Le château de Diant (Seine-et-Marne, arr. de Fontaine
Samedi, xxüj° jour d'octobre.
Ce jour, Jehan Audry, dit Marcoussis, sergent à cheval, a receu deux descharges sur le paiement des gaiges parisis, sur Jehan d’Esparnay, receveur de Vermendois, donnée le xj° jour de septembre m cccc xxvin, l’autre des aides à Laon, donnée comme dessus; et a promis ledit Marcoussis de faire venir ceans lesdictes sommes, ou de restituer lesdictes decharges. Et depuis ce mesme jour, a receu ledit Marcoussis une autre descharge sur Jehan Quartier, receveur des aides de Reins, de la somme de cinq cens trois livres dix solz, donnée le xvüj° jour d'octobre, l’an m cccc xxvui.
Conseil, XIV ([X'* 1480), fol. 413 r°.
În nomine omnipotentis Dei, qui propter injusticiam transfert regna de gente in gentem, et impiorum consilia dissipat, incipit registrum Consiliorum Parlamenti, incepti xij° die novembris, anno M CCCC xXVINI° ab incarnacione Domini, et anno x1r1° quo ego, Clemens de Fauquembergue, in utroque jure licenciatus, decanus Ambianensis ecclesie, Regisque prothonotarius, dicti Parlamenti grapherius, hujusmodi officium exercui, intermisso jus dicentis officio : Malui et mutas agitare inglorius artes, quia sicut pisces hamo, sic homines in tempore malo.
bleau, comm. de Lorrez-le-Bocage) appartenait à Philippe Chanteprime, seigneur de ce lieu, échanson de Charles VI]; il avait été « pris et emblé » par Guillaume de Chaumont-Quitry, sur lequel il fut probablement repris (voir A. Longnon, Paris pendant la domination anglaise, p. 276).
Venredi, xij° jour de novembre, l’an dessusdit, m° J. de Longueil, president, tint le Parlement, presens les evesques de Chaalons, Beauvais, Noion, Paris, Evreux, l’abbé de Saint-Denis, maistres N. Fraillon, P. de Marigny, Phelippe de Rully, maistres des Requestes de l’Ostel, m° J. Branlart, m° J. Vivian, presidens en la Chambre des Enquestes, m° Robert Piedefer, president es Requestes du Palais, m° G. Perriere, m° H. de Dicy, m° G. Cotin, m° Gaillart, m° G. de Celsoy et les autres conseilliers dudit Parlement, m° J. de L’Espine, greffier criminel, m° P. de la Rose, graphier des presentacions, m° J. de Fleury, procureur du college des notaires et contreroleur de l’audience du Roy, m° Giles des Molins, notaire et audiencier, et pluiseurs autres; et ont esté leues les ordonnances et receuz les seremens en la maniere acoustumée.
Ce jour, maistre Richart de Chancey‘ a esté receu ceans en office de quart president, et a fait le serement acoustumé, et a esté present à tenir ledit Parlement avec les dessus nommez.
Lundi, xv° jour de novembre.
Ce jour, la Court a defendu le partir à Jehan d’Esparnay, receveur de Vermendois, jusques à ce que la Court soit acertenée de l’assignacion qui estoit faicte
1. Richard de Chancey figure en 1421 sur la liste des membres du Grand Conseil de Philippe le Bon, duc de Bourgogne; en 1423, il intervient, en qualité de baiïlli de Dijon, dans une cause plaidée au Parlement de Paris sur l'appel interjeté des auditeurs de Beaune par Jean Morel (X°°4793, fol. 333 v°; X!* 1480, fol. 287 r°). En 1426, on le trouve second président, et, en 1432, premier président en la Chambre du Conseil à Dijon.
sur luy pour les mois de fevrier et may derrain
passé.
Conseil, XV (X'* 1481), fol. 1 r° et v°.
Jeudi, second jour de decembre, Jehan Audry, dit Marcoussis, a receu de la Court une descharge de v°xxiij livres 1] solz parisis, sur Jehan Quartier, receveur des aides à Reins, donnée le xix° jour de novembre derrain passé; et a promis de faire paier ladicte somme pour les gaiges de la Court, ou de rendre ladicte descharge.
Mecredi, xxix° jour de decembre.
Ce jour, frere Guillaume de Fescamp! a baillié ceans sa requeste par escript à l'encontre de Henry Pigon, laquelle requeste avoit esté presentée ceans par ledit de Fescamp, le xxij° jour d'octobre derrain passé, afin d’avoir adjornement en cas d’appel à l’encontre dudit Henry, intimé, et des gens du Conseil du Roy estans à Rouen, selon la teneur de ladicte requeste. Sur laquelle a esté respondu et escript de par la Court : exhibeat regias litteras et sentencian arbitrariensem, et in alia cedula declaret, seu apertiat punctum gravaminis. Et a ordonné la Court que de la diligence dudit de Fescamp seroit fait registre pour lui valoir en temps et lieu ce qu’il appartendra.
Conseil, XV (X!*1481), fol. 2 v°, 4 r°.