‹ Journal de Clément de Fauquembergue, greffier du Parlement de Paris, 1417-1435. Texte complet publié pour la Société de l'histoire de France (volume 2)Chapitre 28 sur 56 · LL · texte numérisé non relu

LL

Ce jour, ont esté receuz ceans maistre Jehan Filleul en conseillier clerc ou lieu de maistre Phelippe de Rully, et maistre Evrard Gherbode en office de conseillier lay?.

Jeudi, v° jour d'avril, les presidens et conseilliers lays de ceans alerent ou Chastellet de Paris pour entendre à l’expedicion et delivrance des procez des prisonniers dudit Chastellet, ainsi qu’ilz ont acoustumé de faire, chascun an, le jour devant Pasques.

1. 11 s'agit d'un procès entre le procureur du Roi, d'une part, Eudes Bourgoing, prêtre, et Jean de Wary, exécuteurs testamentaires de Henri de Savoisy, d'autre part; par arrêt de ce jour, Charles de Savoisy, seigneur de Roche, héritier de l'archevêque, fut convoqué pour assister à l'examen des comptes.

2. Ce nouveau conseiller, d’origine flamande, appartenait vraisemblablement à la même famille que Thierry Gherbode, garde des archives de Flandre, décédé en 1421.

Dimenche, vij* jour de ce mois d'avril, furent Pasques. Mutacio anni.

Conseil, XIV (X'* 1480), fol. 321 v°.

Lundi, xvj° jour d'avril.

Ce jour, ont esté apportées et leues en la Court lettres royaulz du premier jour de ce mois d’avril pour renvoier par devant le Conseil à Rouen toutes causes et procès meus ou à mouvoir à cause et pour raison de quelzconques collacions de benefices, ou dons et octrois de segneuries, terres, rentes, revenues ou possessions fais par le feu Roy regent et par le duc de Bedford, lesquelles lettres seront monstrées au procureur du Roy, qui a requis à les veoir, pour ce qu'elles touchent l’auctorité et souveraineté de ceste Court de Parle-

ment.

Matinées, XII (X'*4794), fol. 69.

Lundi, xxij° jour d'avril, avant les plaidoiries, maistres Oudart Le Fer, ou nom et comme procureur du duc de Bourgongne, et Olivier Delebeque, procureur des advoé, eschevins, conseil, hoosmans, capitaines, et des xxvij personnes ordonnées pour le commun de la ville d’Ypre, presenterent à la Court les lettres royaux, desquelles 1lz requirent l’enterinement et dont la teneur s’ensuit :

Henry, par la grace de Dieu roy de France et d’Angleterre, à noz amez et feaulz les gens tenans nostre present Parlement et qui tendront ceulz à venir, ‘salut et dilection. Comme nous eussions nagaires donné noz lettres touchans nostre très chier et très amé oncle, le duc de Bourgongne, d’une part, et noz bien amez les advoez,

eschevins et consaulz, bourgeois, manans et habitans de la ville d’Ippre en Flandres, d'autre part, le xxvj° jour de juing mil quatre cens et [vingt] quatre derrain passé, desquelles la teneur s'ensuit : Henry, par la grace de Dieu roy de France et d'Angleterre, à noz amez et feaulz les gens tenant nostre Parlement, etc., desquelles la teneur est enregistrée cy-dessus de mot à mot ou registre du mardy, hij° jour de jullet mil cccc xxum, derrain passé, ainsi signées par le Roy, à la relacion du Conseil, A. de la Mote. Et combien que nostre très chier et très amé oncle et cousin le duc de Bourgongne soit nagaires venu de ses païs de Bourgongne oudit païs de Flandres, ouquel ycellui nostre oncle avoit intencion de vaquer et les choses touchans lesdis debas et discords, et pour eviter les inconveniens qui s'en peussent estre ensuiz, neantmoins ycellui nostre oncle n’y a peu vaquer, ne entendre, ne ne puet encores de present, obstans les grans occupations et affaires qu'il a de present, et par ce nosdictes lettres n'ont peu et ne pevent sortir leur effect, pour quoy nous, ces choses considerées et en contemplacion de nostre dit oncle et pour certaines autres justes causes et consideracions à ce nous mouvans, avons prorogué et prorogons ladicte surseance et terme contenu en nosdictes lettres, tant au regard du relievement dudit appel, comme de tous autres poins et articles contenus en ycelles lettres, jusques à la saint Remy prochainement venant, après lequel terme escheu lesdiz de ladicte ville d’Ippre pourront, et leur octroions qu'ilz puissent relever leurdicte appellacion dedans vj sepmaines prochainement ensuivant, et que les adjornemens et intimacions qui sur ce seront fais, soient d’autel valeur et effect, comme se fais estoient dedens les trois mois introduis de relever ledit appel, pendant laquelle surseance et prorogacion yceulz de ladicte ville d’Ippre pourront faire faire licitement loy en ladicte ville d’'Ippre, comme ilz faisoient devant ladicte appellacion, et depuis nosdictes lettres

obtenues, sans prejudice de ladicte appellacion de nous, et de noz droiz de souveraineté et ressort, et de l’exempcion en quoy ilz se dient estre par le moien de ladicte appellacion de nostredit oncle et de ses officiers, et tout selon la forme et teneur d’icelles noz lettres dessus transcriptes. Si vous mandons et expressement enjoingnons que le contenu en ces presentes, vous, appellé nostre procureur, comme dessus, faictes tenir, enteriner et acomplir selon leur forme et teneur, en faisant dudit contenu et de ladicte surseance et prorogacion lesdictes parties joir et user plainement et paisiblement, sans faire ne souffrir estre fait aucune chose au contraire. Car ainsi nous plaistil estre fait de grace especial par ses presentes, nonobstant que lesdis appellans n’ayent depuis ledit terme escheu, contenu en nosdictes lettres, relevé leurdicte appellacion et dedens temps deu, dont nous les avons relevé et relevons par ces presentes, usage, stile et lettres surreptices à ce contraires. Donné à Paris, le xxj° jour d'avril, l’an de grace mil quatre cens vint et cinq, après Pasques, et de nostre regne le tiers. Ainsi signé : Par le Roy, à la relacion du Conseil, Baers.

Sur laquelle requeste faicte par les dessusdiz maistres Oudart et Olivier, es noms que dessus, la Court, oy sur ce le procureur du Roy, ordena que au dos desdictes lettres feust par moy escript : Presentata in Camera Parlamenti per magistros Odardum Le Fer, procuratorem ducis Burgundie comitisque Flandrie, ac Oliverium Delebeike, infranominatorum de villa Yprensi procuratores, presente procuratore Regis et non contradicente, xæuj° die aprilis mail cecc æxv post Pascha, Clemens. Et en oultre ordena la Court que lesdictes lettres feussent par moy enregistrées, ensemble la procuration des dessusdiz de la ville d’Ippre.

Conseil, XIV (X!* 1480), fol. 322 v°.

ment ou arrest sur l’enterinement de certaines lettres royaulz envoiées à la Court, afin que toutes causes et quereles meues et pendant en ycelle Court, tant en cas d'appel comme autrement, touchans matiere de collacions de benefices et dons de segnories, terres, rentes, revenues ou possessions, fais paravant le trespassement de feu le roy Charles derrainement trespassé, par feu le Roy regent ou par le duc de Bedford, regent à present, soient renvoiées par devant les . gens du Conseil à Rouen, selon la teneur desdictes lettres. Sur quoy a esté conclud par la Court que l'en verra le traictié de la paix d’entre les royaumes de France et d'Angleterre, et advisera l’en en la presence de mons’ le Chancelier et autres du Grant Conseil du Roy, se lesdictes lettres royaulz doivent estre enterinées ou non.

Dimenche, vj° jour de may, feste saint Jehan l'Evangeliste, le college des notaires du Roy s’assembla en l’ostel des Celestins de Paris pour estre à la messe de la confrarie desdis notaires et au disner, ouquel furent messegneurs l’evesque de Theroenne, chancelier de France, m° J. de Mailly, president en la Chambre des Comptes, messire Morelet de Bethencourt?, chevalier, m° Thomas de la Marche, conseillier du Roy, et autres,

1. Jean de Mailly, maître des Requêtes de l'Hôtel en 1418, évêque de Noyon, devint président de la Chambre des Comptes en 1424.

2. Regnaud de Bethencourt, dit Morelet, chevalier bourguignon et chambellan des ducs Philippe le Hardi et Jean Sans-Peur. Voir la note consacrée à ce personnage dans le Journal d'un bourgeois de Paris, p. 8, note 2.

si comme on disoit. En laquelle assemblée je ne fuz point et n’entray de tout ce jour oudit hostel, ne en l’eglise desdis Celestins, pour certaines causes et occupacions qui me survindrent, combien que continuelment, par chascun an, audit jour je aye esté present aux messes et assemblées qui ont esté faictes de par ledit college, et au disner, quant disner y a eu, et ay tenu, comme prothonotdire, lieu et siege au dessus et par avant de l’audiencier, qui s’efforçoit à cause de son office de soy preposer en lieu et en siege, es assemblées et disners dessusdis, par avant moy, à quoy je me suys opposé en entretenant les drois, possessions, honneurs et prerogatives de l'office de greffier de Parlement, prothonotaire du Roy, selon preeminences de la Court souveraine dudit Parlement.

Conseil, XIV (X!1* 1480), fol. 324 vo.

Lundi, vij, mardi, vij°, mecredi, ix° jours de may, furent assemblez au Conseil en la Grant Chambre de Parlement les presidens et conseilliers des trois Chambres dudit Parlement pour avoir advis et deliberacion sur les ordonnances touchans l’estat du prevost de Paris et des autres officiers de Chastellet.

Samedi, xij° jour de may, furent au Conseil les presidens et conseilliers des trois Chambres de Parlement pour avoir advis et deliberacion sur la matiere des ordonnances des rentes, ypotheques et namptissemens.

Venredi, xxv° jour de may, furent pronunciez les arrestz par m° Phelippe de Morvillier, premier president, et furent leues et publiées les ordonnances nouvelles touchans l’estat des prevost, lieutenans, advo-

176 JOURNAL [1425] cas, conseilliers et officiers du Roy ou Chastellet. Conseil, XIV (X‘* 1480), fol. 325 r°, 326 r°.

Venredi, xv°, et samedi, xvj° jours de juing, furent au Conseil les presidens et conseilliers des trois Chambres de Parlement, c’est assavoir, m° Philippe de Morvillier*.…., pour avoir advis et deliberacion sur le fait de l’observance des ordonnances touchans les libertés de l’eglise de France, et se on devoit avoir regard à ycelles ordonnances, et les garder et observer comme valables ou jugement des procès et causes beneficiales pendans oudit Parlement, es Requestes du Palais et ailleurs, pour occasion des benefices qui avoient vaqué depuis la fin du temps de l’alternative derrenement promise ou tollerée en ce royaume, ou se l’en devoit dire ycelles ordonnances estre revoquées ou abroguées per actus contrarios, ou autrement par ordonnances ou constitucions contraires. Et finablement à grant et longue deliberacion a esté dit et conclud par la Court, presens les dessusdis presidens et conseilliers, que ou jugement desdis procès l’en devoit avoir regart ausdictes ordonnances touchans les libertés de l’eglise de France, et ycelles garder et observer comme bonnes et valables, justes et raisonnables, conformes à droit commun, et que on ne povoit ne devoit raisonnablement dire ycelles ordonnances estre revoquées ou abroguées par fais, ordonnances ou constitucions contraires ou autrement.

Conseil, XIV (X'21480), fol. 326 v°.

1. Suivent les noms de quatre présidents et de trente-cinq conseillers de la Cour.

Mecredi, xx° jour de juing, à conseillier l’arrest d’entre Guillaume de Buymont, huissier de Parlement, demandeur, d’une part, et Jehan Harlant, deffendeur, de juing!.

Il sera dit que la Court absolt ledit de Buymont de la poursuite dudit Harlant et condempne ycellui Harlant à faire amende honnorable au procureur du Roy et audit de Buymont en la Court de ceans et ou Chastellet de Paris, en disant que mauvaisement, à tort et contre raison, il a fait ladicte poursuite à l’encontre dudit de Buymont, et leur en crie mercy ; et en oultre la Court condempne ycellui Harlant envers ledit procureur du Roy en amende de vingt livres et à paier audit de Buymont la somme de vingt livres parisis pour amende, dommages interestz et despens, et à tenir prison jusques à plaine satisfaction?.

Conseil, XIV (X'* 1480), fol. 327 v°.

Mecredi, xxvij° jour de juing et les autres jours de Conseil, les presidens et conseilliers de la Chambre de Parlement ont veues et visitées les anciennes ordonnances de Chastellet avec les nouvelles pour ordonner les tableaux qui seront mis oudit Chastellet, selon lesdictes nouvelles ordonnances, nagaires publiées.

Venredi, vj° jour de jullet.

Ce jour, maistres Jaques Branlart, Guillaume Cotin

1. Voir aux Matinées (X'*4794, fol. 94). Harlant réclamait indûment une somme de 400 livres à Buymont.

2. A la marge se trouve cette note : Nota. De pena bis debitum solutum petentis.

Il 12

et J. des Portes ont esté commis à veoir l’estat de m° Bertrand Fons, de l’administracion et paiement des gaiges des presidens, conseilliers et notaires de Par-

lement.

Conseil, XIV (X1* 1480), fol. 327 ve.

Venredi, xij° jour de jullet.

Ce jour, Nicolas du Ru, huissier de Parlement, apporta devers la Court la somme de üj°] escuz d’or en or en aquict de la reste que devoit feu Jehan de Rosimbos! au Roy à cause d’une amende de mil livres parisis, en laquelle il avoit esté condempné envers le d’aoust M cccc xx11; ' laquelle reste de iij° 1 escus d’icelle amende, assignée pour le paiement des gaiges des presidens, conseilliers et officiers d’icelle Court, a esté au jour[duy] distribuée oudit paiement en la Tournelle criminele de ceans. Et parmi ce ladicte Court s’est tenue et tient pour contente et satisfaicte de toute ladicte somme de mil livres à lui assignée,

comme dit est.

Conseil, XIV (X!* 1480), fol. 328 r°.

Mecredi, xvij° jour de jullet.

Ce jour, survindrent au Conseil, en la Chambre de Parlement, le chancelier de France, l’evesque de Beauvais, m° Phelippe de Rully, m° P. de Marigny, le sire de Courcelles, m° Q. Massue, m° H. Rapiout, les presi-

1. Jean de Rosimbos, chevalier bourguignon, est connu par le rôle qu'il joua, en 1421, lors de la bataille de Saint-Riquier, où il releva la bannière du duc de Bourgogne, tombée par terre (Mémoires de Pierre de Fénin, éd. Dupont, p. 166).

dens et conseilliers des Enquestes et des Requestes du Palais pour deliberer sur le renvoy de certaines causes pendant ceans, que on requeroit estre renvoyées par devant les gens du Conseil du Roy à Rouen, especialment de la cause touchant maistre Jehan de Gaucourt, chanoine et archidiacre de Joinville, demandeur, d’une part, et messire Jehan de Honneforde?, chevalier anglois, capitaine du Bois de Vinciennes, defendeur, d’autre part. Et sembla à tous lesdis conseilliers, veues les lettres et impetracions desdis de Gaucourt et de Honneforde, que la Court ne devoit faire aucun renvoy de ladicte cause, et en devoit congnoistre, mais pour ce que aucuns doubtoient par ce le duc de Bedford, regent, estre irrité, ne fu pour lors prise conclusion, arrestée sur le fait desdis renvoys, et sembla à aucuns que premierement la Court et le Conseil devoient envoier aucuns d’eulz devers ledit regent pour lui exposer et declairer à plain les causes et raisons pour lesquelles on ne devoit faire aucun renvoy de ladicte cause, ne des autres dont à ladicte Court appartenoit la congnoissance, afin que de la denegacion dudit renvoy il ne fust irrité ou mal content ; les autres disoient que premierement on devoit faire droit

1. Jean de Gaucourt, deuxième fils de Jean de Gaucourt, seigneur de Maisons-sur-Seine, maître de l'hôtel du roi, était depuis 1403 archidiacre de Joinville en l'église de Châlons, il hérita de son frère Eustache, décédé en 1415 sans postérité, la terre de Viry, et mourut en 1436.

2. Jean de Honford, chevalier, fut gratifié par le roi d’Angleterre, le 22 juillet 1428, des terres et seigneuries de feu Roger Wicton, écuyer anglais, sises dans les bailliages de Troyes et de Sens, et dans le comté de Joigny, valant 200 livres de rente (Arch. nat., JJ 174, n° 197).

aux parties sur lesdiz renvoys et remonstrer après ce audit regent les causes et raisons dessusdictes!.

Conseil, XIV (X!*1480), fol. 328 v°.

Ce jour, la Court a defendu à Guillaume de Chehaigne, sur peine d’estre mis en prison et bouté hors de l’Ostel-Dieu Saint-Gervais?, qu'il ne s’entremette aucunement de l'office de maistrise dudit hostel, ne du gouvernement d'icellui, et lui a commandé qu'il vive et se tiengne comme frere paisiblement en ycellui hostel, ce qu’il a promis et accordé.

Conseil, XIV (X!* 1480), fol. 329.

Samedy, xxviij° jour de jullet.

Ce jour, Giles Lesguisié a choisy l'office de garde et chancelier des foires de Brie et de Champaigne, et y a esté receu et fait le serement acoustumé, après ce qu'il a delaissié l'office de l’election de Lengres.

Conseil, XIV (X'* 1480), fol. 329 v°.

Mardi, derrenier Jour de jullet.

Ce jour, la Court se leva entre vit et ix heures pour aler es processions generales de l’eglise de Paris

1. Le procès en question se prolongea nombre d'années et ne reçut de solution qu’en 1429 (voir les registres du Conseil, X** 1480, fol. 313 v°, 340, 350 v°, et X!° 1481, fol. 44 v°).

2. Au bout de la rue de la Tixeranderie se trouvait l'hôpital Saint-Gervais, qui, tombant en ruine, fut démoli en 1758; les religieux qui desservaient cet hôpital avaient été supprimés en 1608; il ne resta plus que les religieuses Hospitalières de Saint-Gervais, qui furent transférées le 10 avril 4617 à l'hôtel d'O, rue Vieille-du-Temple.

à l’eglise Saint-Germain-l’Aucerrois à Paris, dont il estoit la solempnité.

Matinées, XII (X!*4794), fol. 124 r°.

Venredi, ïij° jour d’aoust, furent assemblez au Conseil en la Court de Parlement les presidens et conseilliers des trois Chambres dudit Parlement pour avoir advis et deliberacion ensemble sur le paiement de leurs gaiges, dont 1ilz n’avoient assignacions que jusques au mois d'avril incluz derrain passé; desquelles assignacions faictes des moys de janvier et ensuivans Jusques audit moys d'avril, ilz n’avoient receu aucun paiement, et ainsi leur estoient deubz de viij moys leurs gaiges de ce present Parlement. Et sembla à tous les assistens que pour pourveoir audit paiement on devoit, concorditer unanimi consensu, poursuir en commun le paiement desdis gaiges pour tous eulz ensemble, sans querir paiemens et provisions à part separeement, et que en default de provision ou de paiement on devoit, concorditer unanimi consensu, comme dessus, intimer cessacions, premierement à messeigneurs le Chancelier et autres gens des finances et du Grant Conseil, et en oultre après à monseigneur le regent, et tandem, en deffaulte de paiement et de provision convenable, que on devoit cesser, concorditer, comme dessus. Et pour ce que mondit seigneur le regent et le Chancelier estoient hors de Paris ou païs de Normendie, la Court fist venir en la Chambre dudit Parlement messire Jehan de Fontenay, chevaher, et maistre Pierre de Canteleu, tresoriers et gouverneurs des finances, pour leur remonstrer l’estat et la neccessité de ladicte Court, et les arrerages deubz à

cause des gaiges dessusdis, pour y pourveoir, afin que en defaulte de paiement ou de provision convenable ne advenist inconvenient, dont 1lz peussent estre blasmez ou repris. Lesquelz tresoriers s’offrirent de faire en ceste matiere tout ce qu’ilz pourroient pour ladicte Court, selon la quantité des finances dont ilz avoient la disposicion ou gouvernement, lesquelles 1lz disoient estre bien petites, attendues autres grans charges et assignacions sur ce faictes, lesquelles 1lz ne povoient rompre ou immuer, si comme 1lz disoient.

Conseil, XIV (X'*1480), fol. 329 v°.

Mecredi, vij° jour d’'aoust.

Ce jour, maistre Phelippe de Morvillier, premier president, qui estoit hier retourné de Rouen en la compaignie de l’evesque de Theroenne, chancelier de France, apporta en la Chambre de Parlement une cedule contenant la forme du traictié fait entre le conte de Salisbury, tenant siege devant la ville et cité du Mans!, d’une part, et les gens d’eglise, nobles,

1. Dès le 12 juillet, le siège avait été mis devant le Mans par les lieutenants du comte de Salisbury; faute de vivres, la place dut capituler, ce fut l'évêque (Adam Châtelain) qui se chargea de négocier le traité, qui fut conclu « en la maison des Frères Prescheurs d'emprès la cité du Mans, le second jour d'aoust, l’an mil ceccxxv » (Chronique de Jean Lefèvre de Saint-Remy, éd. Morand, €t. Il, p. 115). D'après Cousinot de Montreuil (Chronique de la Pucelle, éd. Vallet de Viriville, p. 227), entre autres clauses, le traité stipulait que « les gens de guerre et autres, qui s’en voudroient aller et partir de la ville, s'en iroient, et ceux qui voudroient demeurer demeureroient en l'obeissance des Anglois. Et les François estans en icelle ville payerent mil et cinq cens escus pour les fraiz et mises que ledit comte de Salisbury avoit faits à mettre le siege. »

bourgois; habitans et manans esdictes ville et cité, d'autre part, sur la redicion et delivrance que les dessusdis desdictes ville et cité devoient faire, le x° jour de ce mois d’aoust, à midi, en default de secours plus fort, c’est assavoir, ou cas que, dedens le jour et heure dessusdis, ne survendroit secours plus fort que ledit de Salisbury, et soubz autres manieres et condicions plus à plain declairées en ladicte cedule. Et pour occasion de ce furent, lendemain, ordonnées et faictes processions generales à Paris, de l’eglise de Paris à Sainte- Katherine-du-Val-des-Escoliers; et cedit jour de lendemain, se leva la Court des plaidoieries, tantost après viij heures, pour aler esdictes processions gene-

rales.

Conseil, XIV (X!* 1480), fol. 330 r°.

Ce jour, ont esté pronunciez les arrests par m° J. Aguenin, president, et ont esté leues les ordonnances touchans la fin de ce present Parlement et le commencement du Parlement à venir.

Conseil, XIV (X'*1480), fol. 330 v°.

Dimenche, xix° jour d'aoust.

Curia vacat. Ce jour, y ot processions generales à l'eglise de Paris.

Matinées, XII (X'*4794), fol. 136 v°.

Mardi, xxj° jour de ce mois [d’aoust|, avant les plaidoieries, furent au Conseil en la Chambre de Parlement, m° Phelippe de Morvillier, m° J. Aguenin, m° J. de Longueil, m° Sy. de Champluisant, presidens, et

les autres conseilliers de ladicte Chambre, par l’ordonnance desquelz et en leur presence fu par moy leue la deliberacion et conclusion de la Court, cy dessus enregistrée ou registre du xv° et xvj° jour de juing derrain passé, sur l’observance des libertés et franchises de l’eglise de France. Et pour ce que aucuns desdis conseilliers, depuis ladicte deliberacion et conclusion prise par ladicte Court en la matiere de l’observance desdictes libertés, ou jugement des procès dont le registre et deliberacion dessusdis fait mencion, avoient soubstenu et s’efforçoient de soubstenir opinion contraire à ladicte deliberacion et conclusion, 1lz en furent redarguez et blasmez pour les causes et raisons à eulz dictes et declairées oudit Conseil de par la Court. Et en oultre, afin que de lors en avant aucun des conseilliers dudit Parlement n’eust occasion de dire opinion contraire à ladicte deliberacion, me fu dit que, es autres procès semblables qui seroient jugiez ceans, je meisse par escript ladicte deliberacion et conclusion, se mestier en estoit.

Conseil, XIV (X'* 1480), fol. 331 r°.

Mecredi, v° jour de septembre.

Ce jour, les presidens et conseilliers, estans en ladicte Chambre de Parlement, dirent et ordonnerent qu’ilz vendroient et s'assembleroient en ladicte Chambre jusques au xv° jour de ce mois pour entendre à l’expedicion et jugement d’aucuns procès, dont on avoit poursuy et dont on poursuyoit la delivrance et

jugement.

Conseil, XIV (X'+ 1480), fol. 332 r°.

Venredi, vij° jour de septembre.

Ce jour, maistre Jehan Luillier, advocat en Parlement, a caucionné Guion Luillier, son frere, prisonnier ou Chastellet, de la somme de cinq cens Ixv] 1. ii s. parisis, ou de le ramener à jour, selon la teneur de l’arrest cy dessus enregistré du troiziesme jour de ce mois, pronuncié aujourduy.

Ce jour, furent pronunciez les derreniers arrestz de ce Parlement par ledit de Morvillier, premier pre-

sident.

Conseil, XIV (X!* 1480), fol. 332 v°.

Mardi, xviüj°, et mecredi, xix° jours de septembre, le duc de Bedford, regent, fist assembler en la sale sur Saine ou Palais les prelas, baillis et autres du Consell du Roy, pour veoir et oïir discuter la matiere du gage de bataille dont avoient esté paroles entre le duc de Bourgongne, d’une part, et le duc de Glocestre, d'autre part?.

Conseil, XIV (X1* 1480), fol. 333 ve.

Mercredi, xxij° jour d'octobre, sur la question faicte pour le nombre de xl procureurs ou Chastelet

1. L'arrêt en question, qui se trouve au fol. 331 v°, portait qu Etienne Luillier, mis en cause avec son frère Guion, devait se présenter avant le 1° octobre à la Chambre des Comptes pour parfaire et affiner son compte.

2. Le duc de Glocester avait envoyé, le 16 mars 1426, une lettre de défi au duc de Bourgogne. Lefèvre de Saint-Remy (éd. Morand, t. II, p. 105), qui reproduit cette pièce, ajoute à ce sujet : « Quant le duc de Bourgongne ot receu les deuxiesmes lettres du duc de Clocestre, par lesquelles donnoit à congnoistre

de Paris pour les auditoires d’en hault, assavoir, comment lesdis procureurs d’en hault, qui avoient causes commencées es auditoires d’en bas oudit Chastelet, feroient et feront d’icelles causes d’en bas, et semblablement les procureurs d’en bas des causes d’en hault, ordené est et appoinctié que lesdis procureurs d'en hault bailleront par declaration aux clers des auditoires d’en bas les causes qu’ilz ont commencées en yceulx auditoires et l’estat d’icelles, et les pourront poursuir et demener jusques en diffinitive, mais 1lz ne entreprendront, ne poursuivront de nouvel aucunes causes esdis auditoires d’en bas, sur peine d'amende arbitraire, et semblablement feront les procureurs d’en bas au regart de leurs causes d’en hault, et bailleront l’estat aux clers des auditoires d’en hault.

Ce jour, messire Pons de Castillon!, chevalier, fist le serement de seneschal d’Agenois et de Gascoigne.

Samedi, xxvij° jour d'octobre.

Ce jour, a esté receu Pierre Lenoir à l'office d’uissier de ceans, sans gages, ou lieu de Jehan Thiessart, et par resignacion, et a fait le serement acoustumé.

Matinées, XII (X'* 4794), fol. 147 v°.

Omnipotentis nomine invocato, qui propter injusti-

qu'il ne demandoit aultre chose que la bataille estre faicte de corpz à corpz et de eulx deux ensemble, il en fut moult joyeulx, car aussi il ne demandoit aultre chose: et de fait accorda et accepta le jour et le juge, tel que le duc de Clocestre desiroit et vouloit. »

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