‹ Journal de l'agriculture (volume 2)Chapitre 535 sur 683 · PARTIE OFFICIELLE · texte numérisé non relu

PARTIE OFFICIELLE

PARTIR QFFICIELLK

I. — Décret relatif aux bureaux de douane ouverts à rimportation et au transit

du bétail.

Le président de la République françuise,

Sur le rapport du ministre de Tagriculture, du ministre des finances et du ministre du commerce;

Yu la loi du 21 juillet 1881, sur la police sanitaire des animaux;

Vu le décret du 22 juin 1882, portant règlement d'administration publique, pour l'exécution de ladite loi ;

Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1836 ;

Vu la loi de finances du 9 avril 1878;

Vu le décret du 2 août 1878 ;

Vu l'avis du comité consultatif des épizooties, Décrète :

Article premier. — L'importation et le transit des animaux des espèces chevaline, asine, boviue, ovine, caprine et porcine, admissibles en France, après vérification de leur état sanitaire, ne pourront avoir lieu que par les bureaux de douane ci-après dénommés :

Dunkerque,Gliyvelde (route et station), Hondschoote, Oost-Cappel, Stenwoorde, Boëschêjie, Bailhul, Le Seau, Le Bizet, Pont-Rouge, Wervicq-sud, Halluin, Kiscontout, Tourcoing, Wattrelos, Toulflers, Raisieux, Mouchin, Naulde, Hergnies, Le Coq, Blanc-Misseron, Bry, Malplaquet, Hestrud, Ohain, Jeumout, Onor, Hirson.

Gué-d'Hossus, Givet, Hargnies, Gespunsart, La Chapelle, Mogues, Margny, Ecouviez.

Longwy, Mont-Saint-Martin (route), Hussigny, Beuvillers, Audun-le-Roman, Batilly, Pagny, Les Ménils, Létricourt, Moncel (station), Arracourt, Emberménil (station), Igney, Blamont.

La Grande-Fosse, Provenchères, Vissembach, Plainfaing, Ventron.

Vauthiermont, la Ghapelle-sous-Rougemont, Petit-Croix, Délie, Courtelevant.

Abéville, Villars-lès-Blamont, Vautrey, Indevillers, B'essevillers, Damprichard, Blancheroche, Le Villers, Mont-le-Bon, Les Gras, Pontarlier, Les Fourgs, Les Verrières, Jougne, Mouthe, la Chaux-Neuve.

Bois-d'Amont, les Rousses.

Mijoux, Forens, Bellegarde.

Saint-Julien, Annemasse.

Séez et Petit-Saint-Bernard, Lans-le-Villard, Lans-le-Bourg, Modane.

Mont-Genèvre, Abriès, Larche.

Isola, Saint-Sauveur, Saint-Martin-de-Lantosque, Fontan, Vintimille, Nice.

Marseille, Cette.

Port-Vendres, Cerbère, LePerthus, Saint-Laureut-de-Cerdans, Prats-de-Mollo, Estavar, Saillagouse, Osséja, Bourg-Madame, La Tour-de-Carol.

L'Hospitalet, Auzat, Conilans, Lascoux, Fos, Bagnères-de-Luchon, Saiut-Lary.

Gabas, Laruns, Urdos, Arnéguy, Saint-Jean-Pied-de-Port, Les Aldudes, Baïgorry, Ainhoa, Sare, Olette, Béhobie, Hendaye, Saint-Jean-de-Luz, Bayonne.

Bordeaux, Nantes, Granville, Cherbourg, Le Havre, Dieppe, Boulogne, Gilais.

Ajaccio, Bastia, Bonifacio.

Art. 2. — Les jours et heures d'admission des animaux réglés par arrêtés préfectoraux approuvés par le ministre de l'agriculture. •

Art, 3. — Lorsqu'un service d'inspection vétérinaire existera auprès des bureaux de douane dénommés en l'article premier, les çlroits sanitaires suivants seront payés par les importateurs, savoir :

Chevaux, ânes, mulets, taureaux, bsufs, vaches, génissses, taurillons et bou-

villons, par tête 0 fr. 30

Veaux, par tête 0 fr. 15

Moutons, agneaux et chèvrres, par tête 0 fr. 05

Porcs et cochons de lait, par tête 0 Ir. 10

Ces droits seront acquittés à la caisse du receveur des douanes.

Art. 4. — A défaut de service d'inspection vétérinaire local, il sera suppléé à la

visite par la production d'un certificat d'origine et de santé indiquant le nombre

et le signalement des animaux.

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