Suivent les noms de seize conseillers
autres conseillers de ceans et des Enquestes assemblez pour oïr le contenu des lettres closes adreçans à la Court de par le cardinal de Saint-Angle', president, les prelas et autres, assemblez ou saint general conseil de Basle, apportées et presentées à ladicte Court par maistre Pierre Boivin, docteur en theologie?, contenans credence, données audit lieu de Basle le dernier de novembre derrain passé M cccc xxxi. Et pour exposer sa credence, disoit ledit Boivin, entre autres choses, qu’il avoit charge de proposer par devant lesdis presidens et conseilliers, et en autres lieux par devant segneurs, prelas, universités, colleges ét communaultés, pour exhorter chascun en droit soy de tenir la main et labourer et de poursuir et de solliciter par tout où 1lz pourront prouffiter, afin que ledit concil general soit entretenu et ne soit dissolu, soubz umbre de certaines nouvelles lettres que on dit estre emanées de nostre Saint Pere le Pape*. Et a ledit Boivin pris son theume ad Collocences, tertio
4. Julien Cesarini, d’une famille princière romaine, cardinal de Saint-Ange (Santo-Angelo de Piscatoria), nommé, en 1426, par le pape Martin V, avait été chargé par le pape Eugène IV de présider le concile de Bâle; il arriva à Bâle le 9 septembre 1431, adressa, le 19 septembre, une circulaire à tous les évêques pour les inviter à se rendre au concile et renouvela cette invitation le 5 octobre; le 12 novembre, le pape, qui ne voyait pas d’un bon œil la tenue de ce concile, lui conféra pleins pouvoirs pour le dissoudre; malgré tout, le concile s’ouvrit le 14 décembre (Hefelé, Histoire des conciles, t. XI, p. 169, 173 et suiv.).
2. Pierre Boivin était-il l’un des délégués de l’Université de Paris ? Il ne figure point parmi ceux qui sont cités.
3. Selon toute apparence, il s’agit de la bulle du 18 décembre 1431, qui ordonna la dissolution du concile de Bâle et la convo-
capütulot, Super omnia hec caritatem habentes, et a recommendé la vertu de charité sur toutes les autres vertus, gratis datas et theologicas, en exhortant la Court afin que, en aiant charité à Dieu et à son prochain, veulle tenir la main et labourer à l’entretenement dudit concil, et à ceste fin exhorter les princes à ce que ledit saint concil ne soit dissolu. Et a remonstré comment ledit saint concil est assemblé et establi ou nom de Dieu par la grâce du Saint-Esprit, par l’ordenance et auctorité du feu pape Martin, derrainement trespassé, et par l’auctorité du present pape Eugene, et que desjà sont audit lieu de Basle assemblez grant nombre de prelas, des ambassadeurs de pluiseurs royaumes et de diverses nacions, de pluiseurs universités, chapitres, colleges et communaultés, et autres pluiseurs y sont mandez, qui ont exposé et exposeront eulz et leurs biens pour estre oudit saint general concil, qui est et sera au plaisir de Dieu moult utile, necessere et moult fructueux, et est principalment institué, establi et ordené pour extirper les heresies qui pullulent en pluiseurs parties de la crestienté, pour la reformacion des meurs du clergié, in capite et membris, et pour la paix des princes et segneurs crestiens qui sont en guerre et division en plusieurs parties de la crestienté, ainsi qu’il a declaré plus à plain. Et, entre autres inconveniens et maulz, à quoy convenablement puet estre pourveu par l’auctorité dudit
cation d’un nouveau concile à Bologne dans le délai d’un an et demi.
4. Ce thème est emprunté à l’épître de saint Paul aux Colossiens, chap. 3, vers. 14. Voici le texte complet : « Super omnia autem hec, charitatem habete, quod est vinculum perfectionis. »
saint concil, a parlé ledit proposant du fait des Boemes et de leurs adherens et complices‘. En oultre, pour remonstrer qu’il n’y a aucune cause ou occasion de rompre l'assemblée dudit saint concil, a dit que ledit lieu de Basle est bien convenable pour tenir ledit conail, et y a bon aer et sain, habondance de vivres et bon marchié, beaux et bons logis et souffisans, et y a bon et seur accès à chascun, et a ordené le duc d’Auxtriche de tenir et tendra abstinence de guerre jusques à ung an contre le duc de Bour-
gogne.
Conseil, XV (X121481), fol. 50 r°.
Mecredi, xuj° Jour de fevrier.
Ce jour, frere Guillaume de Ferrechat, abbé de Saint-Denis en France?, a fait en la Court le serement de conseillier du Roy en la forme et maniere acoustumée.
Ce jour, par l’ordenance de la Court, maistre Guillaume Cotin et autres conseilliers du Roy ont esté par devers le Chancelier afin qu’il veulle tenir la main au paiement des gaiges de la Court.
1. L'hérésie ou révolution hussite, qui donna lieu à une croisade de l’Europe, conduite par le cardinal Cesarini, laquelle aboutit à l’échec du 14 mai 1431, se termina par un arrangement conclu à Bâle, à la suite des négociations engagées par l'Église et l’Empire du 20 octobre 1431 au 30 novembre 1433.
2. Guillaume IV de Farrechal, d'origine bourguignonne, d'abord moine de l’abbaye de Saint-Ouen à Rouen, puis abbé de Saint-Wandrille, devint abbé de Saint-Denis en 1430 par permutation avec Jean de Bourbon et occupa le siège abbatial de Saint-Denis jusqu’à sa mort, arrivée le 16 janvier 1440 (n. st.).
Venredi, xv° jour de fevrier.
Ce jour, par l’ordenance de la Court, maistre Guillaume Cotin et autres, jusques au nombre de v ou vj conseilliers du Roy, alerent devers le duc de Bedford, estant en l’ostel des Tournelles, afin d’avoir paiement des gaiges de la Court, ausquelz fu respondu en effect que le duc de Bedford avoit nouvellement receu les lettres du povoir que le Roy lui avoit donné, et depuis n’avoit point veu l’estat des finances, mais ycellui veu, pourverroit audit paiement.
Conseil, XV (X!*1481), fol. 50 r° et v°.
Mecredi, xx° jour de fevrier.
Messire Phelippe, seigneur de Morvillier, premier president, fist assembler en la Chambre de Parlement les presidens et conseilliers des Enquestes avec ceulz de ceans pour leur dire, et leur dit en effect, que le duc de Bedford, regent et gouvernant, presens les gens et segneurs du Grant Conseil du Roy, devers luy assemblez en son hostel des Tournelles en conseil, avoit declairié et ordené en ensuiant la volenté du Roy que de l'argent et finances de par deça seroient premierement paiez la despense de la Royne, les gens du Grant Conseil et dudit Parlement, et qu’il y avoit bien de quoy, et que le surplus d’icelles finances sera . emploié ou paiement d’autres gaiges et autres charges au mieulx que faire se pourra. Oultre, disoit ledit president, entre autres choses, que ledit de Bedford lui avoit enjoint de leur dire que eulz et chascun d’eulz
1. En marge de ce paragraphe, dans le registre, se trouve un dessin à l’encre représentant une tirelire.
facent diligence et devoir en l’exercice de leurs offices, ainsi qu'il appartient et est acoustumé, et que, desormais, seront paiez de mois en mois, à commencier le paiement de ce qui leur est deu et escheu depuis le premier jour de janvier derrain passé, et ce qui est deu et escheu du mois de decembre sera mis ou paié avec les autres arrerages deubz et escheuz devant ledit mois de decembre sur les prouffis des admortis- ‘semens ou autrement. Oultre disoit que ledit de Bedford pour soy, desdictes finances de par deça, n’a retenu, ne veult retenir aucune chose, mais a voulu et veult tout estre emploié et distribué, comme dit est.
Conseil, XV (X'21481), fol. 50 v°.
Mecredi, xx° Jour de fevrier.
Vint et arriva à Paris le cardinal de Sainte-Croix !, legat, envoié par deça pour traictier de l’apaisement
4. Nicolas Albergati, prieur des Chartreux de Florence, évêque de Bologne en 1417, légat du Saint-Siège en 1422, nommé, en 1426, par Martin V, cardinal de Sainte-Croix de Jérusalem, fut envoyé comme légat en France pour négocier la paix entre Charles VII et Henri VI, roi d'Angleterre ; il réussit à conclure une trêve entre le dauphin de Vienne et le duc de Bourgogne, maïs échoua dans le reste de sa mission et retourna au concile de Bâle; il devait reparaître en qualité de légat aux conférences de la paix d'Arras, 23 avril 1435 (voir Germain Lefèvre-Pontalis et Léon Dorez, Chronique d'Antonio Morosini, t. III, p. 344-346, 358-362 et notes; Monstrelet, édit. Douët d’Arcq, t. V, p. 26). Sa venue à Paris est signalée par le Journal d'un bourgeois de Paris, p. 28. Des lettres du duc de Bedford, du 31 mars 1432, insérées au registre des Ordonnances du Parlement (X!'* 8605, fol. 21 v°), firent connaître que la paix avait été offerte au roi de France, le 25 février, par l'intermédiaire du cardinal de Sainte-Croix, et à quelles conditions elle pouvait être signée.
des guerres et divisions de ce royalme. Et vint descendre en l’eglise de Paris, et aprez s’en ala logier en l’ostel Martin de Neauville!, en la rue Saint-Anthoine, et ses gens et chevaulz es hostelleries et hostels
voisins.
Conseil, XV (X!° 1481), fol. 50 vw.
Venredi, xxij° jour de fevrier.
Maistre Jehan Rapiout, advocat?, et maistre Guillaume Barthelemy*, procureur du Roy, presens les presidens et conseilliers des deux Chambres de Parlement, ont dit en grant humilité et reverence en effect, comment, environ l’an mil cecc xxi, il pleust au Roy et aux gens de son Grant Conseil de les retenir, et furent retenus ledit Rapiout, advocat, et ledit Barthelemi, procureur general du Roy, chascun d’eulz à ij° livres de gaiges par chascun an, et dès lors le Roy, pour les plus astraindre et pour les faire entendre et vaquer plus diligemment en ses causes et besoingnes, volt et ordena qu'ilz delaissassent et dès lors delaisserent tous autres gaiges, toutes autres pensions et pratiques, et, combien que depuis, en ensuiant et en obeissant à l’ordenance et au bon plaisir du Roy, 1z eussent, à telle charge et labeur et à telle diligence
4. Selon toute apparence, il s’agit de Martin de Neauville, drapier, compromis dans l’émeute cabochienne et banni en décembre 1413.
2. Jean Rapiout avait été reçu avocat du Roi, le 21 février 1422. Voir la note consacrée à ce personnage, t. II de notre Journal, p. 38.
8. Guillaume Barthélemy, avocat praticien au Châtelet, avait remplacé Gaucher Jayer à la même date. Voir 1hid., p. 39.
que la Court a peu veoir et considerer, exercé leurs diz offices par l’espace de dix ans acomplis sans prendre gaiges ou pensions d’autre que du Roy, neantmoins on avoit delaissié de les paier leurs gaiges dessusdis par si long temps que le Roy à chascun d’eulz devoit d’arrerages de leurs diz gaiges xij° frans ou environ, et que, pour ce que sans paiement convenable 1lz ne povoient bonnement plus avant servir et soubstenir les charges de leurs offices, 1lz avoient pieça et par pluiseurs fois fait envers le Roy et les segneurs de son sang et les gens de son Grant Conseil pluiseurs poursuictes et sommacions afin d’avoir paiement et provision raisonnable, dont n’avoient aperceu aucun effect, ja soit ce que sur ce leur eussent esté faictes responses en paroles assez gracieuses, et que pour ce ilz et chascun d’eulz avoient dehiberé de venir et dire en la Court, et ont dit que par defaulte de paiement et par neccessité qu'ilz ne pourroient bonnement et n'ont de quoy plus avant supporter lesdictes charges et labeurs en l’exercice desdiz offices, et qu'ilz s’en sont deschargiez et s’en deschargent, supplians très humblement que la Court y face pourveoir et advertir ceulz qu’il appartient pour y pourveoir au bon plaisir du Roy et des segneurs de son Conseil, et qu’il plaise à la Court de les tenir en ce pour excusez, et leurs faultes, se faultes y a, vueille imputer à leur simplesse, ignorance ou inadvertence plus que à dol ou à mauvaistié qu’ilz ne cuident avoir fait ne vouldroient faire, et que la Court les vueille tousjours retenir en sa bonne grace et benivolence, ainsi qu'iz ont dit plus à plain, moult notablement et sagement en grant humilité et reverence. Sur quoy a esté respondu
par ladicte Court, en effect, que ycelle Court a bien congneu et congnoist par experience leur grant souffisance et notables merites, et qu’ilz ont bien et grandement servy le Roy à grant diligence en l'exercice desdiz offices, et qu’ilz sont dignes et ont bien deservy d’estre bien paiez et bien remunerez, et seroit grant plaisir à la Court s’ilz estoient bien paiez, tellement qu'ilz peussent perseverer et continuer en l'exercice de leurs offices dessusdiz; mais en la Court n’estoit point de les paier ou faire paier, ainsi que ycelle Court desiroit et que raison estoit, et que, au paiement des gaiges desdis presidens et conseilliers, dont estoient deubz grans arrerages, ycelle Court n’avoit peu et ne povoit bonnement pourveoir, et que pour ce sembloit expedient à la Court, ausdis advocat et procureur de soy retraire devers les gens du Grant Conseil du Roy, exposer pareillement en effect ce que dit est, afin de obtenir par eulz sur ce provision convenable. Et, sur ce, se offry la Court pour eulz soy emploier selon l'oportunité, ainsy que seroiït advisé pour le miex au bon plaisir du Roy et des gens de son Conseil.
Conseil, XV (X!* 1481), fol. 50 v°.
Jeudi, xxvij° jour de fevrier.
Maistre Guillaume Le Duc a esté receu president en la Chambre de Parlement et a fait le serement acous-
tumé.
Conseil, XV (X!21481), fol. 51 vo.
Venredi, xxix° Jour de fevrier.
Furent au Conseil m° Phelippe de Morvillier, m° Guillaume Le Duc, presidens, m° J. Branlart, m° J. Vivian,
presidens en la Chambre des Enquestes ..., et les autres conseilliers de ceans et des Enquestes, à conseillier l’arrest d’entre les propriétaires des basses merceries, d’une part, et la communaulté des peletiers de Paris, d'autre part, veu le procès en la Chambre des Enquestes, fuit conclusum in Camera Inquestarum.
Mardi, xj° jour de mars.
Maistres Guillaume Le Duc, president, J. Vivian, G. Cotin et Phelippe de Nanterre, et les trois d’iceulz, conseiliers du Roy, ont esté commis en la cause d’entre les doien et chapitre de Chalon, d’une part, contre maistre Jehan Milet et les aians cause de feu messire Jehan d’Arsonval, evesque de Chalon.
Item, à conseillier l’arrest ou appoinctement sur la requeste des religieux, abbé et couvent de Saint- Denis contre le procureur du Roy, faicte en jugement et baillée par escript pour avoir delivrance de joyaulz et reliquaires estans ceans en depost, il sera dit que lesdiz reliquaires et joyaulz seront renduz et delivrez, et les delivre la Court ausdiz religieux, abbé et couvent, et demourra l'inventaire d’iceulz devers la Court, avec la quictance d’iceulz religieux, dont aura autant le procureur du Roy, se bon lui semble.
Conseil, XV (X'21481), fol. 51 v°.
Samedi, xv° jour de mars.
Ont esté assemblez au Conseil, en la Chambre de Parlement, les presidens et conseilliers de ceans et des Enquestes pour occasion des causes et procès meuz et esperez à mouvoir ceans pour benefices qui ont
vaqué depuis le temps d’une nouvelle alternative du temps du pape qui est à present, dont aucuns contendent ceans par vertu de la collation des ordinaires contre les impetrans apostoliques, et pour ce que le Roy n’a point accepté encores ladicte alternative, qui n’a point esté publiée, et n’a sur ce fait le Roy aucune ordenance, la Court a deliberé d’envoier et a envoié maistres Barthelemy Le Viste et de P. de Pilory, conseilliers du Roy, par devers le Chancelier, afin qu'il lui plaise soliciter et faire que en ce soit par ceulz et ainsi qu’il appartient deliberé et pourveu, sur quoy le Chancelier a respondu ausdiz Le Viste et Pilory que en la sepmaine prochaine avenir il fera sur ce que dit est assembler les gens du Conseil du Roy.
Ce jour, par l’ordenance du duc de Bedford et des gens du Grant Conseil du Roy, a esté publiée et apportée en la Chambre de Parlement une cedule contenant ce qui s'ensuit, absque signo aut sigillo.
Relacione facta per reverendissimum in Christo patrem cardinalem Sancte Crucis, quod adversarius domini nostri Francorum et Anglie regis nolebat pro convencione villam Cameracensem nec aliam quamcumque villam citra fluvium Secane acceptare, pro hujusmodi convencione Altissiodorensem aut Nivernensem eligendo, et in alteram earumdem villarum, si dictus dominus noster rex eam acceptare vellet, suos ambassiatores transmittere offerendo, dominus gubernans et regens regnum Francie, dux Bedfordie, qui cognoscit dictas villas Autissiodorensem et Nivernensem multüm remotas et distantes a partibus dicto domino Regi subjectis et obedientibus, et quampluribus aliis de causis, notoriis et apertissimis, non fore propicias, tutè accessibiles, nec fructuosas, pro convencione antedicta non vellet eas eligere nec acceptare, Quinymo pro tuto
accessu et securitate ambassiatorum utriusque partis qui pro dicta convencione poterunt deputari, videtur eidem domino gubernanti et regenti qudd villa de Monsterolio in Fulcoyone, in obediencia dicti domini Regis existens, et villa Senonensis, seu villa de Brayo supra Secanam, quas possidet pars adversa, essent ad hoc propicie et oportune. Et multô magis, ut videtur ipsi domino gubernanti et regenti Francie, forent propter hoc condecentes et propicie villa de Corbolio, pro parte Reis, et villa de Meleduno, pro parte adversa, actenta villa de Braya Comitis Roberti propinqua satis et in equali distancia alterius dictarum villarum Meleduni et de Corbolio, in quaquidem villa de Braya Comitis Roberti dictus cardinalis, si sibi expediens videatur, et alium locum ad hoc magis propicium et utilem pro materia non prevideat, stare valebit pro ipsa convencione tenenda, prima die maii proxime venturi et recepcione ambassiatorum utriusque partis, dum tamen presens electio placeat regie Majestati, super quo se offert dictus dominus gubernans et regens ad dictam regiam Majestatem rescribere festinanter, indubitanter sperans quôd electio ipsa erit sibi grata et accepta, et sub spe hujusmodi poterit interim dictus dominus cardinalis ad partem adversam ad sciendum super hoc intencionem suam transmittere, si sibi expediens et fructuosum videatur!.
Et in suprascripta cedula subscribebantur verba sequentia.
1. Malgré les objections soulevées par le duc de Bedford, ce fut la ville d'Auxerre, lieu de rendez-vous déjà convenu, qui fut désignée — sans effet d’ailleurs — pour siège de la conférence qui devait s'ouvrir le 8 juillet, afin de traiter de la paix générale du royaume {Morosini, t. III, p. 362, n. 2 et 4). Dans une lettre du duc de Bourgogne du 8 mai 1432, il est fait allusion à la correspondance échangée à ce sujet entre le cardinal de Sainte-Croix et le duc de Bedford. Voir Dom Plancher, Histoire de Bourgogne, t. IV, p. exxun.
44 JOURNAL [1432] Ista responsio facta fuit per dominum gubernantem et regentem regnum Francie, ducem Bedfordie, dicto domino cardinali, Parisius, in Sacra Capella Palaci regalis, die xxv®# februarii, anno Domini millesimo quadringentesimo tricesimo primo.
Conseil, XV (X12 1481), fol. 52.
Mardi, xvij° jour de mars.
La Court, en ensuiant son arrest, donné le premier jour de ce mois entre les doien et chapitre de l’eglise de Chalon, demandeurs, d’une part, et maistre Jehan Milet, executeur, et maistre Jaques Touillart, surrogué au fait de l’execucion du testament de feu messire Jehan d’Arsonval, jadis evesque de Chalon, defendeurs, d’autre part, a commis et commet maistre Guillaume Le Duc, president, en l’absence de maistre Richart de Chancey, president, absent de Paris, et ou lieu de feu maistre Gauchier Jayer, maistres Jehan Vivian et Phelippe de Nanterre, conseilliers du Roy, pour proceder eulz: trois ou les deux d’iceulz avec maistre Guillaume Cotin, commissaire en ceste partie, selon la forme et teneur dudit arrest.
Ce jour, maistre Nicole Lamy*, licencié en theolo-
1. Richard de Chancey (et non Chaucey, comme ce nom se trouve orthographié précédemment) figure parmi les plénipotentiaires bourguignons, désignés, le 8 mai, par Philippe le Bon, à l'effet de prendre part aux conférences qui devaient s'ouvrir le 8 juillet à Auxerre pour traiter de la paix générale du royaume de France (Dom Plancher, Histoire de Bourgogne, t. IV, p. exxin). Un mandement de Henri VI, roi d'Angleterre, déclare que Richard de Chancey était chargé d’une mission spéciale auprès du parlement de Dôle (X!* 8605, fol. 21).
2. Nicolas Lami, humaniste distingué, recteur de l'Université de Paris en décembre 1426 et octobre 1429, fut envoyé
gie, apporta et presenta à la Court lettres de credence de par le saint concil general assemblé en la ville de Basle. Et pour exposer sa creance prit son theume : Ecclestastici, tertio'. Dedecus filu, pater sine honore; et à appliqué son theume à la matière que avoit ceans declairié, le xj° jour de fevrier derrain passé, maistre Pierre Boivin, maistre en theologie, ambassadeur dudit concil, en remonstrant la grant utilité et neccessité urgent d’entretenir ledit concil, et, au contraire, les grans maulz, esclandes et inconveniens irreparables ou detriment de la foy crestienne, à la très grant honte et infamie du Pape, se, soubz umbre d’une bulle surreptice?, mal advertie nagaires par sugestion dyabolique, emanée du pape Eugene, ledit saint concil estoit dissipé, interrumpu et dissolu. Et en pourroit le Pape encourir infamie et deserviroit d’estre privé de tout honneur, qui redonderoit ou deshonneur, et in dedecus filiorum Écclesie. Et a, entre autres choses, remonstré les causes principales que entend traictier et poursuir ledit concil, c’est assavoir : pour remedier et pour-
par cette Université au concile de Bâle où il remplit l'office de promoteur. M. J. Quicherat, dans son Procès de Jeanne d'Arc, t. IV, p. 504, a recueilli le témoignage peu favorable pour la Pucelle exprimé par ce théologien, qui la considérait comme une magicienne; on voit, par un procès qu'il soutint ‘ contre l’abbé de Sainte-Geneviève, qu’il exerça les fonctions d'examinateur pour les candidats aux grades universitaires dans la nation de Picardie (voir H. Denifle, Chartularium Universitatis Parisiensis, t. IV, p. 472).
4. Ce thème est emprunté au livre 3 de l’Ecclésiastique, vers. 13, qui dit : Gloria enim hominis ex honore patris, et dedecus filit, pater sine honore.
2. Il s'agit de la bulle quoniam alto, du 18 décembre 1431 (voir Hefelé, Histoire des conciles, t. XI, p. 191).
veoir à la notoire dampnable entreprise des Boemiens et de leurs adherens, et pour extirper leurs heresies qui pullullent en plusieurs regions de la crestienté ; item, pour reformer les meurs du clergié et gens ecclesiastiques; et aussi pour entendre à l’apaisement des princes crestiens. En oultre, a remonstré comment, oudit lieu de Basle, sont desjà assemblez grant nombre de prelas, des gens d’eglises, ambassadeurs de pluiseurs princes de divers royaulmes crestiens, et pluiseurs autres y sont mandez que on y attend de jour en jour. Et a dit et declairié l’evesque! qui a apporté ladicte bulle pour publier audit lieu de Basle, quant 1l a veue la grant et notable assemblée qui desjà estoit oudit saint concil, que le Pape avoit esté deceu et que on lui avoit rapporté qu’il n’y avoit que ung pou ou neant de gens oudit concil, et ne savoit mie bien l’estat de la notable et grant assemblée qui y estoit. Et pour ce avoit dit et disoit ycellui evesque qu'il cuideroit faire sacrifice au dyable, s’il publioit ladicte bulle de la dissolucion dudit saint concil general. En oultre, a remonstré ledit proposant, entre autres choses, l’orguilleuse, heretique et dampnable entreprise desdis Boemiens et de leurs adherens qui par puissance d’armes ont reduit et reduisent continuelment à leur aliance princes, villes, cités et communaultés, et ceulz qui se demonstrent à eulx desobeissans et ne veullent assister à leur dampnable heretique entreprise, ilz les destruisent; et se sont depuis nagaires eslevez en plus hault orgueil et en plus
1. Daniel de Rampi, évêque de Parenzo (près de Trieste), nonce pontifical.
grant pertinacité, parce que, devant eulz, ont tourné le dos aucuns princes, nobles, et autres gens armés des Alemaignes, jusques au nombre de cent mil, qui ne les ont ozé attendre ne combatre, qui n’estoient mie plus de cinquante mil in duplo minori numero. Et que depuis pluiseurs villes et cités se sont aliéez ou apatissées ou composées avec eulz. Et seroit toute esperance faillie, se ledit saint concil estoit dissipé. Disoit, oultre, que le frere du roy de Pouloingne, qui s’estoit avec eulz alyé pour faire guerre et resister à son frere, s’estoit soubmiz et le Roy pareillement à l’ordenance dudit saint concil. Et pour ces causes et autres, plus à plain notablement dites et declairées par ledit maistre Nicole Lamy, requeroit, exhortoit et admonestoit la Court, presidens et conseilliers, comme vrais crestiens et filz de l'Eglise, de soy emploier en ceste matiere à leurs povoirs, en l’onneur de Dieu, à l’entretenement dudit saint concil, et de faire soliciter le Roy et les prelas et ceulz qu'il appartendra, selon l'oportunité que verront, afin qu'ilz envoient audit saint concil et tiengnent la main de leur povoir à ce qu’il ne soit ainsi par sugestions dyaboliques interrompu ou dissolu. Oultre disoit, que s’il plaisoit à la Court de envoier aucuns ses ambassadeurs oudit concil, que ce pourroit estre grant bien et pourroit moult prouffiter, et feroit grant plaisir à ceulz qui sont et seront assemblez oudit saint concil general, ainsi que a dit plus à plain ledit maistre Nicole. Auquel la Court, après les regraciations et congratulacions en telz cas acoustumées, a dit et respondu qu’elle, de son povoir