‹ Journal de Clément de Fauquembergue, greffier du Parlement de Paris, 1417-1435. Texte complet publié pour la Société de l'histoire de France (volume 2)Chapitre 27 sur 56 · Suivent les noms de treize conseillers · texte numérisé non relu

Suivent les noms de treize conseillers

2. Henri de Savoisy, qui occupa le siège archiépiscopal de Sens près de sept années, était mort au château de Seignelay (Yonne) le 13 mars 1423, et avait été inhumé dans l'église Saint-Etienne, devant le grand autel. Son testament devait, si l’on s’en rapporte à la table du registre des testaments enregistrés au Parlement de Paris, prendre place dans ce registre; on voit, d’après la mention ci-dessus, que pendant l'occupation anglaise le Parlement continua à recevoir et à enregistrer les testaments.

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G. Cotin et G. Leduc, conseilliers du Roy, pour oir les parties en la cause d’entre les marguilliers de l'eglise Saint-Severin, demandeurs et complaignans en cas de nouvelleté, d’une part, et maistre Jaques Branlart, conseillier du Roy, president esdictes Enquestes, archeprebstre de ladicte eglise, l’evesque de Paris et autres, d'autre part, et pour sur ce appointier et ordonner, ou rapporter par devers ladicte Court, pour en faire par ycelle Court et ordonner ainsi qu'il appartendra par raison.

Samedi, üj° jour de mars.

Ce jour, vindrent nouvelles de la mort du conte Dauphin d'Auvergne‘, que on disoit avoir esté tué par Tanguy du Chastel en ung Conseil, present le Dauphin ; et de ce avoit le duc de Bedford receu lettres du duc de Bretaigne, faisans mencion de ce, ainsi que disoient ceulz qui avoient veu et leu lesdictes lettres.

Conseil, XIV (X!1* 1480), fol. 317 r°.

Venredi, xvj° jour de mars.

Ce jour, messire Symon Morhier, prevost de Paris, vint en la Chambre de Parlement pour respondre à aucuns articles à lui baïlliez par l'ordonnance de la Court, faisans yceulz articles mencion d’aucunes exactions nouvelles ou indeues, que l’en disoit estre faictes par ledit prevost et aucuns autres ses devanciers en

1. Le fait en question est controuvé, attendu que Beraud III, comte de Clermont et de Sancerre, dauphin d'Auvergne, veuf de Jeanne de la Tour, épousa en secondes noces, le 14 juillet 1426, Marguerite de Chauvigny, et décéda le 28 du même mois. Voir Baluze, Histoire de la maison d'Auvergne, t. 1, p. 208.

ladicte prevosté depuis certain temps. Ausquelz articles ledit Morhier a fait respondre par maistre Jeban Luillier, son advocat, qui disoit que ledit Morhier estoit ung noble et notable chevalier, qui avoit esté en pluiseurs voiages et ambassades pour le Roy‘. Et dit que, quant le duc de Bedford, regent, le charga du fait de la prevosté de Paris, qui est de grant charge, mesmement en ce temps de guerre qu'il lui a convenu tenir plus de gens en son hostel, plus qu'il ne feroit en temps de paix, pour soubstenir ycelles charges, lui dist et fist dire qu’il joiroit des drois de ladicte prevosté acoustumez, et avec ce lui feroit autrement plus avant pourveoir. Ce présupposé, dit que, depuis, il a exercé le miex qu’il a peu l'office de ladicte prevosté à grant charge, aux drois et prouffis acoustumez, sans les acroistre et sans nouvelle exaction, et dit que ses devanciers ont bien acoustumé de prendre chappons des sergens pour leur nouvelle institution, et aucunes fois ont baillié chappons, autresfois argent, toutesvoies il n’en a point demandé d'argent. Dit oultre que ses devanciers ont bien acoustumé de prendre et avoir couteaux et espées defenduz à porter, et leur a laissié le Roy à leur prouffit, afin qu’ilz en feussent et soient en ce plus diligens, semblablement des ceintures et habis dissolus, defenduz aux femmes amoureuses, et n'ya mie eu Morhier grant prouffit et n’est mie contre

14. Simon Morhier, alors maître d'hôtel de la reine Isabeau de Bavière, fit partie de la députation envoyée à Troyes en 1419 sous la condüite de Philippe de Morvilliers. D'après les comptes des confiscations de 1423 à 1427, « il avoit fait plusieurs lointains et dangereux voiages, tant en Aragon comme ailleurs, où il avoit esté destroussé » (A. Longnon, Paris pendant la domination anglaise, p. 158, note 2). |

Le procureur du Roy dit q lettres furent arrestées, et y ol requiert à veoir lesdictes lettre:

appartendra.

Appoincté que la Court s’inf que faire se pourra, de ceste b ce qu’elle pourra bonnement su

Matinées, XII (X!*474

Venredi, xv° jour de

Ce jour, survindrent en la cha chancelier de France, m° Pierrt Fraillon, m° Quentin Massue, maistres des Requestes de l’Oste deliberacion sur ce que l’Unive!

proceder à la privacion de maisti cureur du Roy ou Chastellet de parjure, ou contempt et pour ledit procureur du Roy, à causé toit adjoint en une cause penda de Paris, entre Guillaume San Pierre Chaussée, l’un des xxiii} Michiel de Rivo, promoteur de !

laquelle cause le procureur de VE « le renvoy devant le recteur. Et fu Pierre de Marigny, m° N. Frailh seilliers du Roy, qui autresfois devers ledit recteur en l’assemh sité, y retourneroient de rechiel et faire cesser desdictes priv

autrement que defense leur sen d’eulz, sur peine de quant qu'i envers le Roy, et sur paine d

IN Num 8 DE FAUQUEMBERGUE. 163 es a us rs ds is certain lemps. Ausquelz Je à ve 227 Lean, € à a fait respondre par maistre es ape sp dre Care at, qui disoit que ledit Morhier Dessus uses se pour ce qe le ble chevalier, qui avoit esté en eur a dep de ie rest et te bassades pour le Rov'. Et dit dre Li Cut par nee rome or à me dford, regent, le charga du fait pus Lave ent du qui est de grant charge, meshoc de ete és iris de 2; de guerre qu'il lui a convenu Fes, lequel moe er à and son hostel, plus qu'il ne feroit

soubstenir ycelles charges, lui iroit des drois de ladicte preec ce lut feroit autrement plus ésupposé, dit que, depuis, 1l a eu l'office de ladicte prevosté is et prouffis acoustumez, sans uvelle exaction, et dit que ses ustumé de prendre chappons ouvelle institution, el aucunes , autresfois argent, toutesvoies é d'argent. Dit oultre que ses oustumé de prendre et avoir nduz à porter, et leur a laissié afin qu'ilz en feussent et soient mblablement des ceintures et z aux femmes amoureuses, et nt prouffit et n’est mie contre

s maître d'hôtel de la reine Isabeau la députation envoyée à Troyes en Philippe de Morvilliers. D'après les de 1423 à 1427, « il avoit fait plueux voiages, tant en Aragon comme estroussé » (A. Longnon, Paris pense, p. 158, note 2).

le bien publicque. Ou regard de la clergie criminele, le prouffit qu’il y prent et que ses devanciers y ont acoustumé de prendre n’est mie de trop grant prouffit, et ne pourroit soubstenir ne supporter les charges de la prevosté s’il n’avoit que les gaiges ordinaires, actendu qu'il n’a point de prouffit du seel de la prevosté, et n’y a bailli en ce royaume qui n’ayt le prouffit de son seel, el si en a pluiseurs qui ont prouffit de la clergie. Et ainsi, attendues les charges qu'il a à soubstenir et les grans dengiers, il puet et doit raisonnablement avoir les prouffis dessusdis, dont ses devanciers ont joy et acoustumé de joir, et videtur laudabilis consuetudo servanda. Et dit qu’il n’a point baillié à ferme la geole du Petit Chastellet, mais seulement, à la requeste du geolier de Chastellet qui se plaignoit de la grant charge qu'il avoit de la geole de Chastellet, lui auroit presté aucunes chambres et places ou Petit Chastellet, et n’eust onques ne a intencion de la baillier à ferme avec la geole de Grant Chastellet, et se rapporte à ceulz qu'il appartiendra de la baillier à ferme ou autrement. Et supplie au surplus que on le face et laisse joir des drois et prouffis de ladicte prevosté acoustumez.

Ce jour, sire Jehan de Precy a baillié ceans sa requeste par escript, et dit que, l’an cccc xi1, par l’ordonnance des gens du Conseil du Roy, on fist prendre par maniere d'emprunt certains despostz ceans! es

1. Ce fut le 5 novembre 1411 que Nicolas de Baye remit au duc de Bourgogne l'argent se trouvant dans les dépôts du Parlement, se montant à 4,000 écus, et le 13 novembre, à Jean de Précy, trésorier des guerres, les cédules de ces dépôts. Voir A. Tuetey, Journal de Nicolas de Baye, t. 11, p. 28, 32.

Requestes du Palais, dont il bailla une obligation et sa cedule, que on lui devoit restituer en paiant ou en baillant descharges, lesquelles descharges il a offert et offre, et requiert que on lui rende sadicte cedule ou obligation.

Le procureur du Roy dit que, l’an cccc x1, par l’ordonnance de ceulz qui gouvernoient lors, on print les deposts ceans et es Requestes du Palais, qui furent bailliez à sire Jehan de Precy, qui estoit et est tenu de les rendre, et convient qu’ilz soient rendus, car ilz sont moult favorables, et neantmoins sire Jehan de Pressy n’en veult faire restitucion que en cedules et descharges inutiles, qui ne souffist point. Et, s'il vouloit dire que par sa cedule et obligacion il doit estre et demourer deschargié en rendant les descharges en lieu des depostz et des cedules d’iceulz depostz, respond que on devroit et doit entendre de descharges utiles et prouffitables, d’autel et aussi grant valeur que sont lesdictes cedules, attendu le contract de bonne foy fait entre officiers royaux, et que les depostz estoient moult favorables, et se les descharges eussent esté faictes et levées pour restituer les depostz de Parlement, ceulz sur qui elles estoient levées eussent fait grant diligence de restituer lesdis depostz, mais les descharges sont autres. Et fait à considerer que, l'an cccc x1, furent pris lesdiz depostz, et depuis ont esté levées lesdictes descharges, que ledit sire Jehan de Precy a gardées long temps sans faire restituer lesdiz depostz et sans faire sur ce diligence, et s’il disoit qu’il a rendu lesdictes descharges, l’an cccc xv, encores auroit il trop tardé de üïij ans. Et si n’est point la cedule que baille Precy signée par le greffier de la

Court ne par l’auctorité de la Court, et n’y a de ce lettre ne registre de la Court, ainsi l’offre et la restitution de Precy est inutile et doit estre reputée pour nulle, et ne sera receu, s’il ne paie ou fait restitution en argent ou en obligations et descharges utiles.

Precy soubstient sa requeste et dit que tout ce qu'il a fait en ceste partie il a fait par le commandement du Roy et de son Conseil, et ne lui ont mie esté bailliez en depost, ne par la Court, ne par ceulz qui ont mis les depostz, et depuis l'argent a esté baillié aux receveurs et officiers du Roy. Et n'est point tenu ex deposito, et n’est point depositaire, et n’en est tenu, senon en tant qu'il est obligié, et ne fust onques son intencion de soy obligier autrement que sa cedule contient, ne de soy obligier à paier, fors de ce qui venoit de son office. Et, se les deposans ou autres avoient autre intencion, 1lz le devoient declarer, et n’est mie en Jeban de Precy de faire lesdictes descharges valables ou non valables, et ne lieve mie les descharges pour lui ne en son nom propre, et pour ce, en rendant les descharges que on lui auroit baillées, il en seroit quicte devers le Roy, et pour ce il en sera quicte à tous autres, car il n’est point plus obligié ne tenu à eulz que au Roy, et n’estoit mie obligié de rendre ou baillier descharges en certaine forme pour recouvrer les depostz dessusdis. Et à ce que dit le procureur que ledit de Precy n’a pas fait bonne diligence de poursuir ladicte restitucion, respond Precy qu'il en a fait ce qu’il a peu bonnement, et en y a fait faire aucunes restitucions, mais pour les mutations qui survindrent, il le convint, ex causa necessaria, justo metu et impedimento, absenter de la ville de Paris, et depuis,

l’an ccccxv, soubz umbre d’un traictié d’abstinence de guerre, il retourna à Paris et bailla à maistre Jehan Milet lesdictes descharges pour le fait des depostz dessusdis, et en fist depuis aucunes diligences, et en ala au Conseil à Vernon. Et ce qui a esté fait a esté fait par l’ordonnance de la Court, et en appert par la lettre ou cedule, signée par ledit Milet par l'ordonnance de la Court, lequel Milet estoit lors et encores est notaire et officier de ladicte Court, et a bien acoustumé, et les autres notaires d’icelle Court, de signer les ordonnances de ladicte Court, combien que au greffier premierement et principalment appartiengne de signer les arrestz, appoinctements et ordonnances de ladicte Court, et dit que les descharges ne sont mie inutiles et en pourroient les generaulx faire valoir.

Le procureur du Roy dit que Precy a receu les depostz et cedules d’iceulz et estoient commis à les recevoir, et savoit que c’estoient depostz et demourront en nature de depostz, à quelque main qu'ilz voisent, jusques à ce qu’ilz soient restituez, si le restituera en obligacions, ou descharges utiles, et convient restituer les deposans, et est plus raisonnable qu'ilz soient restituez par Precy que par la Court, et est quant à ce Precy plus obligié aux deposans qu’il n’est au Roy. Et se Precy s’estoit party, l’an cecc x, encores ne seroit-il point excusé, car 1l avoit eu espace en deux ou trois ans precedens de poursuir ladicte restitucion, et se les generaulz puent faire venir ens lesdictes cedules ou descharges, si les poursuive Precy, qui s’i congnoist miex que le procureur du Roy ne les deposans.

Appoincté que la Court verra requeste, cedules,

descharges, et ce que les parties vouldront monstrer, et au Conseil fera droit.

Matinées, XII (X'*4794), fol. 54 v°, 55.

Samedi, derrenier jour de mars.

Ce jour, la Court a commis maistres Pierre Lebrast, Giles Canivet?, maistres en medicine, Nicole Laignel, maistre en ars, et Thibaut Gernin, et lez deux d’iceulz au fait de l’execucion de feu maistre Dreux Doyen, maistre en medicine, et ont fait lesdis Canivet et Gernin le serement en tel cas acoustumé, apres ce que maistre Clement de Fauquembergue, greffier de ceans, et Robert Le Caron, bourgeois de Paris, que on disoit avoir esté par ledit defunct nommez executeurs de sa

1. Pierre Lebras, Picard, reçu licencié en médecine le 31 mars 1414, figure parimi les régents de la Faculté de médecine de 1416 à 1423. Dans le procès pour exercice illégal de la médecine, intenté par la Faculté à Jean de Dompremi qui se disait médecin et chirurgien à Paris, celui-ci prétendit, en 1423, avoir des lettres de scolarité de ce maître (H. Denifle et E. Châtelain, Chartularium Universitatis Parisiensis, t. IV, p. 287, 325, 355, 407, 424).

2. Gilles Canivet, d’origine picarde, reçu licencié en médecine le 20 mai 1422, en novembre 1423 régent de la Faculté de médecine et doyen le 3 novembre 1425.

3. Dreux Doyen, originaire du diocèse de Laon, fit ses études au collège de Laon; maître ès arts, il fut reçu licencié en médecine en mars 1400 et, au mois de novembre suivant, figure parmi les régents de la Faculté de médecine, dont il fut le doyen en 1404 et 1405; le 21 septembre 1415, il reçut mission de la Faculté avec plusieurs autres de réclamer la mise en liberté de Jean Fusoris, incarcéré comme conspirateur. On le trouve jusqu’au mois de novembre 1424 sur la liste des régents de la Faculté. Voir H. Denifle et E. Châtelain, Chartularium Universitatis Parisiensis, t. IV, passim.

derreniere volenté, eurent dit et declairé qu’ilz ne s’estoient entremis ne entremetteroient en aucune maniere du fait de ladicte execucion, comme executeurs, mais tant seulement comme amis dudit defunct. Et à faire l'inventaire des biens de ladicte execucion, estans en la ville, prevosté et viconté de Paris, furent commis maistres Guillaume Xandrin et Estienne Contesse, notaires du Chastellet de Paris, et ou regard des autres biens estans ou bailliage de Vermandois est commis le bailli et le prevost de Laon, et chascun d’eulz ou leur lieutenant.

Conseil, XIV (X!* 1480), fol. 320 v°.

Mardi, uj° jour d'avril.

Ce jour, messire Julian des Cesarins', docteur en lois et en decretz, apporta ceans lettres closes du Pape, contenans creance, exposée par ledit docteur, auditeur de la Chambre apostolique, afin que la Court voulsist toujours perseverer et entendre à la tuicion et defence des drois, auctorité, privileges et preeminences du siege de Romme et de l’eglise universal ; quod annuit Curia, prout hactenus.

1. Julien Cesarini, d'une noble famille romaine, docteur en droit, professeur à Padoue, fut élevé à la dignité de cardinal en mai 1426 par Martin V, qui le chargea d’une mission en Angleterre et par cette occasion d’une lettre à l’Université de Paris, dont elle remercia le souverain pontife (H. Denifle et E. Châtelain, Chartularium Universitatis Parisiensis, t. IV, p. 462). Légat a latere du pape Eugène IV en Allemagne à l'effet de prêcher la croisade contre les Hussites, il fut envoyé plus tard en Hongrie pour provoquer une action contre les Turcs. Il fut tué en novembre 1444 à la bataille de Varna, avec les rois de Hongrie et de Pologne.

Ce jour, maistre Phelipe du Solier a esté surrogué ou fait de l’execucion de feu messire Henry de Savoisy, archevesque de Sens, ou lieu de Jehan de Montandier, prisonnier des ennemis, pour demener les causes et procès de ladicte execucion en demandant et defendant, exeptez toutesvoies le procès et cause dessusdis, en laquelle ledit maistre Jehan de Wary a esté surrogué par la Court ou fait de ladicte execucion à l’encontre du procureur du Roy.

Conseil, XIV (X!*1480), fol. 321 v°.

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