Les faits rapportés par Fauquembergue aux dates du
Et le xvij° jour de ce mois, partirent de Paris pour aler en Normendie le duc de Bedford, regent, et sa femme, seur du duc de Bourgongne, et ycellui duc de Bourgongne les convoya jusques à Saint-Denis, où 1lz demourerent tous au giste.
Et le mardi ensuivant, parti le duc de Bourgongne de Paris pour aler en son païs de Flandres‘ pour attendre et recevoir sa fyancée, fille du roy de Portugal.
Conseil, XV (X!* 1481), fol. 18 v°.
Per quem reges regnant et juris conditores justa decernunt, invocato nomine, incipit registrum consiliorum Parlamenti, incepti xij* die novembris, anno M cccc xxix° ab Incarnacione Domini, et anno xmrr° quo ego Clemens de Fauquembergue, in utroque jure licenciatus, decanus Ambianensis ecclesie, Regis prothonotarius, dicti Parlamenti grapherius, hujusmodi officium exercut.
Tullius, libro primo de Officiis, sic inquit : « Omnes
30 septembre et du 13 octobre figurent dans Félibien, Histoire de la ville de Paris, t. IV, pièces justificatives, p. 591.
1. D'après le Journal d'un bourgeois de Paris, p. 248, le duc de Bourgogne « se departy, la vigille saint Luc (c'est-à-dire le lundi 17), et emmena avec lui ses Picquars qu'il avoit amenez, environ vj", aussi fors larrons..., comme il paru bien en toutes les maisons où ils furent logez, et il laissa la ville de Paris sans garnison. Veez là tout le bien qu'il fist pour la ville », conclut le chroniqueur.
2. Isabelle, fille de Jean I°, roi de Portugal, et de Philippe de Lancastre, que le duc de Bourgogne épousa à Bruges le 10 janvier 1430, fut obligée, par suite d’une violente tempête qui jeta son navire sur les côtes d'Angleterre, de débarquer dans ce pays, mais elle n'eut pas à retourner dans les états de son père. Voir le Journal d'un bourgeois de Paris, p. 249.
qui reipublice prefuturi sunt, duo Platonis precepta teneant : unum, ut utilitatem civium sic tueantur, ut quecumque agunt, ad eam referant, obliticommodorum suorum ; alterum, ut totum corpus reipublice curent, ne, dum partem aliquam tuentur, alteram deserant. Ut enim tutela, sic procuracio reipublice ad eorum utilitatem, qui commissi sunt, non ad eorum, quibus commissa est, gerenda est, etc. Alia plura que auxerunt rempublicam Romanorum, narrat beatus Augustinus, libro v° de Civitate Dei : « Illa vero que destruxerunt « rempublicam Romanorum, fuerunt tria principali- « ter, scilicet, juvenile consilium, privatum commo- « dum et latens odium. Similis est sentencia dictorum « Salusti in Cathilinario!. »
Samedi, xij° jour de novembre, l’an dessusdit, messire Phelippe de Morvillier, premier president, tint le Parlement, presens les evesques de Noion, de Paris, maistres N. Fraillon, m° Phelippe de Rully, m° P. de Marigny, m° Quentin Massue, m° Hugues Rapiout, maistres des Requestes de l’Ostel, m° Jaques Branlart, m° J. Vivian, presidens en la Chambre des Enquestes, m° Robert Piedefer, president es Requestes du Palais, m° Gaillart Petit-Sayne, qui a continuelment exercé l'office de conseillier ceans par l’espace de cinquante ans?, m° G. de Celsoy, m° G. Cotin, m° Barthelemy Le Viste et les autres conseilliers de ceans, m° J. de
1. L'expression employée par Fauquembergue est impropre; il ne s’agit évidemment pas des Catilinaires, maïs de la Conjuration de Catilina par Salluste.
2. Effectivement, Gaïillart Petit-Sayne figure dès 1381 parmi les conseillers au Parlement ; de 1429 à 1433, il était le premier sur la liste des conseillers lais de la Grand'Chambre.
L’Espine, graphier criminel, m° P. de la Rose, graphier des presentacions, m° Dreux des Portes, m° J. de Fleury, m° Giles de Molins, notaires du Roy, et pluiseurs autres.
Conseil, XV (X!* 1481), fol. 20 r°.
Mardi, vj° jour de decembre, dies beati Nicolai ponhficis. Et à neuf heures s’est levée la Court, et ont cessé les plaidoieries pour la feste de saint Nicolas.
Samedi, xxxj° jour de decembre, maistre Jaques Toullard, m° J. de Lorme, executeur du testament de feu maistre Alixandre Nacart!, submirent l’execucion du testament d’icellui defunct à la Court de Parlement, et fu commis à faire l'inventaire des biens Jehan de Marcilly, huissier de ceans, ut in registro testamentorum.
Matinées, XIV (X'* 4796), fol. 143 r°, 161 v°.
1. Alexandre Nacard, curé de l’église de Saint-Sauveur à Paris, avait désigné pour exécuteurs testamentaires Jacques Touillard, procureur au Parlement, Jean Delorme, prêtre, auxquels s’adjoignirent, le 3 janvier, Noël Deschamps et Jean Gadifer, procureur au Parlement (Arch. nat., X‘* 9807, fol. 128).
Lundi, second jour de janvier, es plaidoieries, la Court, après l’appoinctement d’entre Jehan de Tourneboule, appellant, et Jehan de Parois, escuier, intimé, ordena de rescripre au capitaine de Monstereaut ou fourc d’Yonne, afin qu'il arreste ledit Tourneboule jusques à ce qu’il ait fourny l’appoinctement sur le fait de l’enfant, prisonnier, et, s’il ne puet apprehender ledit Tourneboule, que, aux despens d’icellui Tourneboule, il envoie ledit enfant en la Conciergerie, ou qui le baille à ses parens et amis pour le y amener*.
Jeudi, v° jour de janvier, furent au Conseil messire Phelippe de Morvillier, m° R. de Chancey, presidens, m° G. Perriere, m° G. Cotin, m° Barthelemy Le Viste et les autres conseilliers de ceans, à conseillier l'appoinctement sur la requeste des executeurs du testament de feu maistre Alixandre Nacart, en son vivant procureur en Parlement, baillée ceans par escript à l'encontre du procureur de l’evesque de Paris et deux ou trois de ses sergens en sa jurisdiction temporele du For-l’'Evesque à Paris, disans lesdis executeurs,
1. Thomas Guérard, suivant un arrêt du 22 février (X'*1481, fol. 23 v°).
2. La même décision se trouve consignée en ces termes dans le registre des Matinées (X** 4796, fol. 162 vo) : « La Court enjoint et ordonne audit Tourneboule, sur peine de bannissement et de perdre sa cause, que, dedens le xx° jour de ce mois, il mette ou face mettre reaument et de fait ledit enfant dedens la Conciergerie du Palais. Et attendendum quid Curia ordinavit et conclusit scribere ut in registro consiliorum. »
entre autres choses, que l’execucion du testament dudit defunct estoit soubzmise à la Court, et que, depuis que Jehan de Marcilly, huissier, avoit seelé de par ladicte Court les biens estans en l’ostel dudit defunct, et avoit commencié à faire inventaire d’iceulz biens, le procureur dudit evesque avoit envoié oudit hostel lesdis sergens en garnison, qui buvoient et mengoient et dissipoient lesdis biens, et les resseeloient, après ce que ledit huissier, commis à ce, les avoit inventoriez. Appoincté que la garnison widera, et sera desseellé ce qui a esté seellé par l'evesque, et sera parfait l'inventaire par ledit huissier, et y sera present le procureur de l’evesque, se bon lui semble, et se l’evesque veult dire aucune chose sur le fait dudit inventaire, la Court lui fera droit.
Samedi, vij° jour de janvier, furent au Conseil messire Phelippe, s’ de Morvillier, m° Richart de Chancey, presidens, à conseillier la requeste baillée par escript ceans de par maistre Jehan d’Aigny! à l'encontre de maistre Jaques Branlart, afin que à jugier le procès d’entre eulz, à cause de la prebende de Paris, ne feussent appellez aucuns des conseilliers du Roy, aians graces expectatives pareilles à la grace dudit Branlart.
Appoincté a esté et conclud que ceulz qui ont procès ou grace pareille ausdiz Branlart ou d’Aigny pour eulz ou leurs filz ne seront point au jugement du procès d’entre lesdiz Branlart et d’Aigny, et a esté advisé
1. Jean d’Aigny était chanoine de la Sainte-Chapelle du Palais, et son adversaire, Jacques Branlard, était déjà pourvu de nombreux bénéfices ecclésiastiques, notamment archiprêtre de Saint-Séverin.
que on y appelleroit avec lesdiz de Morvillier et de Chancey, presidens, m° N. Fraillon, m° P. de Marigny, m° H. Rapiout, m° J. de Voton, m° Phelippe Le Begue, m° Barthelemy Le Viste, m° Symon de Plumetot, m° G. Leduc, m° G. Emery, m° G. Jaier, m° J. de Saint-Rommain, m° E. des Portes, m° Lucian du
Croqueti.
Mardi, xvj° jour de janvier, furent assemblez en la Chambre de Parlement les presidens et conseilliers de ceans et de la Chambre des Enquestes, pour deliberer sur [le] contenu des lettres royaulz impetrées par Husson Queniat, receveur des aides à Lengres, qui avoit appellé de certaine execucion et emprisonnement par vertu d’une commission donnée à cause d’une descharge de la somme de vj° livres ou environ, baillée pour le paiement des gaiges de la Court, etc. Sur quoy a esté conclu que on parlera premierement à ceulz de la Chancelerie, afin que lesdictes lettres soient corrigées et mises en forme deue.
Conseil, XV (X'*1481), fol. 21 re et vo.
Mecredi, xxv° jour de janvier, furent assemblez en la Chambre de Parlement les presidens et conseilliers de ceans et des Enquestes pour avoir advis et deliberacion sur le paiement des gaiges de la Court, dont
1. Par arrêt du 21 janvier, le Parlement maintint Jacques Branlard en possession de la prébende qu'il revendiquait et déclara que, « pour avoir, in aliis causis similibus, tel regard qu'il appartendra à l’arrest et conclusion dessusdis, la Court a ordonné de faire cy enregistrer, que ledit Branlard a esté et sera maintenu et gardé par vertu et par le moyen de sa grace expectative cum prerogativis ».
estoient deubz pluiseurs arrerages, et non patebat provisio ad futura. Sur quoy a esté deliberé de premierement parler sur ce à monseigneur le Chancelier de France et de y envoier l’un des presidens des Enquestes, m° Phelippe Le Begue, m° G. Lebreton, m° G. de Beze, m° Bertrand Fons, conseilliers du Roy.
Item, pour deliberer et avoir advis sur les lettres que la Court escrira en Court de Romme par m° Pierre de Neauville, conseillier du Roy, et quelle charge 1l aura de par la Court. Et a esté conclud que m°R. de Chancey, president, m° Jaques Branlart, m° G. Perriere, m° G. Cotin, m° Simon de Plumetot, m° J. Vivian, m° G. Jaier, m° J. de Saint-Rommain, conseilliers du Roy, s'assembleront pour adviser ensemble sur ce que dit est et rapporter à la Court.
Conseil, XV (X!* 1481), fol. 22 r°.
Samedi, iüj° jour de fevrier.
Ce jour, sur la requeste de Guillaume Sanguin, prevost des marchans, à l’encontre de Jehan Fumel, appelant, pour faire examiner deux tesmoins affuturs, qu'il convient partir hastivement de la ville de Paris, appoincté est par ladicte Court, presens les parties ou leurs procureurs, que, sans prejudice de la cause d'appel, les deux tesmoins seront examinez vocatis evocandis par maistre J. de Saulz et Phelippe de Nanterre, conseilliers du Roy, pour valoir ce qu'il appartendra, et pourra autant faire examiner ledit Fumeli.
Matinées, XIX (X'24796), fol. 172 v°.
1. On voit par les plaidoiries dans ce procès, à la date du 20 février, que le débat portait sur la rançon que Jean Fumel,
Mecredi, vüj* jour de fevrier, furent au Conseil les presidens et conseilliers des trois Chambres de Parlement pour avoir advis et deliberacion ensemble sur la poursuite du paiement de leurs gaiges, dont estoient deubz grans arrerages, et a esté conclud que, sur ce, on parleroit premierement au Chancelier de France.
Conseil, XV (X!*1481), fol. 22 v°.
Mecredi, xxij° jour de fevrier, furent au Conseil les presidens et conseilliers des trois Chambres de Parlement pour deliberer ensemble sur la poursuite du paiement de leurs gaiges, dont estoient deubz grans arrerages; et, pour ce que on avoit esté de par la Court pluiseurs fois devers le Chancelier et les gens des finances, a esté deliberé de y renvoier pour leur remonstrer la charge et indigence desdis conseilliers, qui ne pourroient bonnement continuer sans provision de paiement, etc., cum intimacione cessacionts ; mais, pour ce que messire Phelippe de Morvillier, premier president, n’estoit mie lors en la Chambre de Parlement, les dessusdis presidens et conseilliers ont delaié de conclurre sur ce et de eslire ceulz qui retourneroient par devers ledit Chancelier et ceulz qui ont de present par deça le gouvernement desdictes finances.
Conseil, XV (X!*1481), fol. 23 v°.
notable marchand, avait payée à Geoffroy Mathefelon, capitaine de Maurepas, pour Macé Héron, trésorier des guerres, parent de la femme dudit Fumel, que Sanguin fit retenir prisonnier jusqu’à ce qu'on lui eût constitué une rente pour les joyaux délivrés au duc d'Orléans par ledit Sanguin sous la caution de Macé Héron (Matinées, XIV, X!* 4796, fol. 180).
Mecredi, premier jour de mars, Curia vacat ob celebritatem sacrorum cinerum!.
Ce jour, maistre Jehan de la Porte, conseillier du Roy, a mis à pris de mil et cinquante livres tournois ung hostel assiz à Paris en la Vielle rue du Temple, qui fu à feu maistre Guillaume Barrau?, près de la porte Barbete, et l’ostel du Polin, tenant et joingnant audit hostel, et trois maisons assises en la rue des Rosiers, criées à la requeste de maistre Pierre Guirault, aux charges anciennes que lesdictes maisons
doivent.
Matinées, XIV (X!*4796), fol. 184 v°.
Jeudi, 1ix° jour de mars.
Ce jour, Guibert Le Normant a renchery les heritages dudit Barrau pour m° Jehan Longuejoe, advocat ou Chastellet, et les a mis à xij° livres tournois.
Matinées, XIV (X'°4796), fol. 189 r°.
Samedi, vij° jour d'avril.
Ce jour, furent decapitez es Halles de Paris maistre Jehan de la Chappelle, clerc des Comptes, Regnault Savin, Pierre Morant, procureurs ou Chastellet, Jehan Le François dit Baudrain, Guillaume Perdriau, cous-
turiers, et Jehan Le Rigueux, boulengier, pour cause de certaine conspiracion* faite entre eulz et autres de
1. A la marge se trouve un croquis à la plume représentant un poisson.
2. Guillaume Barrau était secrétaire du Roi sous Charles VI et secrétaire du duc de Berry; il figure parmi les juges institués contre les Armagnacs. Voir le Journal de N. de Baye, passim.