvre, et parleroient à eulz ceulz qu'il seroit besoing de y parler. Et, assez tost après ledit appoinctement fait ou consentement donné, survindrent le recteur et aucuns députez de rUniversité, lesquelz firent dire et exposer par ung des maistres, en efïect comment ilz avoient esté par devers monseigneur le Dauphin, auquel ilz avoient fait dire, par la bouche de maistre Gerart Machet^, que leur intencion n'avoit onques esté d'appeller du Roy ne de ses conseilliers, ja soit ce qu'ilz eussent appelle des prelas, ou cas que de leur auctorité ilz vouldroient attempter ou rien faire en leur préjudice, en suppliant très humblement à mondit seigneur le Dauphin qu'il voulsist faire délivrer lesdis prisonniers, autrement ilz ne povoient en leur consciences longuement tarder de faire cessacions ; et disoient que mondit seigneur le Dauphin les avoit renvoiez pour avoir sur ce response ou provision par lesdiz conseilliers assemblez en ladicte Chambre de Parlement ; et, pour ce signifier et faire assavoir ausdis conseilliers, de voit
1. Gérard Mâche t, docteur en théologie de la maison de Navarre, né à Blois vers 1380, mort à Tours le 17 juillet 1448, fut vice-chancelier de l'Université après le départ de Gerson pour le concile de Constance; lors de l'entrée des Bourguignons à Paris, en 1418, il suivit le Dauphin, dont il devint l'un des conseillers, et présida l'interrogatoire de Jeanne d'Arc; fut nommé évéque de Castres en 1432 et cardinal en 1440.
ledit monseigneur le Dauphin envoier par devers eulz en ladicte Chambre de Parlement ung de ses officiers ou serviteurs; et, pour ce, ilz supplioient et requeroient pour la délivrance desdis prisonniers cum intimadone, modo et forma quitus suprà, vel aliàs consimiliter in effectu. Sur quoy, eue deliberacion de par lesdis conseilliers, furent lesdis recteur et députez de l'Université reprins et blasmés de leur manière de procéder en ladicte chose; et, de ce que sans cause, au moins trop hastivement et legierement, ilz procedoient à intimer cessacions, et faisoient proposer pluiseurs choses et s'efforçoient de conduire aucunes conclusions mains deuement délibérées sans la dehberacion de rUniversité, sans y appeller les sages clers anciens d'icelle. Et finablement, pour ce que monseigneur le Dauphin n'avoit envoyé par devers lesdis conseilliers aucun de ses officiers ou serviteurs pour leur signifier ce que dit est, selon le propos et affirmacion desdis recteur et députez, et pour autres certaines causes, yceulz conseilliers surseirent de faire provision d'eslargissement ausdiz prisonniers, ou autrement que dit est, faire response ausdis recteur et députez, ausquelz fu dit que la provision estoit à faire et seroit faicte en la présence de mondit segneur le Dauphin, lieutenant pour le Roy, ou autrement à son commandement. Et a tant se départirent lesdiz députez de ladicte Chambre de Parlement*.
Conseil, XIV (X*» 1480), fol. 121.
1. Les extraits des 28 février, l^"* et 2 mars se trouvent imprimés dans Du Boulay, Historia Universitatis Parisiensis, t. V, p. 312, et dans les Preuves des libériez de V Eglise gallicanCf t. I, p. 126; celui du 2 mars a été reproduit par
Jeudi, iij® jour de mars.
Ce jour, vindrent en la Chambre de Parlement lesdis prelas et gens du Grant Conseil du Roy, les conseilliers des autres Chambres dudit Parlement et aucuns des maistres de TUniversité de Paris, lesquelz avoient esté assemblez les jours precedens pour entendre et traictier de la matière de l'Eglise ; c'est assavoir, comment le Roy devoit pourveoir à l'Eglise de France et Dauphiné de Viennois, avant ce qu'il sôit procédé à faire aucune declaracion sur l'approbacion de l'élection faicte du pape Martin et à lui faire obéissance; et, se le Roy doit premièrement faire exécuter les ordonnances autresfois faictes ou regard des libertés anciennes de ladicte Eglise, et, avec ce, s'il doit faire et s'il est expédient de faire premièrement ordonnances ou provisions nouvelles, ou regard des autres pluiseurs griefs dont ladicte Eglise et subgiez du Roy sont grandement dommagiez, grevez et opprimez tant par la jurisdiction et procès de Court de Romme comme autrement; et s'il est expédient et licite au Roy de y pourveoir, et quant, et comment. Et, après ce que, le jour précèdent, lesdiz conseilliers eurent veu la teneur desdictes constitucions et ordonnances, desquelles lecture avoit esté faicte en leur présence, ilz commencèrent à dire leurs advis et deliberacions en ladicte matière, et non fuit conclusum, mais fu ledit Conseil continué aux jours ensuians^
Conseil, XIV (X^» 1480), fol. 121 v°.
M. H. Denifle, Chartularium Unwersitatis Parisiensisy t. IV, p. 339.