Suivent les noms de vingt conseillers
Et lendemain je signifiay ladicte deliberacion et conclusion audit premier president, qui respondi en effect que monseigneur le regent avoit ordonné de tenir ou faire tenir le Parlement lendemain de la feste saint Martin, et seroit tenu, et qu'il y venroit qui vouldroit et que nul n’y seroit contraint.
Conseil, XV (X'*1481), fol. 62.
Illius nomine invocato qui propter injusticiam de gente in gentem regna transfert, que sine justicia non sunt nisi latrocinia magna, incipit registrum conciliorum causarum civilium Parlamenti, incepti xij* die novembris, anno millesimo quadringentesimo tricesimo secundo ab incarnacione Domini, et anno decimo septimo quo ego Clemens de Fauquembergue, in utroque jure licentiatus, decanus ecclesie Ambianensis, Regis prothonotarius, dicti Parlamenti grapherius, hujusmodi officium exercui, intermisso judicantis officio. Malui et mutas agitare inglorius artes.
Mecredi, xij° jour de novembre l'an dessusdit.
Messire Loys de Lucembourg, evesque de Theroenne, chancelier de France, tint le Parlement, presens messire Phelippe de Morvillier, chevalier, maistre Guillaume Le Duc, presidens, messire Pierre Cauchon, evesque de Lisieux, nagaires evesque de Beauvais, messire Jehan Le Clerc, chevalier, nagaires chancelier, l'abbé de Saint-Denis, m° Nicolas Fraillon, m° Phelippe de Rully, m° Hugues Rapiout, m° Thomas Fassier, maistres des Requestes de l’Ostel, m° G. Cotin, m° Gaillart Petit Sayne, m° G. de Celsoy, m° Thomas de la Marche, m° J. de Saint-Rommain, m° J. de Lon-
gueil, m° Robert Agode, m° P. Pilory, m° G. Bodeaux, conseilliers du Roy, m° P. de la Rose, graphier des presentacions, et m° Dreux des Portes, notaires, et pluseurs autrest. Et furent leues les ordonnances et receuz les seremens en la maniere acoustumée.
Venredi, xiv° jour de novembre.
Le duc de Bedford, regent et gouvernant le royaume de France, a fait signifier à la Court que, environ deux heures après myenuit, feu très noble dame Anne de Bourgongne?, sa femme, estoit alée de vie à trespas; et que, pour ce qu'il ne lui estoit point apparu de testament et ne savoit encores qui se porteroit son heritier, il vouloit et consentoit que tout ce qui seroit à faire touchant le fait de ladicte deffuncte, sa femme, feust fait par l’auctorité de la Court de Parlement et par justice. Et de son consentement ont esté commis
1. A cette liste, le registre des Matinées (X‘*4797, fol. 39 v°) ajoute les noms de Gilles de Molins, J. de Fleury et Jacques de Luvain, notaires du Roi.
2. Anne de Bourgogne, duchesse de Bedford, était très populaire, visitant elle-même les pauvres malades de l’Hôtel- Dieu et leur laissant des marques de sa libéralité; aussi sa fin prématurée {elle n'avait que vingt-huit ans) causa de vifs regrets. L'auteur du Journal d'un bourgeois de Paris (p. 289), qui enregistre son décès, en fait le plus bel éloge, car il dit qu'elle était « la plus plaisant de toutes dames qui adong furent en France, car elle estoit bonne et belle, et de bel aage, et estoit bien amée du peuple de Paris ». Anne de Bourgogne fut inhumée, le samedi 15 novembre, aux Célestins, où lui fut élevé un tombeau en marbre noir, surmonté d’une statue en marbre blanc. Sa sépulture, avec son épitaphe, fut retrouvée lors des fouilles faites aux Célestins en 1847 et ses restes mortels furent transportés à Dijon. Cf. le Journal d'un bourgeois de Paris, p. 290, 304, notes.
de par la Court sire Regnault Doriac, conseiller du Roy en sa Chambre des Comptes, et Pierre Le Verrat, escuier, pour faire et entendre au fait des enterrement, obseques et funerailles d’icelle defuncte !.
Lundi, xvij° jour de novembre.
Furent commis à faire l’inventaire des biens demourez du decès de ladicte defuncte dame Anne de Bourgongne, duchesse de Bedford, maistre Hugue Le Coq, conseillier du Roy, et maistre Jehan de l’Espine, greffier criminel.
Venredi, xxvij° jour de novembre.
Furent au Conseil messire Phelippe, seigneur de Morvillier, premier president, m° Phelippe de Rully, maistre des Requestes de l’Ostel du Roy, m° Ja. Branlart, m° J. Vivian, presidens es Enquestes, m° Robert Piedefer, president es Requestes du Palais...?, Et y survindrent messire Loys de Lucembourg, evesque de Theroenne, chancelier, et messire Pierre Cauchon, evesque de Lisiex, nagaiïres evesque de Beauvais. En la presence desquelz ledit Chancelier exposa et dit en effect que le Roy et les gens de son Conseil avoient toujours desiré et desiroient l’entretenement de la Court et de sa souveraine justice de Parlement, et de faire paier les gaiges de ses conseilliers et officiers d’icelle Court, mais que, pour la diminucion des finances et revenues du Roy et pour autres grans charges qu’il avoit à soubstenir à cause des guerres et autrement,
1. Ce paragraphe a été reproduit par D. Félibien, Histoire de la ville de Paris, pièces justificatives, t. IV, p. 594. 2. Suivent les noms de dix-neuf conseillers.
il ne povoit bonnement paier tant de conseilliers et officiers comme on avoit ou temps passé, et que le Roy ne pourroit bonnement paier que jusques au nombre de xxij conseilliers avec les presidens dudit Parlement pour ceste année, non compris oudit nombre lesdiz m* Gaillard et de Celsoy, et aussi ledit Piedefer, qui seroient paiez ainsi que les xxij dessusdis. Et que, neantmoins, tous les autres conseilliers dudit Parlement, oultre le nombre dessusdit, pourront venir et estre oudit Parlement et exercer leurs offices, ainsi que ont acoustumé ; et quant le Roy aura faculté plus grant, il leur fera le miex qu’il pourra. Disoit oultre le Chancelier que sur le fait de ladicte Court le Roy ou les gens de son Conseil avoient advisé que tous les dessusdis conseilliers ensemble jugeroient les procès et que l’on plaideroit et tendroit les plaidoieries les jours de lundi et jeudi, ou autres deux jours, et que es jours desdictes plaidoieries aucuns desdis conseilliers s’assembleront en la Chambre des Enquestes et pourront visiter les procès et verifier les extrais d’iceulz procès, et après seront rapportez yceulz procès et extrais en la Chambre de Parlement pour estre jugiez par tous lesdiz conseilliers ensemble.
Oultre disoit ledit Chancelier que se la Court advisoit autre plus convenable maniere de faire, le Roy et lesdictes gens de son Grant Conseil y entenderoient volentiers. Et aussi disoit ausdiz conseilliers que de leurs gaiges leur seroit fait paiement au miex que faire se pourroit selon la valeur desdictes finances et revenues du Roy eu regard aux autres charges, et que, à ceste fin, le Roy ou les gens de son Conseil avoient voulu et vouloient que de par ladicte Court feussent commis
deux d’icelle Court pour veoir avec autres du Grant Conseil ou de par eulz l’estat desdictes finances. Et, après les paroles dessusdictes ou autres semblables en effect, le Chancelier bailla à la Court une cedule en papier qu'il fist lire en la presence de tous les dessus nommez, contenant la forme qui s'ensuit : « Clerici de Parlamento : magistri G. Perriere, G. Cotin, B. Le Viste, Sy. de Plumetot, Ja. Branlart, Jo. Vivian, G. Le Breton, Jo. Lamelin : Laici : G. Petit Sayne, G. de Celsoy, H. Le Coq, J. de Voton, G. Baiart, M. Courtois, Jo. de la Porte, T. de la Marche, P. Pilory, Jo. Queniat, Ph. de Nanterre, Jo. Bodeaux, Jo. de Saint-Romain, Robert Agode. » — Et après la lecture de ladicte cedule, le Chancelier et l’evesque de Lisiex se partirent de ladicte Chambre de Parlement, delaissiez les autres dessus nommez presidens et conseilliers dudit Parlement, pour deliberer sur ce que dit est. Lesquelz, après longue et meure deliberacion, conclurent de faire sur ce que dit est response et dire au Chancelier, cum decenti réverencia et humilitate ac graciarum actiontbus debitis, comment la Court, bien deliberée, pour certaines justes causes et raisonnables, avoit esleu et prins conclusion de non servir quo usque, etc. (sic), ainsi que cy dessus est enregistré ou registre du xvij° jour de septembre derrain passé, et que la Court n’a point intention d’enfraindre ladicte conclusion, s’elle n’a sur ce provision convenable, et que, provision eue sur ladicte conclusion, la Court fera en après ce qu'il appartendra.
Et, pour signifier et dire cette deliberacion au Chancelier, ont nommé ledit premier president et l’en ont requis tous les assistens, et que avec lui il en appellast
18 JOURNAL [1432] pour l’acompagnier trois ou quatre d’eulx, telz qu'il lui plairoit. Et appella et nomma pour ce m° J. Vivian, m° R. Piedefer, m° J. de Voton et m° Phelippe de Nanterre, conseilliers du Roy.
Et, ce jour, en leur presence, ledit premier president signifia au Chancelier ladicte deliberacion de la Court, ainsi et en la maniere que avoit esté deliberé et conclu par ycelle Court.
Et, lendemain, ledit premier president fist rassembler en ladicte Chambre de Parlement les dessus nommez presidens et conseilliers pour avoir plus avant deliberacion sur ce que dit est, oye la relacion de ce qui avoit esté dit de par la Court audit Chancelier et ce qu’il avoit respondu. Lequel, en faisant response, après pluiseurs paroles et offres gracieuses, avoit dit, en effect, qu’il ne veoit ne savoit comment on pourroit presentement paier ou contenter la Court de paiement, veu l’estat des finances, en requerant que la Court voulsist deputer ou commettre deux d’icelle Court pour veoir avec autres l’estat desdictes finances, en soy offrant de tenir à son povoir la main au paiement de ladicte Court, ainsi comme fu dit et rapporté plus plainement et notablement à la Court par ledit premier president, presens les autres dessus nommez presidens et conseilliers. Lesquelz, oye la relacion dudit premier president, après longue et meure deliberacion, conclurent de dire ou faire dire que ce n’est point leur fait d'entendre au fait des finances, et ne s’y congnoissent et n’y a homme de la Court qui s’en voulsist entremettre; et s’attendent au Roy, à monseigneur le regent et ausdictes gens du Grant Conseil et à ceulz qu’il appartient du gouvernement
et de la distribucion desdictes finances et aussi de leur paiement ; et supplient que on leur pourvoie, et qu'ilz ne pourroient servir et ne serviront plus jusques à ce qu’ilz aient provision sur ladicte conclusion autrefois par eulz prise. Et pour signifier audit Chancelier ceste deliberacion, ont nommé et requis ledit premier president, appellez avec lui les ii] dessus nommez ou autres et en tel nombre de ladicte Court qu’il vouldroit avec lui appeller. .
Et le mecredi, troizieme jour [de] decembre, ledit premier president, en la presence des autres presidens et conseilliers de la Court assemblez en la Chambre de Parlement, fist sa relacion comment lui et autres en sa compaignie, par l’ordenance de la Court, avoient signifié au Chancelier ladicte deliberacion, ainsi que avoit été advisé par la Court, et comment le Chancelier avoit sur ce respondu en effect qu’il feroit savoir ladicte dehberacion au duc de Bedford, regent, estant lors en la ville de Mantet. Oye laquelle relacion, les presidens et conseilliers, après aucunes deliberacions, s’arresterent en leur conclusion par cy devant par eulz esleue, et se deparüirent de la Chambre de Parlement sans prendre autre nouvelle conclusion en ceste matiere dessusdicte.
Conseil, XV (X!+ 1481), fol. 63-65.
1. D’après le Journal d’un bourgeois de Paris (p. 290), « s’en alla le regent, la sepmaine d’après {les funerailles de la duchesse de Bedford), à Mante, et y demoura environ trois sepmaines, et puis revint à Paris ».
Mecredi, vij° jour de janvier.
Furent assemblez en la Chambre de Parlement les presidens et conseilliers dudit Parlement à conseillier aucunes requestes baillées par escript. Et y survindrent le sire de Montferrand, maistre Guillaume Le Duc, president, et messire Giles de Clamecy! pour dire à la Court et firent dire par la bouche dudit m° G. Le Duc que le duc de Bedford, regent, avoit ordonné de faire: aujourduy, en l’eglise des Celestins, celebrer les vigiles et demain les messes des funerailles de feue madame Anne de Bourgongne, sa femme?, et qu'il prioit ou requeroit lesdis presidens et conseilliers de la Court qu'ilz feussent ausdictes vigiles, messes et service, et après icelles messes et service au disné en son hostel des Tournelles.
Et, en obtemperant à ce, s’assemblerent ce jour, à deux heures après midy, en l’eglise Sainte-Katherinedu-Val-des-Escoliers, et de là partirent ensemble pour aler esdictes vigiles.
Et pareïllement, lendemain, assemblerent à ix heures devant midy et alerent en chapperons fourrez esdictes
4. Gilles de Clamecy exerçait, depuis le mois de juin 1432, c'est-à-dire pendant l'absence du titulaire Simon Morhier, la charge de prévôt de Paris.
2. Le Journal d’un bourgeois de Paris (p. 291) mentionne le service qui fut célébré, le 8 janvier, aux Célestins pour Anne de Bourgogne, duchesse de Bedford, où il y eut bien 400 livres de cire et une « donnée » de n blancs à 14,000 personnes.
messes et service, et après au disner oudit hostel des Tournelles.
Samedi, x° jour de janvier.
Furent assemblez en la Chambre de Parlement messire Phelippe, seigneur de Morvillier, m° G. Le Duc, presidens, m° Ja. Branlart, m° J. Vivian, presidens es Enquestes, m° Robert Piedefer, president es Requestes du Palais ‘.…
Et, eulz assemblez ainsi que dit est, survindrent les procureur et advocat du Roy, disans que nouvellement 1lz avoient parlé au duc de Bedford, regent, et au chancelier de France de l’estat et de l’entretenement de la Court et du paiement des gaiges d’icelle Court, en leur remonstrant l’onneur et le grant bien qui povoit avenir en l’entretenement de la Court, et, au contraire, les esclandes et inconveniens. Et, après pluiseurs paroles notablement dites, disoient les advocat et procureur du Roy que, en conferant à part avec ledit Chancelier de ceste matiere, le Chancelier, entre autres paroles, leur avoit dit que les finances de ce royaume estoient petites et ne souffisoient mie pour paier les charges, et que, neantmoins, il lui sembloit et se oseroit bien faire fort que on paieroit bien la Court de trois mois les deux de ce Parlement Jjusques au mois d’aoust prochain ou jusques en la fin d’icellui Parlement, qui le vouldra entretenir et continuer, et que, du surplus qui est deu, on fera le mieulz que on pourra, ou autres paroles en effect semblables. Oy lequel rapport et relacion, lesdis presidens et con-