JURISPRUDENCE AGRICOLE
On nous pose la question suivante :
« L'immeuble dotal peut-il être aliéné pour remédier à l'invasion du phylloxéra ou pour venir en aide aux conjoints ruinés par ce fléau V »
En matière d'immeuble dotal, à moins de la stipulation d'aliénabilité dans le contrai de mariage, Tinaliénabilité est la règle sans variations.
Pourtant dans certains cas marqués par l'art. 1558, cas exceptionnels, l'aliénation est permise avec l'autorisation de justice et dans la forme de la vente des biens de mineurs.
Parmi ces cas, on remarque celui oii il s'agit « de faire de grosses
réparations indispensables à la conservation de l'immeuble dotal. »
Mais il est clair que le traitement du phylloxéra ne peut être assi-
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mile à une réparation ; en elîet, les grosses réparations énoncées à l'art. 606 ne se réfèrent qu'à des poutres, murs, etc., qu'à des constructions en un mot.
Mais l'art. 1558 admet encore l'aliénabilité, s'il s'agit » de fournir ' des aliments à la famille dans les cas prévus par les art. 203, 205 et 206, ))
La dette alimentaire est une dette sacrée, qui seule était de nature à faire suspendre le principe de l'inaliénabilité. De même, si les époux eux-mêmes sont réduits au dénùment, il est naturel de permettre l'aliénation, pour venir à leur secours.
Il faut, bien entendu, qu'ils n'aient pas d'autre ressource que l'immeuble dotal, et que cet immeuble soit improductif.
En co cas, l'excédent du prix de la vente au-dessus des besoins reconnus restera dotal, et il en sera fait emploi comme tel au profit de la femme.
C'est là un système unanimement considéré comme jus:^, et du reste il est strictement conforme au texte. Eug. Polillet,
Avocat à la cour de Paris.