‹ Journal de Clément de Fauquembergue, greffier du Parlement de Paris, 1417-1435. Texte complet publié pour la Société de l'histoire de FranceChapitre 106 sur 131 · Suivent les noms de seize conseillers · texte numérisé non relu

Suivent les noms de seize conseillers

venus devers la Court, disans que en ensuiant certain appoinctement de la Court, ycellui Thouroude avoit consigné en la main dudit procureur general, comme en main de justice, le xvij° jour de ce present mois de cause de louage desdictes halles. Et depuis, c’est assavoir le lendemain ensuivant, ycelle somme, comme appartenant au Roy, a esté bailliée et delivrée audit procureur general sur ses gaiges par le receveur de Paris, duquel receveur ledit Thouroude a confessé avoir eu quittance et descharge souffisant, et ce ont requis estre enregistré pour la descharge de l’un et de l’autre.

” Matinées, XV (X!2 4797), fol. 238 v°.

Mardi, xxix° jour de mars.

Ce jour, les executeur et surroguez au fait de l’execucion du testament de feu maistre Guillaume Intrant ont reiteré et recité leur requeste autrefois faite par eulx en la Court, afin que la Court face widier la garnison, commissaires, sergens et autres gens de justice estans es hostelz dudit feu Intrant, et que la Court delivre ou face delivrer à yceulx executeur et surroguez les biens de ladicte execucion pour l’acomplissement du testament et derreniere volenté dudit defunct. Sur quoy le procureur du Roy a autrefois dit à la Court qu’il avoit consenti et consentoit que ladicte garnison soit widée desdiz hostelz et que lesdis biens soient delivrez ausdiz executeur et surroguez soubz la main du Roy, afin que le droit du Roy y soit gardé, parce que le Roy y a et puet avoir droit et interest en partie d’iceulz biens à cause de certains

lais escrips oudit testament, et autrement par certains moiens à declarer plus à plain.

Sur laquelle requeste appoinctié a esté que la garnison widera desdiz hostelz et seront delivrez les biens de ladicte execucion, et les delivre la Court ausdis executeur et surroguez pour faire sur yceux paier les mises faites pour l’enterrement, obseques et funerailles et toutes autres despenses faites pour et à l’occasion dudit defunct, et depuis son trespas jJusques à present, et pour paier et faire faire le service ecclesiastique dudit defunct selon l’estat de sa personne, et aussi pour paier les menues debtes dudit defunct jusques à la somme de soixante solz parisis et au dessoubz. Et de la reste desdis biens ne pourront lesdis executeur et surroguez paier les autres debtes ne les lais, n’en distribuer aucune chose sans l’auctorité et licence de la Court, ou de ses commis à ce, et sans appeller ceulz qui seront à appeller. Et enjoint la Court ausdis executeur et surroguez qu’ilz facent diligence de recouvrer et mettre en inventaire les biens de ladicte execucion qui ne sont mie inventoriez. Et bailleront yceux executeur et surroguez copie dudit inventaire au procureur du Roy, se avoir le veult. Et aftendendum quod ad premissa Curia magistros Jacobum Branlardi et Guillelmum Cotin, Regis consiliarios, commisit et committit.

Ce jour, veue la requeste bailliée devers la Court par escrips de la partie de la femme, parens et amis charnels de maistre Guillaume de Beze, conseillier du Roy!, la Court, entre autres choses, aiant consideration

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