‹ Journal de Clément de Fauquembergue, greffier du Parlement de Paris, 1417-1435. Texte complet publié pour la Société de l'histoire de France (volume 2)Chapitre 29 sur 56 · Pons, quatrième du nom, vicomte de Castillon, seigneur · texte numérisé non relu

Pons, quatrième du nom, vicomte de Castillon, seigneur

ciam de gente in gentem regna transfert, et impiorum consilia dissipat, incipit registrum consiliorum Parlamenti, incepti xij® die novembris, anno M cccc xx° quinto ab Incarnacione Domini, et anno decimo quo ego Clemens de Fauquembergue, in utroque jure licenciatus, decanus Ambianensis ecclesie, ac Curie dicti Parlamenti grapherius, domini nostri Regis prothonotarius, hujusmodi officium exercui, juxta illud Virgilianum : Malui et mutas agitare inglorius artes, quia sicut pisces hamo, sic homines in tempore malo.

Lundi, xij° jour de novembre, l’an dessusdit, messire Loys de Lucembourc, evesque de Theroenne, chancelier de France, tint le Parlement, presens m° Phelippe de Morvillier, m° J. Aguenin, m° J. de Longueil, presidens, l’archevesque de Rouen, les evesques de Paris, de Chalon, de Beauvais et de Lisieux, m° N. Fraillon, m° Phelippe de Rully, m° P. de Marigny, m° Quentin Massue, m° H. Rapiout, m° Thomas Fassier, maistres des Requestes de l’Ostel, le sire de Courcelles, m° Ja. Branlart, m° J. Vivian, presidens en la Chambre des Enquestes dudit Parlement, m° Robert Piedefer, president en la Chambre des Requestes du Palais, m° G. de Gy, m° H. de Dicy, m° G. Perriere, m° G. Cotin, m° P. de Neauville, m° Simon de Plumetot, m° Gaillart Petit Sayne, m° Th. Tiessart, m° G. de Celsoy, m° G. Leduc, m° J. de

de Mauvesin, fut, comme son père, l’un des féaux du roi d’Angleterre. Henri VI, roi d'Angleterre, le nomma gouverneur du château de Bidos, le 6 mars 1424. Voir De la Chenaye des Bois, Dictionnaire de la noblesse, t. IV, p. 835.

Votan, m° Toussains Baïart, m° J. de Saint-Rommain, m° Pierre Le Jay, m° E. des Portes, m° Jehan Porchier et autres conseilliers, m° J. de L’Espine, greffier criminel, m° Pierre de la Rose, greffier des presentacions dudit Parlement, m° J. Milet, m° Dreux des Portes, notaires, m° Giles de Molins, audiencier, m° J. de Fleurv, contreroleur de l'audience, et autres notaires, procureurs, advocas et pluiseurs autres. Et furent leues les ordonnances et fais les seremens

acoustumez.

Conseil, XIV (X!* 1480), fol. 335 r°.

Venredi, vij° jour de decembre.

Ce jour, la Court a enjoint à maistre Jehan de Fleury, notaire du Roy, et commis à la recepte des amendes de Parlement, que de l’argent qui ystera des amendes adjugées au Roy par les arrestz derrenement pronunciez, il ne face aucune delivrance ou paiement sans en parler premier à la Court.

Conseil, XIV (X!2 1480), fol. 336 v°.

Samedi, xxij° jour de decembre.

Ce jour, la Court a commis Guillaume de Buymont, huissier de Parlement, pour contraindre et executer Pierre Baillé', receveur de Paris, par la forme et maniere acoustumée es debtes du Roy, de la somme de vint et six livres quinze sols üij d. p., qu’il doit par

1. Ce receveur, de basse extraction, puisqu'il avait d'abord été garçon cordonnier, puis sergent à verge, était en outre grand trésorier du Maine. Voir le Journal d'un bourgeois de Paris, p. 224, 229.

assignacion sur lui faicte aux conseilliers de ladicte Court, dont il apperra audit huissier par la descharge sur ce faicte, donnée le x° jour de septembre, l’an

mil CCCC xxv.

Conseil, XIV (X'+ 1480), fol. 337 v°.

Ce jour, la Court a commis maistre Pierre Rose, greffier des presentacions, à recoler l'inventaire des biens estans en l’ostel où demouroit nagaires maistre Jaques Bedos, autresfois fait par feu maistre Jaques Phelippe, notaire du Roy et de ladicte Court.

Matinées, XII (X!*4794), fol. 168 r°.

cès par escript des bailliages de Senlis et de Valois, et ont protesté les appelans qui viennent ceans par le privilege de l’evesque de Beauvais, obmisso medio, du bailli de Senlis, de non paier oultre la somme de Ix solz d'amende, s’il estoit dit mal appellé.

La Court a donné congié d’aler demain à Saint-Mor à maistre Hebert Camus, procureur de ceans, en laissant substitut en ses causes pour lui.

Matinées, XII (X'*4794), fol. 175 r°, 176 vw.

Samedi, xix° jour de janvier.

Ce jour, messire Jehan Harpelley *, chevalier anglois, a esté receu en l’office de baïlli de Coustentin, ou lieu de messire Nicolas Burdet?, chevalier anglois, qui en a esté deschargié par le Conseil tenu par le regent, duc

1. Jean de Harpeley, chevalier, figure en 1415 en qualité de bailli d'Alençon.

2. Nicolas Bourdet, écuyer, avait reçu en don du roi d’Angleterre, par lettres de décembre 1422, plusieurs terres dans les bailliages de Rouen et de Caux, d'une valeur de 1,000 écus d'or (Arch. nat., JJ 172, n° 191); ce fut le 29 avril 1424 que le duc de Bedford le pourvut de l'office de baïilli du Cotentin, à charge de tenir constamment en armes six hommes d'armes et dix-huit archers. Dans ses lettres de provision, Nicolas Bourdet est qualifié d’écuyer et de grand bouteiller de Normandie (Arch. nat., K 62, n° 20). S'il fut remplacé par Jean de Harpeley, c’est qu’en mai 1425, étant parti pour assiéger le Mont- Saint-Michel, il avait été fait prisonnier. Voir L. Delisle, Mémoire sur les baillis du Cotentin, dans les Mémoires de la Société des Antiquaires de Normandie, 2° série, t. IX, p. 110.

de Bedford, pour certaines causes declairées par le Chancelier de France au procureur du Roy, qui avoit esté devers lui pour ceste cause par l'ordonnance de

la Court.

Conseil, XIV (X‘* 1480), fol. 338 v°.

Venredi, xxv° jour de janvier.

Ce jour, survindrent audit Conseil, en la Chambre de Parlement, maistres Pierre de Marigny et Quentin Massue, maistres des Requestes de l’Ostel, disans que le Chancelier de France les avoit envoié devers la Court pour parler de la cause d’opposition que avoit faite ceans messire Geffroy de Villiers!, chevalier, à l’encontre de la requeste que avoit fait ceans en jugement, mardi derrain passé, messire Colart de Mailly?, chevalier, segneur de Blangy, requerant estre receu à l'office du bailliage de Vermendois, ou lieu dudit de Villiers, que le Roy en avoit deschargié et deschargoit par lesdictes lettres. Et disoient lesdis de Marigny et Massue que le Chancelier leur avoit enchargié de dire et signifier à la Court que le duc de Bedford, regent,

1. Geoffroy de Villiers était déjà baïlli de Vermandois au début de 1423; il figure en cette qualité dans les lettres de don, le 27 février 1423 (n. st.), des terres de Jean de Lumigny et de Warnier de Besse, chevaliers, d'une valeur de 600 livres de revenu, confisquées sur eux, et d’une maison à Reims ayant appartenu à Jean de Troissy (Arch. nat., JJ172, n° 206).

2. Colart de Mailly, seigneur de Blangy-sur-Somme, et son frère, Ferry de Mailly, reçurent à titre de don du roi d'Angleterre, en août 1423, le château de Rambures, confisqué sur Andreu de Rambures et Jacques d'Harcourt (Arch. nat., JJ 172, n° 286). Le 30 juin 1428, le même Colart de Mailly fut gratifié du vinage de Laonnois, confisqué sur le sire de la Suse (Arch. nat., JJ174, n° 474).

informé du petit gouvernement dudit de Villiers ou fait dudit office, l'en avoit deschargié, et en avoit pourveu ledit messire Colart, et que le Chancelier rescriproit audit regent ce que la Court en feroit, ou regard de l’enterinement desdictes lettres et de la requeste dudit messire Colart. Sur quoy n’a esté du tout conclud, mais a esté ordonné que, premierement, m° J. Aguenin, president, m° G. Perriere, conseillier, et maistre J. de L’Espine, graphier criminel de ceans, yroient ce jour devers le Chancelier pour parler et enquerir plus à plain de ceste matiere et pour savoir se ledit de Villiers avoit point esté mandé, et s’il estoit point venu devers le regent, et se on avoit sur ce fait aucune informacion par escript, et par qui l’informacion avoit esté faite ou rapportée.

Conseil, XIV (X‘*21480), fol. 339 r°.

Samedi, xxv° jour de janvier.

Ce jour, m° Jehan de L’Espine, greffier criminel, envoié de par la Court devers le Chancelier de France pour savoir qui avoit meu le regent, duc de Bedford, de deschargier messire Geffroy de Villiers du bailliage de Vermendois, et y mettre messire Colart de Mailly, a rapporté que le regent, bien adverti des abus, excès, pilleries et roberies que faisoit ledit de Villiers sur les subgiez dudit bailliage, et autrement, avoit deschargié ycellui de Villiers dudit office de bailli. Item, et y ont esté lesdis Aguenin et Champluisant, presidens, qui ont fait à la Court pareille relacion que dessus, et sur ce a esté mandé et est venu en la Chambre de Parlement m° J. Paris, procureur dudit de Villiers, et lui a esté dit la diligence faite par la Court de soy

informer sur ce que dit est, et il a respondu qu'il avoit eu mandement de soy opposer et non point de soy desister, et a dites ses causes d'opposition, et s’en est rapporté à l'ordonnance de la Court, qui receut lors ledit messire Colart.

Ce jour, maistre Jehan de Longueil, le jeune, conseillier du Roy, a esté surrogué par la Court au fait de l’execucion du testament de feu Augustin Ysebarre ou lieu d’aucuns executeurs qui s’en estoient deschargiez.

Ce jour, Geffroy des Molins, huissier de ceans, a esté commis à vendre au plus offrant certaine quantité de vins vielz de Bourgongne, estans en nature, contencieus entre Audry Viart et Jehan Bazin, et sera mis en la main du Roy et de la Court l’argent qui ystera de la vente des vins dessusdis.

Conseil, XIV (X'*1480), fol. 339 r°.

Samedi, xvj° jour de fevrier.

Ce jour, oudit Conseil, en la Chambre de Parlement, survindrent et furent assemblez les presidens et conseiliers des Chambres des Enquestes et des Requestes du Palais pour avoir advis et deliberacion ensemble se on pronunceroit l’arrest ou appoinctement d’entre maistre Jehan de Gaucourt, archidiacre de Joinville, demandeur, d’une part, et messire Jehan de Honneforde, chevalier anglois, capitaine du Bois de Vinciennes, deffendeur, d’autre part, ou se l’on delayeroit à le pronuncier, au moins jusques à ce que on eust premierement parlé de ce au Chancelier de France, veu ce qui avoit esté advisé et deliberé cy dessus, ou registre du xvij° jour de jullet derrain passé, en la

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presence dudit Chancelier. Et finablement fu conclud que ledit arrest ou appoinctement seroit pronuncié et que on ne devoit delaier la pronunciacion d'icellui arrest, qui a esté conclud, ainsi qu'il s'ensuit. Il sera dit que ladicte cause demourra ceans, et y procederont en oultre les parties, ainsi qu’il appartiendra par

raison.

Conseil, XIV (X1* 1480), fol. 340 r°.

Venredi, premier jour de mars.

Ce jour, ont esté assemblez en la Chambre de Parlement les presidens et conseilliers des ii] Chambres dudit Parlement pour deliberer sur la poursuite du paiement de leurs gaiges, dont on leur devoit les arrerages de viij mois ou environ, dont on avoit fait continuelment de par la Court pluiseurs diligences envers maistre Pierre de Canteleu et autres, qui s’estoient entremis et entremettoient de la distribucion des finances de ce royaume. Et finablement conclurent en effect que deux des dessusdis conseilliers yroient devers le Chancelier afin d’avoir provision sur le paiement desdis gaiges, et que on lui diroit que autrement la Court avoit conclud de cesser, et que plus elle ne se pourroit entretenir ne continuer, attendu les charges desdis presidens et conseilliers, et la faulte du paiement de leurs gaiges qui sont petis. En oultre fu conclud que on manderoit ledit de Canteleu pour venir lendemain en ladicte Chambre pour lui dire ladicte deliberacion et intencion de la Court, afin qu’il pourvoie audit paiement et que par sa faulte lesdis presidens et conseilliers n’ayent neccessité ou occasion de cesser. Et en après furent m° Symon de Champluisant, president, Ja. Branlart, president es Enquestes,

G. Cotin et Symon de Plumetot, conseilliers du Roy, pour enquerir par quelles personnes avoient esté revelez aucunes deliberacions et conclusions de la Court avant la pronunciacion ou publicacion d’icelles, si comme on disoit avoir esté fait ou regard de l’arrest touchant maistre Lorens des Bordes et de l'arrest touchant le sire de Saint-Simon et autres, pronunciez le xxilj° de fevrier derrain passé.

Ce jour, maistre Laurens des Bordes a mis devers la Court la somme de v° xxxi] |. t., venant du remboursement que lui devoit faire par arrest de ceans maistre Jeban Porchier, conseillier du Roy, à cause du retrait à lui adjugié de certain heritage assis à Mitry en France, que maistre Estienne Porchier avoit vendu audit des Bordes, en deduction et rabat de mil livres parisis, en quoy pour amende ycellui maistre Laurens fu condempné par arrest, pronuncié samedi derrain passé, par lequel a esté dit que ladicte somme dudit remboursement tenra lieu audit maistre Laurens en deduction d’icelle amende de mil livres.

Samedi, second jour de mars, furent assemblez en la Chambre de Parlement les presidens et conseilliers des trois Chambres dudit Parlement pour deliberer derechief sur ce que 1lz entendoient dire à maistre Pierre de Canteleu, qui estoit venu à leur mandement en ladicte Chambre de Parlement. Lesquelz, en entretenant la deliberacion du jour precedent, firent par m° J. Aguenin, president, dire et remonstrer audit de Canteleu l’estat et l’intencion de la Court, selon ce qu'ilz avoient delibéré le jour precedent dessusdit.

Conseil, XIV (X!*1480), fol. 341 v°,

Mardi, v° jour de mars, avant les plaidoieries, furent au Conseil, en la Chambre de Parlement, les presidens et conseilliers de ceans, et y survindrent l’evesque de Beauvais, le sire de Saint-Liebaut! et m° Pierre de Marigny pour faire publier certaines lettres royaulz, données le xxvj° jour de novembre derrain passé?, touchans les libertés et ordonnances de l'Eglise de France. Lesquelles furent monstrées au procureur du Roy, qui par avant les avoit veues et disoit que lesdictes lettres estoient moult prejudiciables auxdictes ordonnances et libertés, et que la matiere estoit grant, et en avoit eu consultacion et deliberacion avec pluiseurs notables hommes du Conseil du Roy et autres, ausquelz il sembloit que lesdictes ordonnances avoient esté faictes par très grant deliberacion ou Conseil de l'Eglise de France, appellez à ce tous les prelas, chapitres, universités et clergié du royaume de France et Dauphiné de Viennois, en la presence des princes, nobles et autres notables hommes conseilliers du Roy, et que lesdictes ordonnances estoient saintes, justes et raisonnables, neccessaires pour l’entretenement de la police ecclesiastique et des eglises de ce royaume, qui autrement de legier tourneroient en plus grant ruine et confusion, en enfraignant ycelles ordonnances qui sont conformes à raison escripte, aux status des concilz generaulz et decretz des Sains Peres, qui ont

1. Jean de Courcelles, seigneur de Saint-Liébaud, chambellan du duc de Bourgogne.

2. Cette déclaration de Henri VI, roi d'Angleterre, sur la collation des bénéfices, fut enregistrée le 22 mars 1426 (Arch. nat., X128603, fol. 91 v°); le texte en est reproduit dans les Ordonnances des rois de France, t. XIII, p. 107, et dans Isambert, Recueil général, t. VIII, p. 729.

voulu limiter et soubzmettre à raison la volenté du Pape, qui pourroit bien failhr ; tdeo heretici fuerunt illi qui asserebant Papas peccare non posse. Disoit oultre le procureur du Roy que lesdictes lettres mettoient contre les ordonnances en la volenté du Pape la disposicion des benefices, qui appartient aux ordinaires, qui estoit grant inconvenient, et allegoit le chapitre : Radiculum, etc. En oultre emploioit ce que autresfois avoit dit en ceste matiere en la cause d’entre chapitre de Saint-Germain, d'une part, et maistre Ardecin de Novaria et autres!. Disoit oultre que pour pluiseurs causes particulieres qui eussent esté longues à declairer, 1l s’estoit opposé et s’opposoit à la publicacion et enterinement desdictes lettres, requerant son opposicion estre enregistrée, protestant d'en dire plus à plain en temps et en lieu, quant besoing seroit. Et après l’opposicion du procureur du Roy faicte en la presence dudit evesque, fu dit et respondu par la Court à ycellui evesque et autres dessus nommez, venuz pour ladicte publicacion, que la Court auroit advis sur ce que dit est, et feroit en oultre ce qu'il

appartendroit.

Conseil, XIV (X!* 1480), fol. 341 v°.

1. Ce procès entre Jean Vivien, Pasquier de Vaux et Aldechin de Novare, d'une part, le chapitre de Saint-Germainl'Auxerrois et le procureur du Roi, d'autre part, au sujet du doyenné de Saint-Germain-l’Auxerrois, donna lieu à de nombreuses plaidoiries au Parlement, notamment les 10, 21 et 24 janvier 1426 (X!*4794, fol. 173 v°, 179 v°, 182). Le débat portait sur le droit de collation des bénéfices, revendiqué par les ordinaires contre la Cour de Rome, qui conférait directement des bénéfices à certains privilégiés, notamment Jean Vivien, qui était procureur du Roi et du duc de Bourgogne auprès du Saint-Siège.

Ce jour, maistre Simon Legras, procureur de chapitre de l’eglise Saint-Germain-l'Aucerrois de Paris, s'est opposé à ce que certaines lettres royaulz touchans la disposicion des collacions de benefices ne soient publiées, et à ce qu’elles ne soient enterinées, en tant que à eulz puet touchier.

Matinées, XII (X!* 4794), fol. 206 v°.

Mecredi, vj° jour de mars, furent assemblez en la Chambre de Parlement les presidens et conseilliers des trois Chambres dudit Parlement pour avoir advis et deliberacion sur le contenu des lettres royaulx que l'evesque de Beauvais et autres avoient hier apporté ceans pour faire ycelles lettres publier et enregistrer, à quoy le procureur du Roy s’estoit opposé, pour ce qu'il disoit que enteriner ou publier lesdictes lettres seroit enfraindre les ordonnances touchans les libertés de l'Eglise de France, qui avoient esté saintement et raisonnablement faictes à très grant deliberacion pour justes causes et neccessaires. Et finablement fu conclud que la Court ne povoit raisonnablement, ne devoit publier lesdictes lettres, ne donner son consentement ou auctorité à la publicacion d’icelles lettres en la forme qu'elles estoient faictes, pour pluiseurs causes et raisons qui furent lors declairées par lesdis presidens et conseilliers oudit Conseil. Et fu advisé et deliberé que aucuns d'iceulz presidens ou conseilliers yroient par devers le Chancelier pour lui dire et exposer en effect ce que dit est, ou pour le requerir de venir à ung jour ensuivant en ladicte Chambre de Parlement, à son bon plaisir, pour conferer ensemble de ceste matiere et oir plus à plain la dehiberacion et intencion de la Court sur ce que dit est.

Et lendemain, maistre Symon de Champluisant, president, m° R. Piedefer, m° H. de Dicy alerent devers ledit Chancelier, qui respondi en effect, après aucunes paroles, qu’il auroit advis et deliberacion sur la requeste que on lui avoit fait de venir devers la Court pour la fin dessus dicte.

Samedi, ix° jour de mars, furent assemblés au Conseil, en la Chambre de Parlement, les presidens et conseilliers des trois Chambres dudit Parlement, et y survindrent maistres N. Fraillon, Phelippe de Rully et Quentin Massue, maistres des Requestes de l’Ostel, disans que le Chancelier les envoioit ceans pour savoir la deliberacion et intencion de la Court sur la publicacion de certaines lettres royaulx touchans la disposicion des benefices, dont mencion est faite cy dessus ou registre du vj° jour de ce mois, pour en rescripre, se mestier estoit, par ung chevaucheur ou message qui estoit prest d’aler en Angleterre devers le Roy et le duc de Bedfort, regent, estans oudit païs d'Angleterre. En oultre, lesdis maistres des Requestes dirent et exposerent les causes pour lesquelles il ne sembloit mie expedient que le Chancelier venist ceans pour oir les deliberacions des presidens et conseilliers, particulierement sur le fait de la publicacion desdictes lettres qu’il avoit poursuy et poursuioit, soy offrant in ceteris à complaire et reverer la Court, ainsi qu’il appartient. Et finablement fu conclud que la Court envoieroit deux ou trois desdis conseilliers par devers le Chancelier pour le advertir des causes pour lesquelles il avoit semblé et sembloit à ycelle Court que on ne devoit point publier lesdictes lettres, et à ce furent nommez et commis maistres Guillaume Cotin

et G. Jaier, lesquelz, après pluiseurs excusacions, en obeissant à la Court, alerent lendemain devers le Chancelier pour ce que dit est.

Conseil, XIV (X!* 1480), fol. 342 r°.

Lundi, xj° jour de mars, furent assemblez en la Chambre de Parlement les presidens et conseilliers des trois Chambres dudit Parlement au Conseil, auquel survindrent maistres Nicolas Fraillon, Phelippe de Rully et Quentin Massue, maistres des Requestes de l’Ostel, disans que le Chancelier les avoit chargiez de venir à la Court pour requerir de rechief que les lettres touchans la disposicion des benefices, qu’il avoit envoyées ceans, mardi derrain passé, par l’evesque de Beauvais et autres, feussent publiées, et que la Court lui feist sur ce response pour en rescripre au Roy ou au duc de Bedford, regent, estans en Angleterre, par ung message qui estoit prest d’aler oudit païs d'Angleterre. En oultre disoient que ledit Chancelier, sur la requeste à lui faite de par la Court de venir ceans pour deliberer et conferer avec lesdis presidens et conseilliers de la matiere desdictes lettres et de la publicacion d’icelles, avoit eu advis et deliberacion avec aucuns du Conseil du Roy, et leur avoit semblé qu’il n’estoit expedient ne convenable audit Chancelier de venir en ladicte Court pour traictier de la matiere desdictes lettres, qui avoient esté passées si comme ilz disoient à grant deliberacion par le Roy en son Grant Conseil tenu par le regent, qui vouloit bien complaire au Pape pour aucunes causes secretes et autres que on povoit assez congnoistre et entendre. En oultre disoient qu'il ne sembloit audit Chancelier expedient de venir en

ladicte Court pour deliberer et oiïr les opinions et deliberacions d’icelle Court sur la publicacion desdictes lettres qu’il avoit poursuy et poursuioit encores, et que lesdis presidens et conseilliers pourroient en son absence plus franchement deliberer que en sa presence, et que pour ce il avoit esté meu de non venir en ladicte Court, combien que de tout son povoir il vouldroit entretenir l’onneur et auctorité d'icelle Court, si comme disoient en effect les maistres des Requestes dessus nommez, lesquelz demourerent oudit Conseil en la Chambre de Parlement pour deliberer sur ce que dit est avec les presidens et conseilliers de ceans. Et finablement, après pluiseurs longues deliberacions, il sembla ausdis presidens et conseilliers que lesdictes lettres estoient moult prejudiciables aux ordonnances du Conseil de l'Eglise de France touchans les libertés des eglises et personnes ecclesiastiques de ce royaume, prejudiciables au Roy, à l'Eglise, à la policie ecclesiastique et à la chose publique de sondit royaume, et quod dicte littere peccabant in materia et in forma verborum. Et neantmoins, pour ce que, par aucuns du Grant Conseil et autres qui avoient esté presens quant lesdictes lettres avoient esté octroiées et passées, avoit esté dit et rapporté à la Court que ce n’avoit esté mie l’intencion du regent ne de ceulz qui avoient esté presens à passer lesdictes lettres de vouloir deroguer ou prejudicier ausdictes ordonnances confermées par le Roy à très grant deliberacion, ne de permettre au Pape de reserver generalment à sa volenté la disposicion des benefices! oultre les termes de l’alternative

1. D'après la règle établie par le pape Martin V, adoptée par les conciles de Bâle et de Constance, le Pape se réservait

derrenement donnée à Constances, et en oultre, pour ce que, par le rapport des dessusdis Fraillon, Rully et Massue et d’autres, la Court avoit entendu que l’evesque de Theroenne, chancelier de France, en cas de refus, avoit intencion de venir en sa personne en ladicte Court pour faire publier de fait lesdictes lettres, et de rescripre au regent les refus ou delais que la Court avoit fait ou feroit sur ce que dit est, ycelle Court, pour entretenir union, pour soy conformer aucunement à l’intencion et opinion du Chancelier et des gens du Grant Conseil, en l'absence du regent estant ou pais d'Angleterre, et pour eviter division et plus grant esclande in alüs, conclud que lesdictes lettres, sans prejudice desdictes ordonnances et libertés de l'Eglise, saulves l’opposicion et protestacion du procureur du Roy, seroient publiées ceans, mais que premierement elles feussent corrigées et refaictes en autres termes qui ne feussent mie ainsi directement prejudiciables aux ordonnances et libertés dessusdictes, lesquelz termes feussent relatifs à ladicte alternative de Constances, pour selon ce restraindre et moderer la reservacion et disposicion des benefices que le Pape vouloit generalment à soy atraire sans limitacion ou moderacion, et empeschier que sans sa grace ou licence les ordinaires, jure suo, n’en peussent disposer, ausquelz par les statuz des conciles generaulz et par lesdictes ordonnances en appartient la disposicion, jure

la collation des bénéfices qui viendraient à vaquer dans les mois de janvier, février, avril, mai, juillet, août, octobre et novembre; les autres mois étant laissés à la disposition des évêques.

suo. Et sembla à la Court que autrement elle ne povoit ne devoit tollerer la publicacion desdictes lettres, n1s1 primittus hujusmodi verborum correctione facta. Et pour rapporter et faire assavoir au Chancelier ladicte deliberacion et l’intencion de la Court furent commis maistres Guillaume Cotin et Gaucher Jaier, conseilliers du Roy.

Et lendemain, mardi, xij° jour dudit mois de mars, le Chancelier renvoya à la Court lesdictes lettres, aucunement corrigées, selon ce que dit est, pour estre publiées en ycelle Court, à la publicacion desquelles le procureur du Roy s’opposa et dist que autresfois il s’estoit opposé à la publicacion et enterinement desdictes lettres, et avoit proposé aucunes causes d’opposicion generales par protestacion de proposer autresfois plus à plain autres causes d’opposicion plus especiales, et pour ce proteste que la publicacion d’icelles et tout ce : qui s’en ensuivra soit sans prejudice de son opposicion, et que se on usoit aucunement desdictes lettres, ce soit par maniere de tollerance et jusques à ce que autrement en soit ordené par le Roy.

Sur quoy la Court appoincta que l’opposicion et la protestacion du procureur du Roy et ce que dit est seroit enregistré. Et après la publicacion desdictes lettres, les chanoines et chapitre de l’eglise Saint-Germain-l'Aucerrois, qui autresfois s’estoient opposez à ladicte publicacion pour leur interestz singulier et autrement, ont protesté que ladicte protestacion ne prejudicie à eulz, ne à leur cause, ou procès qu'ilz ont ceans pour occasion de l’election qu'ilz ont fait du doyen de leurdicte eglise, ou autrement; et ont requis

leur protestacion estre enregistrée pour leur valoir ce que raison donra.

Conseil, XIV (X‘*1480), fol. 342 v°-343.

Samedi, xj° jour de may.

Ce jour, vindrent en la Chambre de Parlement les procureur et advocat du Roy dire et exposer à la Court les diligences qui avoient esté faictes sur l’execucion d’un arrest, pronuncié ceans le xxnj° jour de fevrier derrain passé, entre les chapitre et chanoines de l'eglise Saint-Germain-l’Aucerrois à Paris, et ledit procureur du Roy adjoint avec eulz, d’une part, et maistres Jehan Vivian, procureur du Roy en Court de Romme, Pasquier de Vaulz et Ardechin de Novaria, d’autre part, lesquelz n’avoient point encores obey aux commandemens à eulz fais par vertu de l’executoire dudit arrest à la requeste desdiz de chapitre et procureur du Roy, ainsi qu’il apparoiït par exploiz et relacions sur ce faictes par les huissiers de ceans, et pour ce requeroient lesdiz procureur et advocat du Roy que la Court voulsist pourveoir à ce tellement que ledit arrest feust briefment executé et qu'il ne demourast illusoire, en esclande et contempt de justice. Sur quoy la Court ordonna de assembler ce jour les presidens et conseilliers des trois Chambres dudit Parlement, qui s’assemblerent en ladicte Chambre de Parlement pour deliberer et pourveoir sur ce que dit est.

Et premierement lesdiz presidens et conseilliers ordonnerent que ledit m° J. Aguenin, president, seroit present et demourroit au conseil et deliberacion sur la matiere dessusdicte, nonobstans les allegacions et

excusacions d'icellui president, qui par avant n’avoit voulu estre present es plaidoieries de la cause d’entre lesdictes parties, ne en la deliberacion, consultacion ou conclusion dudit arrest, soubz umbre de l’affinité ou amitié qu’il se disoit avoir à maistre Jehan Robert, chanoine de ladicte eglise Saint-Germain, et soubz umbre de ce et autrement s’estoit fort excusé, afin qu'il ne fu present à la deliberacion que la Court entendoit à faire sur l’execucion dudit arrest. Et après, en la presence de tous les presidens et conseilliers dessusdiz, estans en ladicte Chambre de Parlement, a esté faicte lecture des arrest, executoire, relations des huissiers et autres explois fais depuis la pronunciacion dudit arrest. Et ce jour ne fu point sur ce conclud, mais rassemblerent lesdis presidens et conseilliers en ladicte Chambre de Parlement le lundi et mardi ensuivant, avant les plaidoieries, pour deliberer et prendre conclusion en la matiere dessusdicte. Et finablement fu conclud que derechief commandement seroit fait ausdis Vivian et de Vaulz, sur peine de ïïij° mars d’argent, à appliquer moitié au Roy et moitié à la partie, que dedens vij jours prochainement venans ilz facent absoldre lesdiz de chapitre, et à ce seront contrains par prinse et explectation de leur temporel, reaument et de fait, et leur sera intimé que, lesdiz viij jours passez, s'i1z n’ont acompli reaument et de fait ce que dit est, l’en procedera à la declaracion et execucion desdictes peines, ainsi qu’il appartendra.

Conseil, XIV (X‘* 1480), fol. 347 v°.

4. Jean Robert était chanoine de Saint-Germain-l’Auxerrois depuis le 21 mars 1404 (n. st.) (Arch. nat., LL 394, fol. 32).

Venredi, vij* jour de juing.

Ce jour, m° B. Fons, conseillier de ceans, bailla à Jehan Audry, dit Marcoussis, sergent du Roy, quatre descharges du Tresor, levées pour le paiement des gaiges de messeigneurs du Parlement, l’une, sur Jehan d'Espernay, receveur de Vermendois, de la somme de ix° xx1} livres, xvi] deniers parisis, l’autre, sur Jaquemart de Saint-Gile, nagaires commis à ladicte recepte, de la somme de uj° livres parisis, l’autre, sur Mathieu Charenton, receveur des aides à Noion, de la somme de 1j° Ixv livres, v solz, ix deniers parisis, la inj°, sur Jehan Froheu, receveur des aides à Laon, de la somme de inj° livres parisis, lesquelles il a promis rendre ou rapporter à la Court lesdictes sommes.

Ce jour, ledit sergent a congneu avoir receu de m°J. de la Porte, conseillier du Roy, une descharge, levée pour le paiement desdis gaiges sur ledit Jaquemart de Saint-Gile, de la somme de 1j° 1vj livres, 1x deniers parisis, promettant ledit sergent de rapporter devers la Court ycelle somme, ou rendre ladicte descharge

comme dessus.

Conseil, XIV (X!* 1480), fol. 350 r°.

Mecredi, xij° jour de juing.

Ce jour, l’evesque de Chalon‘, en l’absence de l’evesque de Paris?, a fait la benediction du Lendit,

1. Jean IV de Sarrebruck, évêque de Châlons-sur-Marne, possédait un hôtel à Paris; il était alors en procès au Parlement avec les religieux de Saint-Martin-des-Champs et le chapitre de Châlons (X'*4793, fol. 256 v°, 265 r°).

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