A la date du 21 mai 1418, frère Guillaume de Fécamp
était en procès avec le cardinal de Flisco au sujet du prieuré de Beaumont-le-Roger (X!* 1480, fol. 136 v°).
Venredi, vij° jour de janvier, furent au Conseil les presidens et conseilliers de ceans et de la Chambre des Enquestes pour avoir advis et deliberacion sur ce que messire Phelippe de Morvillier, premier president, avoit dit et exposé à la Court de par le duc de Bedford, regent, sur le fait du paiement de l’ayde derrainement imposé pour le fait de la guerre et l'armée estant devant Orliens. Et fu conclu de rescripre au regent et au Chancelier afin que les presidens, conseilliers et officiers de ceans en feussent tenuz quittes et paisibles, ainsi que ont esté ou temps passé.
- Item, et pour deliberer par quelle maniere on poursuiveroit le paiement des gaiges de la Court ou par les mains du changeur du Tresor, ou autrement, en la maniere acoustumée. Et fuerunt plures, in numero duorum vel trium, quôd de presenti nichil immutaretur super hujusmodi prosequeione, et fieret more solito quo usque, etc.; et absque alia conclusione recesserunt post
horam decimam.
Conseil, XV (X!'* 1481), fol. 4 v.
Mardi, xvuj° jour de janvier, Jehan Audry, dit Marcoussis, a receu de la Court deux descharges, l’une de ij livres parisis sur Lorens Baroncel, receveur des aides à Chalons, l’autre de üj° Ixij livres xix solz x deniers parisis sur Jehan Quartier, receveur des aides à Reins, données le vüj° jour de ce mois de janvier pour le paiement des gaiges de la Court; et a promis de rendre lesdictes descharges, ou faire venir lesdictes sommes en la main d’icelle Court.
Mecredi, xix° Jour de janvier, à conseillier l’arrest d’entre damoiselle Jehanne de Sens, d’une part, et Simon Sambrin, d'autre part, sur le plaidoyer du ix° jour d’aoust mil cccc xxvin1 derrain passé!, et non fuit omnino conclusum, mais a esté advisé que premierement lesdictes parties et autres qui sauront parler de la matiere de ce procès et du contenu es papiers d'icelles parties seront interroguez ceans, presens l’un desdis presidens et v ou vj desdis conseilliers, et que ce qui sera fait en ceste partie sera monstré au procureur du Roy pour en dire et faire telles conclusions que bon lui semblera, et seront lesdictes parties oyes, ceans en leur cause, et ce fait la Court les appoinctera ou fera droit, ainsi qu’il appartendra. Et en oultre la Court a enjoint au premier huissier de ceans que presentement il sc transporte en l’ostel dudit Sambrin et qu'il prengne, saisisse et apporte devers la Court tous papiers, registres et cedules qu’il trouvera en l’ostel dudit Sambrin, nonobstant opposicions ou appellacions, et qu'il mette la femme dudit Sambrin en aucun lieu honneste, et qu’il face prendre garde que aucun ne
1. Ce procès intenté à Jeanne de Sens, fille du premier pré= sident Guillaume de Sens, par Simon Sambrin, marchand ou courtier en Joyaux, révèle de curieuses particularités ; le débat portait sur un prêt de 500 francs, consenti par ladite Jeanne de Sens sur des joyaux appartenant au comte de Suffolk, et sur la revendication de ces joyaux, à laquelle s'était refusée ladite dame, qui pour ce avait été incarcérée au Châtelet (Conseil, X'* 1481, fol. 11 v°; Matinées, X!* 4795, fol. 310 v°). Par un arrêt du 6 mai suivant, le Parlement condamna chacune des parties à cent livres d'amende et interdit à ladite demoiselle, sous peine de 1,000 livres d'amende, et audit Sambrin, de 500 livres et de bannissement, de passer à l'avenir de semblables contrats.
puist parler à elle, jusques à ce que elle ait esté interroguée, et qu’elle soit après disner amenée ceans pour estre interroguée par maistre Phelippe de Nanterre et autres conseilliers de ladicte Court, commis à ce.
Conseil, XV (X'* 1481), fol. 5 r°.
Samedi, xxij° jour de janvier.
Ce jour, ont esté pronunciez les arrestz par m° J. Aguenin, president, qui party lendemain de Paris pour aler tenir le Parlement de Bourgoingne avec autres des conseilliers de ceans.
Conseil, XV (X!* 1481), fol. 5 v°.
Mardi, premier jour de fevrier.
Ce jour, n’ont point esté oyes les plaidoieries, pour ce que la Court a esté es processions faites par les chanoines et chappellains de la Sainte-Chapelle du Palais à l’eglise de Saint-Magloire pour prier Dieu de la prosperité de ce royaulme et des subgiez d’icellui.
Matinées, XIV (X!: 4796), fol. 43 r°.
Samedi, xij° jour de fevrier.
Ce jour, ont esté pronunciez les arrestz par m° Richard de Chancey, president, pro prima pronunciatione.
Conseil, XV (X!* 1481), fol. 6 v°.
Venredi, xviüj° jour de fevrier.
Ce jour, messire Marcial Fourmier, evesque d’Evreux, retenu du Grant Conseil à mil livres de gaiges par lettres autresfois leues en la Court de
[1429] DE CLÉMENT DE FAUQUEMBERGUE. 295 ceans, a fait en ycelle Court le serement acoustumé. Conseil, XV (X'* 1481), fol. 7 r°.
Venredi, xxvj° jour de fevrier.
Ce jour, l’archevesque de Sens? vint en la Chambre de Parlement, disant qu’il y estoit venu pour faire l’onneur et la reverence à la Court et pour declairer la cause de sa venue à Paris, c’est assavoir, pour tenir et celebrer le concil provincial avec les prelas, chapitres, colleges et personnes ecclesiastiques de sa province de Sens, convoquez de par lui à comparoir en ceste ville de Paris au premier jour de mars prochain venant; et oultre disoit qu’il estoit venu devers la Court pour avoir d'elle conseil, confort et ayde où besoing seroit, en offrant services, prieres et oroisons. Et après congratulacions fu respondu de par la Court que la Court tenoit que ce qu’il avoit fait et entendoit
1. Martial Fourmier, docteur en droit, archidiacre du Vexin en l’église de Rouen, chanoine de Notre-Dame de Paris, était en outre chancelier du duc de Bedford; il occupa le siège épiscopal d'Évreux du 28 septembre 1427 au 13 août 1439, date de sa mort à Strasbourg, où il était tombé malade, lors de son voyage au concile de Bâle. Martial Fourmier venait souvent à Paris ; on le voit, le 19 avril 1429, assister au diner de récep- - tion d’un nouveau docteur en théologie, Jean Geoffroy, Anglais; il se fit servir à cette occasion par un chanoine de Notre-Dame, Charles Guérin, sous-diacre, revêtu d’un costume d'écuyer, ce qui fut jugé irrévérencieux par le chapitre de Notre-Dame (Arch. nat., LL 113, p. 162).
2. Jean de Nanton, docteur en droit, archevêque de Sens du 25 juin 1423 au 30 juin 1432, date de sa mort, tint ce concile provincial, non à Notre-Dame, comme il se l'était proposé, mais au collège des Bernardins. Devenu suspect aux Anglais, il subit une longue et pénible captivité.
à faire seroit à l’onneur et loenge de Dieu au prouffit des eglises et personnes ecclesiastiques à la benivolence du Roy, et que en ce qui concernera ou regardera l’estat et l’office de ladicte Court, elle fera ce qu’il appartendra. Et lors entre autres choses fu dit par ycellui archevesque que il y avoit plus de itij® ans passez que on n’avoit tenu conseil provincial oudit arche-
vesché de Sens!, Conseil, XV (X** 1481), fol. 7 v°.
Mardi, vüj° jour de mars, Jehan Audry, dit Marcoussis, sergent à cheval, a receu de la Court deux descharges, l’une sur Jehan Quartier, receveur des aides à Reins, de la somme de ij° cinquante livres parisis, et l’autre sur Hue Queniat, receveur des aides à Lengres, de la somme de ïij° Ixij livres xv solz ix deniers parisis; données lesdictes descharges le v° jour de ce mois.
Conseil, XV (X!* 1481), fol. 8 r°.
Mecredi, 1x° jour de mars.
Ce jour, vindrent en la Chambre de Parlement maistres Henry Utenhove et Lievin Delenuffle, aliàs de Huffel, conseilliers et advocas de la ville et eschevinage de Gand, pour exposer la creance selon le contenu des lettres des eschevins et communaulté de ladicte ville, presentées et leues ceans le viij° jour de ce mois, et avoient lors yceulz conseilliers demandé delay d'exposer ladicte creance jusques à ce qu’ilz eussent exposé par devers le regent et les gens du
1. Ce paragraphe se trouve imprimé dans Félibien, Histoire de la ville de Paris, t. IV, pièces justificatives, p. 589.
Grant Conseil la creance sur les lettres que leur escrivoient lesdis eschevins ad eumdem finem. Et exposa ceans ladicte creance ledit maistre Henry, disant en effect que lesdis de l’eschevinage de Gand se recommendoient humblement à la Court, et oultre, par protestacion de non vouloir entrer en procès, disoit que ladicte ville de Gand estoit notable ville, bien privilegiée par les contes de Flandres et les roys de France, qui leur ont donné de beaux privileges et prerogatives, confirmez par pluiseurs de leurs predecesseurs, et entre les autres drois ont jurisdiction haulte, moienne et basse sur leurs bourgois et subgiés, ausquelz 1lz ont acoustumé de tous temps de administrer et faire raison et justice, et ont status, usages et coustumes gardé de tout temps. Et dient que quant aucuns ont voulu traictier leurs bourgois et subgiez, dont à eulz appartient la congnoissance, et les mettre en procès hors de leur eschevinage, ou ailleurs que par devant eulz, ilz ont acoustumé de faire defense à leurs bourgois et subgiez qu’ilz ne procedent ailleurs que par devant eulz, et 1lz leur font bonne et briefve justice, selon raison et selon leurs usages et coustumes qui leur sont neccessaires et prouffitables pour entretenir leur dicte ville, leurs bourgois et subgiés en bonne police, en bonne paix et transquilité. Et n’est point acoustumé d’appeller de leurs jugemens, et n’ont point acoustumé de prendre ressort en la Chambre de Gand, ne ailleurs, et n’y ressortissent, mais ont acoustumé de terminer et mettre fin en tous les procès de leursdis bourgois et subgiez, en usant de leurs privileges, usages, coustumes et prerogatives qui leur sont neccessaires, et leur est besoing de les garder pour l’entre-
tenement et conservacion de leur dicte ville et de leurs bourgois et subgiez, qui sont rondes gens et vivent rondement, et n’ont mie acoustumé de plaidier longuement, ne delaier leurs procès, ainsi que en aucuns autres lieux de ce royaume, où il y a autres usages et coustumes selon l'exigence et la neccessité des pais, quia unaqueque provincia suo sensu habundat. Recitoit en oultre le debat et empeschement que s’efforçoit de faire Jaques de Bevre à dame Jehanne de Bevre, femme de maistre Daniel Alard, leur bourgois de Gand, en la succession et hoirrie de feu Jaques de Bevre, dont ladicte dame Jehanne de Bevre estoit seur et heritiere, et telle avoit esté tenue et reputée par ycellui defunct, et laquelle avoit esté declairée habile et legitime heritiere par la sentence de l’official de Tournay, confermée par deux sentences en Court de Romme, à l’encontre dudit Jaques de Bevre, qui se dist cousin germain dudit defunct Jaques de Bevre. Disoit en après ledit maistre Henry que pour occasion du procès et de la poursuite que s’efforçoit de faire ledit Jaques à l’encontre desdis Alard et sa femme, ailleurs que par devant les eschevins de Gand, 1lz firent faire defense ausdis Alard et sa femme qu'ilz ne procedassent en ladicte cause ailleurs que par devant eulz, et neantmoins ledit Jaques en les troublant en leurs drois, usages et possessions gardées et observées de tout temps, a perseveré oultre et s’est efforcié et efforce à l’occasion dessusdicte de traictier et tenir en procès lesdis conjoins, leurs bourgois en la Court de ceans et ailleurs, hors de ladicte ville et eschevinage de Gand; pour ce 1lz ont escript à la Court reitereement et nouvellement au regent et autres gens du Conseil, afin
qu'ilz soient tenuz et gardez en leurs drois, privileges, usages et possessions, gardées et observées de si long temps qu'il n’est memoire du contraire. Et ainsi le supplient à la Court et sont chargiez lesdis advocas et conseilliers de Gand de supplier à la Court. Et en tant que le procureur du Roy a conclud ceans à la reparacion d’attemptas, ilz respondent et dient par la bouche dudit maistre Henry qu’il n’y a nulz attemptas, pour ce que en usant de leurs privileges et coustumes 1lz firent ladicte defense ausdis conjoins, et pour ce qu'il leur estoit apparu des sentences et de ce que dit est, iz firent ex justa causa baillier possession d’aucunes terres et heritages demourez du decez dudit defunct ausdis Alard et sa femme, que ledit defunct avoit notoirement reputé sa seur, et n’est merveille s'ilz ont la congnoissance de ladicte possession non plus que c’est de la court laye qui congnoist de la possession des benefices. Et pour ce comme dessus requierent et supplient à la Court qu’elle les laisse joïr et user de leurs dessusdis usages, privileges, coustumes et possessions, et pareillement le ont requis au regent, presens les gens du Grant Conseil, ausquelz par leur ordonnance 1lz ont promis de baillier par maniere d’advertissement au regent, par escript leurdicte creance en effect. Et toutes voies lesdis advocas et conseilliers de Gand n’ont mie debatu, mais ont recongneu que en la Court de ceans est le souverain ressort et la souveraine justice du royaume de France, et que neantmoins 1] ne sera mie sceu que onques les causes et procès de leurs bourgois ressortissent ou aient ressorti en la Chambre de Gand, ceans ou ailleurs, comme dit est. Et tout ce leur a esté enchargié de dire par
protestacion de non vouloir entrer, ne faire forme de procès en la Court de ceans, et pour ce ont dit qu'ilz n'oseroient bonnement baillier ceans par escript par maniere d’advertissement leur dicte creance, ainsi qu'ilz ont promis de faire au regent et gens du Grant Conseil, desquelz la Court en pourra avoir autant, se bon lui semble et mestier est. Et ce fait, la Court a dit qu'elle aura advis à ce que dit est, et alia die fera response aux dessusdis conseilliers et advocas de la ville de Gand.
Venredi, xj° jour de mars.
Ce jour, furent au Conseil, en la petite Chambre emprez la Chambre des Comptes, messire Phelippe, segneur de Morvillier, premier president de ceans, m° G. Cotin, m° Andry Marguerie, m° J. de la Porte, m° Bertrand Fons, conseilliers du Roy en Parlement, l’'evesque de Noion, president des Comptes, Michiel de Laillier et André Courtevache, maistres en la Chambre desdis Comptes, pour oïr la cause d’appel fait par Macé Charenton, receveur des aides à Noyon, qui a dit, pour declairer ses griefs, que les restes que le Roy lui doit, du temps qu’il a esté receveur de Beauvais et de Noyon pour le Roy, lui doivent estre deduites et rabatues sur son dernier compte, ce que on lui a refusé, mais veult l’en qu’il paie sans estre paié. Et pour ce a appellé, et pour declairer plus amplement et particulierement a baillié par escript ung roole en papier contenant au long ses griefs, et selon ce propose et conclud en cas d'appel, en ramenant à fait le contenu oudit roole, lequel roole a esté leu ad longum, et après ung autre roole baillié par lesdis des Comptes,
disans que ledit Macé leur avoit pieça et paravant son appel baillié ycellui roole, et que sur chascun article est escripte la response oudit roole, et que il faloit premierement clorre les comptes dudit Macé et puis porter les restes où il appartendroit, et que ainsi estoit il acoustumé de faire en ladicte Chambre des Comptes; disans oultre lesdiz gens des Comptes que par lettres royaulz furent faites informacions sur le fait de la destrousse faicte par les adversaires du Roy sur ycellui Macé, et mandé qu'ilz les veissent et deissent sus leurs opinions, ce qu’ilz ont fait, et sont lesdictes informacions et opinions devers le Chancelier ou les gens du Grant Conseil du Roy. Et finablement, veuz lesdis rooles et les arrestz mis sur le compte dudit Macé, et tout consideré, conclusum ut sequitur : il sera dit que ledit appel est mis au neant, et retournera ledit Macé par devant lesdis gens des Comptes, et ilz lui pourverront sur ses requestes autresfois à eulz faictes, et y besongneront de jour en jour, exepté ou regard de la requeste faicte sur le fait de la destrousse faicte sur ycellui Macé par les adversaires du Roy, ou regard de laquelle 1l poursuivra devers le Chancelier et les gens du Grant Conseil du Roy, afin de luy estre sur ce pourveu, et cependant demourra ycellui Macé prisonnier, sans autre execucion faire sur lui, ou baillera caucion souffisant de la somme de ij® vüj° lv 1. xiij s. viij d. obole parisis.
Conseil, XV (X'+ 1481), fol. 8-9.
Venredi, xvuj° jour de mars, furent au Conseil messire Phelippe, seigneur de Morvillier, m° J. de Longueil, m° Richart de Chancey, presidens, et les autres
conseilliers de ceans, à conseillier l’arrest d’entre les merciers du Palais et le procureur du Roy, et non fuit conclusum.
Samedi, xix° jour de mars, à conseillier l’arrest d’entre le procureur du Roy, d’une part, et Jehan de Dampierre, Jehan Fournier, Thomas Raat, Gilet le Lombart, Jaquet Renvoisié, Jehan Gente, dit Festu, et autres merciers'.. Et en oultre la Court a commis et commect Simonnet de Martray, Pierre Barthelemi, Regnault Pyart et Jehan Le Maçon, orfevres, à visiter par main souveraine, appellé avec eulz ung huissier de la Court de ceans, en la mercerie du Palais, lesdis ouvrages d’orfavrerie, sans prejudice du procès pendant ceans entre le concierge du Palais et les merciers de ladicte mercerie du Palais.
S’ensuit ce que la Court a ordonné pour occasion des grans faultes que ycelle Court a trouvées en pluiseurs des ceintures d'argent et autres euvres d’orfavrerie, arrestées sur lesdis merciers, qui s’en sont excusez et excusent sur les orfevres qui les ont faictes ou vendues, et afin d’eschever que semblables ou greigneurs faultes n’aviegnent ou temps avenir.
Premierement, la Court a ordonné que doresenavant tous orfevres signent de leur poinçon avant la brunisseure toutes ceintures d’or et d'argent et autres ouvrages d'orfavrerie qu'ilz feront, et les pieces d’icelles, qui bonnement se pourront signer et où
1. Le Parlement statue d’abord sur la saisie de ceintures ferrées d'argent, qui sont, par son ordre, ou brisées, ou portées à la Monnaie, mais rendues aux marchands merciers du Palais.
leur poinçon se pourra asseoir en telle maniere que l'en puisse congnoistre leur dit seing, sur peine d’un marc d'argent.
Item, la Court a defendu et defend à tous merciers et marchans d’orfavreries que telles ceintures et autres ouvrages d’or et d'argent, qui bonnement se pevent signer, ilz n’achatent desdiz orfevres sans estre signez, sur semblable peine de ung marc d’argent.
Item, s'il advient que en ceintures ou autres ouvrages d’orfavrerie qui seront signées, comme dit est, l’en treuve faulte de loy, en telle maniere qu’elles ne soient que de xj deniers, ou au dessoubz, l’euvre sera confisquée, estant encores en la possession de l’orfevre, avec amende arbitraire, et se l’euvre est au dessus de x] deniers fin et hors le remede, seront gardées les ordonnances au regard de l’orfevre.
Item, se lesdictes ceintures ou autre euvre d’orfavrerie, signée, est ja vendue et trouvée en la possession d'aucun mercier, s’elle est trouvée non estre de bon aloy, selon les ordonnances, elle sera cassée, sans aultre peine quant audit mercier, s’il n’est trouvé estre participant de la faulte de l’orfevre, ouquel cas il sera puny d'amende arbitraire.
Item, et quant aux ceintures d'argent et autres ouvrages d’orfavrerie, qui bonnement ne se pourront signer, la Court a ordonné que se l’on y treuve telle et si grant faulte qu’elles ne soient que à xj deniers fin seulement ou au dessoubz, ycelles estans en la possession de l’orfevre seront confisquées, et sera l’orfevre oultre puny de amende arbitraire.
Item, et s’elles sont trouvées en la possession du mercier, sera aussi l’euvre confisquée, s’il ne scet nom-
mer et prouver le faiseur d'’icelles, ouquel cas sera seulement l’euvre cassée, ouquel cas aussi l’orfevre, qui sera atainct ou prouvé l'avoir faicte, paiera au Roy le pris et estimacion d'’icelle ceinture ou autre euvre avec l’amende arbitraire.
Item, et se esdictes ceintures et autres ouvrages d'orfavrerie l’en treuve maindre faulte de loy, c’est assavoir, qu’elles soient au dessus de xj deniers fin et au dessoubz du remede, seront gardées les ordonnances sur ce faictes, quant aux orfevres, et quant aux merciers, l’euvre sera cassée tant seulement et à eulz rendue.
Item, quant aux ceintures et autres ouvrages d’orfavrerie vieille, que autres gens que orfevres portent vendre aux marchans d’orfavrerie, ilz les pourront acheter pour les casser, mais 1lz ne les pourront exposer en vente, s’elles ne sont pas de bon aloy et dedens le remede ordonné par lesdictes ordonnances, et se l'en treuve qu’il y ait faulte, elles seront cassées.
Item, la Court a enjoint aux generaulz maistres des monnoies du Roy que, selon les ordonnances royaulz faictes sur le fait d’orfavrerie, ilz ne recoivent doresenavant aucun à estre maistre dudit mestier d’orfavrerie, soit grossier ou menuyer s’il n’est approuvé et tesmongnié souffisant par les maistres gardes du mestier, et qu'il leur baille pleges de dix mars d’argent, s’il n’est de soy bien resseant, et que s’aucuns en y a qui ne leur ayent fait le serement et baillié la dicte caucion, qu’ilz leur facent faire et baillier, et que lesdis generaulz maistres des monnoies visitent diligemment les euvres d’orfavrerie, en quelque lieu de Paris ordonnez à vendre que trouver les pourront.
Conseil, XV (X'* 1481), fol. 9 v°-10 r°.
Mecredi, xxvij° jour d’avril, furent au Conseil les presidens et conseillers des trois Chambres de Parlement pour deliberer sur la maniere de poursuir le paiement de leurs gaiges, dont estoient deubz pluiseurs arrerages, et non fuit conclusum propter absentiam primi presientis.
Samedi, derrenier jour d’avril.
Ce jour, la Court a ordené que Lambert Cathelin, huissier de Parlement, se transporte au païs de Noyon pour executer l’accord passé entre Macé Charenton, d’une part, et le procureur du Roy et maistres Estienne des Portes, Jehan de la Porte et B. Fons, conseilliers du Roy, pour et ou nom d’icelle Court, d’autre part.
Item, à conseillier l’appoinctement sur la requeste baillée ceans par escript par les orfevres de Paris sur l'interpretacion de certaines ordonnances touchant le mestier d’orfavrerie, enregistrées cy dessus ou registre du xix° jour de mars derrain passé.
Il sera dit que les orfevres qui ne ont esté approuvez ne Vesmoingnez souffisans par les gardes dudit mestier d’orfavrerie aux generaulz maistres des monnoies, ne par eulz receuz en baillant caucion selon les ordonnances royaulz, avant ce qu’ilz puissent ouvrer comme maistres dudit mestier d’orfavrerie, seront par lesdiz gardes examinez, tant sur la matiere dont ilz doivent ouvrer que sur la façon, c’est assavoir, à quans deniers et grains ilz doivent ouvrer, et s’ilz scevent aloyer leur argent et en faire essay, et qu'ilz sachent faire ung chief d’euvre, et lesquelz gardes s’informeront deument de la loyaulté et preudommie
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d’iceulz orfevres, et s’1lz sont bien resseans ou non. Et ce fait, ceulz qui par lesdiz gardes seront approuvez et tesmoingnez loyaulz et souffisans pour tenir forge dudit mestier, seront receuz par les generaulz maistres des monnoies en leur baillant pleges, chascun de dix mars d'argent, s’ilz ne sont trouvez estre très bien resseans, et leur sera baillié le poinçon de Paris à la fleur de lis couronnée et au contreseing d’iceulz
orfevres.
Conseil, XV (X'* 1481), fol. 11 v°.
Dimenche, vüj° jour. de may. Curia vacat, dominica prima octave Adscensionis. Hac die, per episcopum Parisiensem translatum et repositum fuit corpus beati Clodoaldi in capsam, seu feretrum deauratum novum, in ecclesia Parisiensi, et sequenti die, apud Sanctum Clodoaldum delatum\.
Matinées, XIV (X!* 4796), fol. 87 v°.
Lundy, ix° jour de may, dies beatt Nicholay pontificis, clericorum patront.
Mardi, x° jour de may, fu rapporté et dit à Paris publiquement que, dimenche derrain passé”, les gens
4. La châsse en question, en cuivre doré, enrichie de pierreries avec figures d'argent en relief, portait une inscription en quatre vers que reproduit Lebeuf, Histoire du diocèse de Paris, t. VII, p. 33. D’après Lebeuf, cette châsse, avec les reliques du saint, aurait été déposée dans l’église de Saint- Symphorien en la Cité jusqu'au 22 juillet 1443; à cette date, les habitants de Saint-Cloud la rapportèrent processionnellement dans leur église.
2. Ce n'est pas le dimanche 8 mai, comme le dit ici Fauquembergue, qu’eut lieu le combat qui aboutit à la prise de la
du Dauphin, en grant nombre, aprez pluiseurs assaulz continuelment entretenuz par force d'armes, estoient entrez dedens la bastide que tenoient Guillaume Glasdal! et autres capitaines et gens d’armes anglois de par le Roy, avec la tour de l’yssue du pont d’Orleans par delà Loyre, et que, ce jour, les autres capitaines et gens d'armes tenans le siege et les bastides par deçà Loyre, devant la ville d’Orleans, s’estoient partiz d’icelles bastides et avoient levé leur siege pour aler conforter ledit Glasdal et ses compaignons et pour combatre les ennemis, qui avoient en leur compagnie une pucelle seule ayant baniere entre lesdis ennemis, si comme on disoit. Quis eventus futurus, novit Deus, bellorum dux et princeps potentissimus in prelio. Vide infra in registro xxv° diei matt sequentis, de capcione hujus puelle per gentes ducis Burgundie?.
Conseil, XV (X!* 1481), fol. 12 r°.
bastille des Tourelles, celle où commandait Glasdale. C’est le samedi 7 que se passa le fait. Ce qui eut lieu le dimanche 8, c'est la retraite des Anglais, de toutes les autres bastilles, vers Jargeau, Meung et Beaugency. La même erreur se retrouve dans la lettre italienne, adressée de Bruges à Venise, et relatant ces événements. Seulement toute l'affaire y est indiquée comme survenue le samedi 7. Voir Chronique d’Antonio Morosini, édit. G. Lefèvre-Pontalis et L. Dorez, t. III, p. 32-33, note 6; cf. p. 10, note 2.
1. William Glasdale, bailli d'Alençon pour le roi d'Angleterre, resta capitaine des tours et de la bastille des ponts d'Orléans après la mort du comte de Salisbury; il se noya, avec nombre d'Anglais, le jour de l'assaut donné à la bastille des Tourelles. Son corps, bouilli et embaumé, fut apporté à Paris et exposé huit jours dans l’église Saint-Merry. Voir la Chronique de Perceval de Cagny, édit. Moranvillé, p. 147, et le Journal d'un bourgeois de Paris, p. 237.