Suivent les noms de vingt conseillers
2. La délibération se poursuivit au Conseil les 26 et 27 juin.
Venredi, xvij° jour de juillet.
Ce jour, les advocat et procureur du Roy ont apporté à la Court les lettres du povoir donné au Chancelier en l’absence du duc de Bedford, regent, pour les faire enregistrer ceans, et y ont esté enregistrées.
Conseil, XV (X!2 1481), fol. 71 v°, 72 r°.
Jeudi, xxx° jour de jullet.
Ce jour, maistre Jehan de Wairy, procureur substitut du clergié du royaume de France, disant que, pour ce qu’il n’a peu avoir accès ne faculté de parler à plusieurs prelas dudit royaume de France, ausquelx appartient principalement de soustenir les ordonnances pieça faites par ledit clergié sur la reduction de ladicte eglise à ses libertez anciennes et depuis confermées par le Roy et son Conseil, et que aucuns desdis prelas font difficulté de eulx adherer avec lui oudit nom et de . soustenir la poursuite par lui commencée à l'encontre de l’Université de Paris pour empescher le cours de la publication de certaine constitution alternative que l’on dit avoir esté nagaires octroiée par Nostre Saint- Pere le Pape, et qu'il n’a peu avoir de ceulx qui l’avoient mis en besoingne instructions promptes, souffisantes pour faire ladicte poursuite, s’est deporté et deporte de present d’icelle poursuite, et a laissié
4. Les lettres de Henri VI, roi de France et d'Angleterre, données à Calais le 29 mai 1433, qui établissaient Louis de Luxembourg, évêque de Thérouanne et chancelier de France, comme régent du royaume, en l'absence du duc de Bedford, se trouvent insérées dans le registre des Ordonnances, X{2 8605, fol. 23 v°.
devers la Court les procurations et substitution et aussi les autres lettres et munimens qui lui avoient esté baillez, lesquelz sont inventoriez en ung sac, et s’en rapporta et rapporte du tout à l'ordonnance de la Court et à ce que le procureur du Roy en vouldra
poursuir.
Matinées, XV (X1*4797), fol. 101.
Samedi, vij° jour d’aoust.
Ce jour, vint en la Court le recteur et pluseurs des maistres de l’Université en leurs abitz acoustumés, et firent proposer par la bouche de maistre Guillaume Erard, maistre en theologie, qu’ilz venoient pour faire une grief complainte, contenant deux choses : l’une pour le fait du rachat de rentes que l’en fait contre le bien des eglises et des colleges de Paris, l’autre pour le fait de l’alternative, afin qu’elle ait son cours, ainsi que Nostre Saint-Pere le Pape, et le Roy, et son Conseil l’ont voulu et ordonné. Et print ledit Erard par maniere de theume la parole du Psalmiste, psalmo XIII : Tu es qui restitues hereditatem meam mich}, que sunt verba Christi secundum humanitatem loquentis Deo Patri. Et ces paroles povoient adrecer à la Court, qui est la souveraine justice de ce royaume, et protesta ledit Erard qu’il n’entendoit par ce qu'il avoit à dire à aucun injurier; et estoit chargié de ce dire par commandement à lui fait par l’Université. Et ce fait, dist ledit proposant qu'il presupposoit deux choses. Primo, que les libertez de l'Eglise ne
4. Ce texte est emprunté au psaume 15, verset 5; il est ainsi conçu : Dominus pars hereditatis meae et calicis mei, tu es, qui restitues hereditaiem meam mihi.
sont pas seulement 1n spiritualibus, mais aussi in temporalibus, quia, ut ait Philippus, primo Ethicorum : spiritualia indigent temporalibus, etc. Item, et secundo, supposoit que les empereurs et roys ou temps passé, meuz de devocion, ont baillié et donné à l'Eglise pluseurs beaux privileges et drois temporelz, lesquelx ne doivent estre ostez ou adnichillez par leurs successeurs, qui ainçois les devroient augmenter. Oultre, dit comment l’Université de Paris vint d’Athenes à Romme, et de Romme à Paris, au pourchas du roy Charlemagne qui, à la requeste de quatre clers, c’est assavoir Alcuinus et autres trois qu'il nomma, promist de leur faire pourveoir de gens ingenieux pour mettre à l’estude, de vivres, vestemens et autres leurs necessitez qu'il declaira. Et se les roys et princes ou temps passé ont esté très glorieux et ont prosperé pour leurs bonnes euvres qu’ilz faisoient, par le contraire, il est à croire vraissemblablement qu’il mescherra à ceulx qui feront mauvaises euvres. Ponpeyus fut très glorieux en son empire, mais tantost qu'il fist de l’Eglise estable à ses chevaux, 1l fina ignominieusement ses jours. Allegue une auctorité de Pollicraticon à ce propos, et, quamdiu reges bene tractaverunt viros ecclesiasticos, ont tousjours eu prosperité. Dit oultre que, depuis v ou vj ans ença, on a fait une constitucion par laquelle seroit loisible de racheter les rentes non deuement amorties, constituées sur les maisons de la ville de Paris et des forbours d’icelle, par et de laquelle s’est ensuye grant ruyne et desolacion et eversion de l’estude de Paris. Laquelle constitucion ne vault et ne se puet soustenir pour pluseurs raisons. Primo, car qui veult faire une loy ou constitucion, il fault appeller
ceulx à qui 1l touche, par especial les principaulx membres; or, est ainsi que en ceste ville a trois estas, lesquelx, et en especial les gens d’eglise et aussi l’Université, n’y ont point esté appellez ne presens; et fuit facta per paucos, et y a eu seulement trois ou quatre personnes d’eglise, et n’est mie loisible au peuple de faire une loy sur la noblesse, nec econtra, sans appeller ceulx à qui la chose puet touchier ; et s’en va tout le prouffit de ceste constitucion es bourses de vij ou viij personnes qui ont pourchassié ceste constitucion; et ne leur a pas souffi que la ville de Paris y feust comprinse, mais ont pourchassié que les forbours d’icelle y feussent aussi comprins. Et supposé que les faiseurs de ladicte constitucion eussent eu auctorité, toutesvoies voit l’en et apparçoit on clerement qu’elle ne se puet soustenir, car par icelle plus grant ruyne et desolacion s’est ensuye es maisons de la ville de Paris que par avant ne faisoit. Item, pluseurs benefices en sont defondez et destruis, et n’en chante l’en plus, et sont par ce les ames estans en purgatoire fraudées, car on ne chante ne prie plus pour elles; et sont les rentes de colleges et d’eglises consignez en main de justice, passé a long temps, et par ce n’en parçoivent plus riens les escoliers et beneficiez, et n’ont de quoy vivre. Et par ce fault necessairement que l’Université s’en voit et se parte de la ville de Paris, qui en a esté moult honorée et enluminée ou temps passé. Item, ceste loy persecute Dieu et l'Eglise, car on ne donra plus riens à l'Eglise par ce moien; et ne fut onques temps de prendre guerre à Dieu. Item, par icelle loy on contrainct ung homme à vendre le sien, qui est une contraincte desraisonnable. Item, on
persecute ceulx du purgatoire, comme dit est, car leurs messes et prieres cessent, et crient à Dieu : Vindica, Domine, sanguinem nostrum qui effusus est; car on leur empesche et retarde leur fruicion et vision de Dieu. Item, y a mots capcieux en ladicte constitucion, c’est assavoir, en ces mots deuement admorties, dont s'en sont ensuis pluseurs inconveniens et procès; et pour la malice des gens fault his temporibus mettre une peau de parchemin où souloient souffire quatre lignes. Dit oultre que le roy Phelippe de Valois volt faire à l’ennortement d’aucuns une pareille constitucion, mais quant 1l fut bien informé et conseillié, n’en fist riens, mais au contraire il donna et admortist pluseurs terres et rentes à l'Eglise et y fist pluseurs biens. Item, se ceste constitucion dure, venront en ruyne et desolacion totale les colleges de Paris qui n'ont pas esté fondez par les roys ne par les gens de Paris; si ne les pevent defonder ne destruire; et n’y a que le college de Mignon; et a esté ou temps la ville de Paris moult eslevée et peuplée par les escoliers de l’Université, et par especial du costé où est l’estude. Si font lesdis de l’Université trois requestes : primo, que telz voies cessent et que ladicte constitucion soit abolie; secundo, ou cas que abolie ne seroit, qu'il soit declairé que ladicte constitucion non comprehendat Ecclesiam, saltem Universitatem, nec supposita, qui possunt dici miserabiles persone; tercio, que l’alternative soit avancée et qu'elle ait son cours.
Sur quoy la Court a respondu aux dessusdis que en tant qu’il touchoit les procès pendans ceans entre parties la Court feroit raisons à icelles parties, et au
seurplus alassent devers monseigneur le Chancelier et le Grant Conseil!, Conseil, XV (X'* 1481), fol. 72 v°.
Jeudi, xüj° jour dudit mois d’aoust.
Ce jour de jeudi, entre ix et x heures, survindrent en la Court mons le Chancelier, mess” les evesques de Lisieux et de Noyon, messire Jehan le Clerc, les seigneurs de l'Ile, de Clamecy, de Pressy, chevaliers, maistres Nicole Fraillon, Phelippe de Ruilly et T. Fassier, maistres des Requestes de l’Ostel, G. le Duc, R. Piedefer, presidens en Parlement, m° J. Branlart, J. Vivien.….?, et fist ledit mons’ le Chancellier publier l'alternative, comme contenu est plus à plain ou livre des Plaidoiries, sans en demander ne avoir la deliberation de la Court.
Conseil, XV (X12 1481), fol. 73 v°.
Ce jour, entre 1x et x heures, en plaidoiries mons” le Chancelier est venu en la Court de ceans, acompaigné des evesques de Lisieux et de Noyon, de messire Jehan le Clerc, des seigneurs de l'Isle Adam, de Clamecy et du Mesnil, chevaliers, maistres Nicolas Fraillon et Phelippe de Rully, maistres des Requestes de l’Ostel, tous conseilliers du Roy nostre Sire, lequel
1. Le discours prononcé par Guillaume Érard au nom de l’Université, dans la séance du 8 août, a été reproduit, mais non intégralement, par H. Denifle et E. Chatelain, Chartularium Universüatis Parisiensis, t. IV, p. 553. Le texte donné par Du Boulay, Historia Universitatis Parisiensis, t. V, p. 424, est plus complet.