Ladislas, de la dynastie des Jagellons, deuxième du nom
très volentiers et de bon cuer, se emploiera à ce que dit est, et que, pour plus particulierement et plainement deliberer, se rassemblera sur ce; et interim communiqueront de ceste matiere avec aucuns du Grant Conseil du Roy, qui a eu de ceste matiere semblables lettres de par ledit saint concil. Et y fera tousjours ycelle Court le miex que pourra à l’onneur de Dieu et de la Sainte Eglise.
Conseil, XV (X!1*1481), fol. 52 v°.
Samedi, xxij° jour de mars.
À conseilhier l’arrest d’entre les chappellains de la communaulté et clers de matines de l’eglise de Paris, demandeurs, d’une part, et l’evesque de Paris, defendeur, sur le plaidoié.
Il sera dit que la Court a moderé et modere les arrerages desdis üj° grans pains blans, dont chascun pain doit peser xxxilij onces cuit, desdictes vj° quartes de vin et desdictes Ix livres parisis de rente demandez par lesdiz demandeurs audit defendeur et escheuz jusques à present, c’est assavoir : lesdis ïj° pains à ij° pains, lesdictes vj° quartes à ü1j° quartes, lesdictes Ix livres à xl livres parisis pour chascun an; et taxe la Court et aprecie chascun desdiz ij° pains par an à v deniers, et chascune desdictes inj° quartes de vin par an à dix deniers parisis. Et pour le temps avenir de cy en avant jusques à ce que autrement par la Court en soit ordené, paiera ledit evesque par maniere de recreance selon l’arrest de ceans ausdis demandeurs iij° pains, chascun pain pesant xviij onces cuit seulement, et iüj° quartes de vin bon et souffisant, ainsi que declarié est oudit arrest, et xl livres par chascun
an aux termes et par les porcions qui s’ensuivent, c'est assavoir, au jour ou terme de Noël cent pains et cent et cinquante quartes de vin, au jour de la Purification Nostre-Dame cinquante pains et cinquante quartes de vin et xl livres parisis en argent comptant, au jour de Pasques cent pains et cent et cinquante quartes de vin, et au jour de l’Assumpcion Nostre- Dame 1 pains et | quartes de vin. Et pour lesdictes sommes et quantités ainsi moderées et taxées que dessus est dit, sera baillée ausdis demandeurs executoire precise dudit arrest contre ledit evesque et sans prejudice d’icellui arrest et du procès desdictes parties, et aussi sans despens de ceste instance et pour cause,
Item, à conseillier l’arrest d’entre les parens et amis de feu maistre Geoffroy Clouet? à l’encontre. du procureur du Roy et de l’evesque de Paris, sur le plaidoiïé du penultime jour de fevrier mil cacc xxx, veue l’informacion et Joincte au procès :
Il sera dit que le corps dudit feu Clouet sera rendu à l’evesque de Paris, à cause de sadicte juridiction ecclesiastique, pour en faire ce qu’il appartendra.
Conseil, XV (X!21481), fol. 53 r°.
Mecredi, xxvj° Jour de mars.
Le duc de Bedford, le chancelier de France, les deux presidens de ceans, c’est assavoir, messire Phelippe de Morvillier, m° J. Le Duc et autres du Grant Conseil du Roy partirent de Paris pour aler par eaue
1. En marge, le greffier a mis cette note : Zsta conclusio ex ordinacione Curie corrigitur, ut in registro, V* die aprilis. 2. Aux plaidoiries, Geoffroy Clouet se trouve dénommé Thoet (voir à la date du 27 février 1436).
en la ville de Corbueil et pour assembler et conferer en ycelle ville avec le cardinal de Sainte-Crois sur la matiere dont cy dessus est faicte mention en une cedule, enregistrée ou registre du xv° jour de ce mois.
Et lendemain, retournerent à Paris les dessus nommez du Conseil du Roy.
Conseil, XV (X!*1481), fol. 53 v°.
Samedi, v° jour d'avril.
Furent assemblez en la Chambre de Parlement les presidens et conseilliers des Enquestes avec ceulz de ceans pour avoir advis et deliberacion ensemble sur la poursuite du paiement de leurs gaiges, dont n’avoient eu paiement que d’un mois de ce Parlement. Et pour ce que depuis vilj jours aucuns des conseilliers de ceans, par l’ordenance de la Court, avoient poursuy messire Jehan de Precy, tresorier, et n’avoient obtenu quelque provision, pour ce que le duc de Bedford lui avoit fait defense, si comme il disoit, de non baillier descharges ou faire distribuer finances à quelques personnes, s’il n’avoit son signet, a esté aujourd'uy conclu par la Court d’envoier maistres Phelippe Le Begue, Henry de Bievre et J. de Voton par devers le Chancelier, et aprez par devers le duc de Bedford, regent et gouvernant, afin d’avoir paiement desdis galges. |
Item, à conseillier l’arrest dessusdit d’entre les chappellains et clers de matines de l’eglise de Paris, demandeurs, d’une part, et l’evesque de Paris, defendeur, d’aultre part, sur le plaidoié :
Il sera dit que la Court a moderé et modere les arrerages du temps passé desdiz üj° grans pains blans, dont chascun pain doit peser xxxxiij onces cuyt, et desdictes vj° quartes de vin et desdictes Ix livres parisis de rente escheuz jusques à present, à la somme de ix*ix livres vij s. ij d. parisis. Et pour le temps avenir, par maniere de provision, Jusques à ce que autrement en soit ordené par ladicte Court, paiera ledit evesque par maniere de recreance selon l’arrest de ceans ausdis demandeurs iij° pains, chascun pain pesant xxiiij onces cuit seulement, et iiij° quartes de vin bon et souffisant, ainsi que declarié est oudit arrest, et xl livres parisis chascun an aux termes et par les porcions qui s’ensuivent, c’est assavoir : au jour de Noël cent pains et cent cinquante quartes de vin; au jour de la Purification Nostre-Dame 1 pains et 1 quartes de vin et xl livres parisis en argent comptant ; au jour de Pasques cent pains et cent et 1 quartes de vin ; au jour de l’Assumpcion Nostre-Dame | pains et l quartes de vin. Et pour lesdictes sommes et quantités ainsi moderées et taxées que dessus est dit sera baillée ausdiz demandeurs executoire precise dudit arrest contre ledit evesque, sans prejudice d’icellui arrest et desdictes parties et aussi sans despens de ceste instance, et pour cause. Et ce pendant pourra ledit evesque informer la Court, vocatis vocandis, de la diminucion de la revenue de sondit eveschié, et lesdiz chappellains et clers dé matines de ce qu'ilz ont proposé au contraire, se bon leur semble, afin que ce fait et rapporté par devers la Court, la Court puist faire plus ample ou maindre provision, ainsi qu’il appartendra par raison. Attende quod hec conclusio ex
52 JOURNAL [1432] ordinacione Curie hic fuit registrata aho modo quam supra, in registro xxij diei marcu!.
Conseil, XV (X'21481), fol. 54 r°.
Lundi, vij° jour d’avril,
Furent assemblez au Conseil, en la Chambre de Parlement, les presidens et conseilliers d’icelle Chambre et de la Chambre des Enquestes pour deliberer sur ce qui avoit esté proposé et requis ceans par maistre Jehan Boivin, le xj° jour de fevrier, et maistre Nicole Lamy, le xviij° jour de mars derrain passé, de par le saint concil assemblé en la ville de Basle, ainsi que contenu est ou registre cy dessus desdis jours. Sur quoy a esté conclu que la Court envoiera devers le duc de Bedford, regent et gouvernant, afin que de son povoir il lui plaise soy emploier à l’entretenement dudit saint concil et faire tant que de par le Roy y soient envoiez ambassadeurs, et aussi qu'il lui plaise d’en rescripre aux princes et aux prelas, ainsi que bon lui semblera. Et, ce jour, furent envoiez de par la Court devers ledit de Bedford, pour lui parler de ce que dit est, maistres Phelippe Le Besgue, Symon de Plumetot et J. de Voton, conseilliers du Roy.
Conseil, XV (X'*1481), fol. 54 v°.
Samedi, xij° jour d’avril.
Ont esté assemblez en la Chambre de Parlement les presidens et conseilliers d’icellui Parlement pour avoir
advis ensemble sur la poursuite du paiement de leurs gaiges, dont estoient deubz grans arrerages des Parle-