‹ Journal de Clément de Fauquembergue, greffier du Parlement de Paris, 1417-1435. Texte complet publié pour la Société de l'histoire de FranceChapitre 85 sur 131 · HI · texte numérisé non relu

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Venredi, v° jour de septembre.

Ce jour, le recteur et les deputez de l’Université vindrent en la Chambre de Parlement et firent en brief proposer et dire en effect, par la bouche de maistre Jehan Moutardier!, maistre en theologie, que l’Université avoit entendu que on avoit seellé et publié à Paris certaines royaulz ordenances touchans les aquisicions et amortissemens des rentes et heritages de l’Eglise?, lesquelles on devoit mieulx appeler desordenances que ordenances, et que en ycelles avoit ung article assez consonant et conforme à une proposicion dampnée ou concil general derrainement tenu à Cons-

1. Jean Le Moutardier, d'origine normande, maître ès arts et en théologie, chanoine de Narbonne, souvent cité parmi les professeurs, occupa le poste de recteur de l’Université en août 1423; l'année suivante, il fut envoyé au concile général de Sienne; le 23 avril 1432, il échangea son canonicat de Narbonne contre la prébende de Pierre d'Oger, chanoine de Notre-Dame, et fut chargé de la librairie du chapitre. En 1435, il assista aux conférences pour la paix d'Arras, à la fois comme délégué de l’Université de Paris et du chapitre, et prit la parole, le 3 septembre, sur le thème : Pax tibi et pax adjutoribus tuis (ef. Monstrelet, édit. Douët d’Arcq, t. V, p. 135); il décéda peu après, car on le voit remplacé le 24 octobre 1435 par Jean du Drac (Arch. nat., LL 113, fol. 289); son neveu rendit les clefs de la librairie de Notre-Dame, le 15 novembre suivant (cf. Francklin, Les anciennes bibliothèques de Paris, t. I, p. 52).

2. Cette protestation de l’Université visait les lettres de Henri VI, roi de France et d'Angleterre, du 31 juillet 1428, concernant le rachat des rentes constituées sur les maisons de Paris, et plus particulièrement l’article 1° de cette ordonnance, qui donnait la faculté du rachat de ces rentes, au denief douze, aux propriétaires, quels qu'ils fussent, soit églises, collèges ou autres. Voir à ce sujet H. Denifle et E. Chatelain, Chartularium Universitatis Parisiensis, t. IV, p. 543.

tances, et repugnans à la loy divine, et recitoit ce qui

est escript omelia œiuj" super Leviticum, pour ce reque- ” roient à la Court de par ladicte Université que la Court es procès et causes touchans lesdis amortissemens voulsist avoir regard à ce que dit est et en advertir le prevost et les juges du Chastellet; sur quoy la Court, en effect, respondi‘que la Court auroit tel regard à ce que dit est et feroit ce qu'il appartendroit!.

Samedi, vj° jour de septembre.

Furent pronunciez les arrests par messire Phelippe de Morvillier, premier president.

Ce jour, après la pronunciacion desdis arrests, fu publiée certaine ordenance sur la derreniere alternative, et, après la lecture d’icelle ordenance, le procureur du Roy dist que autrefois 1l s’estoit opposé à la publicacion de l’autre alternative et avoit fait certaines protestations qui estoient ceans enregistrées, dont ladicte ordenance ne fait point de mencion, si requiert à veoir ladicte ordenance pour en venir dire à la Court ce qu'il appartendra. En oultre, maistre Jehan Challiau, ou nom ou comme soy disant procureur de l’eglise de France, a dit, en effect, que l’eglise de France ou ceulz qui la representoient ou concile general de Constances avoient appellé des alternatives, reservacions et constitutions faictes et à faire ou prejudice des libertés, drois et franchises de l’Eglise et personnes ecclesiastiques de France, et pour ce ledit Challiau, ou nom que dessus, signifioit et intimoit ladicte appellacion à la

1. Ce paragraphe se trouve imprimé dans Du Boulay, His toria Universitatis Parisiensis, t. V, p. 419.

Court et requeroit que la Court ne voulsist attempter où innover aucune chose à l’encontre ne ou prejudice d’icelle appellation. Et oultre disoit qu’il s’opposoit à ladicte ordenance et à ladicte alternative. Sur quoy a esté appoincté par la Court que ledit Chaliau mettera devers la Court sa procuration et ladicte appellation, et baillera par escript sa requeste, et sera tout monstré au procureur du Roy. Et aussi verra le procureur du Roy lesdictes lettres royaulz faisans mencion de ladicte alternative, et en vendra dire à la Court ce que bon lui semblera, et la Court fera ce qu’il appartendra. Ce jour, sur la requeste baillée par escript à la Court par maistre Guillaume Cotin, conseillier du Roy, pour avoir main levée de la prevosté de Suevre!, en l’eglise Saint-Martin de Tours, dont estoit procès ceans entre ledit Cotin, d’une part, et feu m° J. d’Aigny, nagaires trespassé, d’autre part, la Court, informée et acertenée du trespas d’icellui feu d’Aigny, a levé ladicte mainmise et tout empeschement mis en ladicte prevosté au prouffit dudit Cotin pour le temps

avenir.

Conseil, XV (X!*° 1481), fol. 61.

Samedi, xtij° jour de septembre.

Furent assemblez en la Chambre de Parlement les presidens et conseilliers des trois Chambres de Parlement pour avoir advis et deliberacion sur le paiement de leurs gaiges, dont leur estoient deubz grans arrerages, non obstans sommacions et promesses reiterées par pluiseurs fois faictes sans grant effect.

1. La prévôté de Suèvres (Loir-et-Cher, cant. de Mer) dépendait en effet de la collégiale de Saint-Martin de Tours.

Et, finablement, pour ce que lors tous les presidens et conseilliers de la Court n’estoient mie presens, fu conclu que tous seroient mandez à ung jour ensuiant pour estre en ladicte Chambre de Parlement pour deliberer plus à plain et prendre conclusion en ceste matiere, du consentement ou en la presence de tous eulz, et cependant que on feroit diligence d’avoir la clause des lettres rapportées d'Angleterre par maistre Guillaume Erart' touchant ledit paiement, et que maistre Guillaume Le Duc seroit requiz de faire relacion de ce qu’il avoit trouvé en Angleterre du paiement desdis gages.

Mardi, xvj° jour de septembre.

Furent assemblez en la Chambre de Parlement pluiseurs des conseilliers des trois Chambres de Parlement pour avoir advis et delhiberacion ensemble sur le paiement de leurs gaiges, dont avoient fait pluiseurs diligences et poursuites qui n’avoient gaires pourfité. Et, finablement, conclurent de renvoier encores devers monseigneur le regent ceulz qui avoient par avant esté commis de aler devers lui; et oultre que m° Phelippe de Nanterre, conseillier du Roy, yroit encores par devers les presidens de ceans pour les faire venir et assembler ceans pour deliberer plus plainement à loisir sur ledit paiement.

1. Probablement Guillaume Érard, maître ès arts, docteur en théologie, chanoine de Langres, qui fut recteur de l'Université de Paris en 1421, dont on connaît le rôle dans le procès de condamnation de Jeanne d’Arc et qui resta attaché au parti anglais. Voir J. Quicherat, Procès de condamnation et de réhabilitation de Jeanne d'Arc, passim.

Mecredi, xvij° jour de septembre.

S’assemblerent en la Chambre de Parlement tous les presidens et conseilliers des trois Chambres dudit Parlement, estans et residens à Paris, pour avoir advis et deliberacion, super dubia cotidiana querimonia, du paiement de leurs gaiges, dont estoient deubz pluiseurs arrerages du dernier et autres Parlemens passez, du paiement desquelz avoient par cy devant faictes pluiseurs poursuites et sommacions envers le Roy, envers le regent et les gens du Grant Conseil du Roy par pluiseurs fois reiterées, qui avoient sur ce donné responses et fait promesses qui n’avoient point esté acomplies. Et, finablement, tous les dessusdis presidens et conseilliers unanimiter conclurent en effect qu'ilz ne serviroient plus en l’exercice de leurs offices, s’1lz n’estoient paiez desdiz arrerages, au moins des arrerages de leurs gaiges dudit dernier Parlement passé, et s’ilz n’avoient provision convenable d’estre paiez ou Parlement à venir. Et, pour signifier ceste deliberacion et conclusion à monseigneur le regent, furent premierement par aucuns esleuz et nommez messire Phelippe de Morvillier, premier president, qui refusa ceste charge et ne le volt accepter ; après, par autres, fu nommé maistre Guillaume Cotin, qui s’en excusa et refusa semblablement ycelle charge ; et, finablement, fu à ce que dit est nommé maistre Jaques Branlart par pluiseurs desdis presidens et conseilliers qui le requirent et prierent que, appellez avec lui aucuns autres desdis conseilliers, c’est assavoir : m° H. de Dicy, m° H. Le Coq, m° J. de Saint-Romain, m° G. Emery, m° Lucian du Croquet, m° Phelippe

Le Begue, m° J. de Voton, m° J. Queniat et m° J. des Portes, avec les autres conseilliers de Parlement qui, derrenement, avoient fait les poursuites dudit paiement, 1l voulsist aler devers monseigneur le regent et les gens du Grant Conseil du Roy pour leur signifier ladicte conclusion de la Court et leur remonstrer en brief les poursuites et sommacions dessusdictes, reiterées par pluiseurs fois, et les promesses sur ce faictes qui n’ont point esté acomplies, en excusant la Court selon leur bonne discrecion. Mais ledit Branlart et tous les autres se departirent de ladicte Chambre de Parlement sans accepter ladicte charge.

Conseil, XV (X!*1481), fol. 61 v°.

Lundi, x° jour de novembre.

Furent assemblez en la Chambre de Parlement tous les presidens et conseilliers des Chambres dudit Parlement, v ou vj exeptez qui n’y estoient point, et pour leur absence fu conclu de retourner et de soy rassembler en ladicte Chambre à deux heures après midi, ce mesme Jour, et de y faire appeller ceulz qui n’y estoient point venuz. Et fu enjoint à GUeffroy des Molins, huissier, de dire à messire Phelippe de Morvillier, premier president, qu'il fust à l’eure dessusdicte en ladicte Chambre de Parlement avec les autres presidens et conseilliers d’icellui Parlement. Et atant se departirent les dessus nommez de ladicte Chambre de Parlement pour aler es processions generales de toutes les eglises, chapitres et colleges de Paris, exemps et non exemps, ordonnées ycelles pour prier Dieu especialement pour la santé et prosperité de madame la

duchesse de Bedford‘, qui estoit griefment malade en l'ostel de Bourbon à Paris?.

Et, ce jour, ledit de Molins signifia ce que dit est audit president, qui non comparuit.

Ce x° jour desssudit, à deux heures après midy, se rassemblerent en la Chambre de Parlement m° G. Le Duc, president oudit Parlement, m° Ja. Branlart, m° J. Vivian, presidens es Enquestes, m° R. Piedefer, president es Requestes du Palais, m° G. Perriere..…$ pour avoir advis et deliberacion sur le delay ou defaulte du paiement de leurs gaiges, dont leur estoient deubz grans arrerages. Et, après longue et meure deliberacion, conclurent de tenir la deliberacion et conclusion cy dessus enregistrée, le xvij° jour de septembre derrain passé, c’est assavoir qu’ilz ne serviront plus en l’exercice de leurs offices s’ilz ne sont paiez desdis arrerages, au moins du Parlement derrain passé, et s’ilz n’ont provision convenable du paiement de leurs gaiges du Parlement à venir. Et, pour signifier ceste conclusion à messire Phelippe de Morvillier, premier president, a esté nommé et esleu par aucuns m° Phelippe de Nanterre, conseillier du Roy; et autres ont à ce nommé le greffier. Et atant se departirent de ladicte Chambre de Parlement, et jam hora tarda erat.

1. Ce fut à la prière de la duchesse de Bedford que le clergé

de Notre-Dame alla chercher processionnellement la châsse de Sainte-Geneviève et célébra une messe solennelle à son intention (Arch. nat., LL 216, fol. 318).

2. L'hôtel de Bourbon, qui occupait l’îlot entre le quai de l'École, les rues des Poulies et d'Autriche, avait été donné, le 20 décembre 1426, par le duc de Bourbon au duc de Bedford.

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