M. Josseau, notre collègue, en fut rapporteur
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dans lesquelles plusieurs autres propositions, notamment celle de MM. Mathieu et Rivet, furent également discutées. Il était lié, dans la pensée de ses auteurs, à la création d'une ou plusieurs Sociétés de crédit agricole. Pour donnera leurs opérations une garantie plus certaine, il proposait « d'assimiler aux loyers et fermages les engagements et « effets contractés pour achats de semences, engrais et amendements^ « bestiaux de travail ou d'engraissement et pour ustensiles servant ;< à l'exploitation, si, dans la huitaine d'un avertissement^ le proprié- « taire n'avait pas notifié son opposition. »
La Commission, déclarant qu'elle n'avait pas à s'occuper de la question de la création de Sociétés, limita son étude à la seconde partie du projet, la modification de l'article 2102.
La proposition, dès lors, ne se présenta plus (p. 821) que dans les termes suivants :
c( A l'ésard des sommes dues pour engrais ou amendements, le pri- « vilège du propriétaire conserve son premier rang pour les loyers et f< fermages échus, ceux de Tannée courante et ceux de l'année qui la « suit, lorsque, dans la quinzaine de l'avis qui lui a été donné, il a « notifié son opposition au vendeur. «
Sans s'arrêter aux plaintes qui s'étaient produites dans l'enquête au sujet du commerce des engrais, attendu qu'une loi alors récente, celle du 28 juillet 1867, avait été rendue pour assurer d'une manière plus efficace la répression des fautes qui pourraient être commises (p. 535), la Commission, s'occupant uniquement des restrictions à l'étendue et à la durée du privilège des propriétaires, les a jugées plus nuisibles qu'avantageuses au fermier, qui ne trouverait plus son propriétaire disposé à lui accorder les mômes facilités pour l'obtention des baux, ni les mêmes tempéraments pour le payement des fermages.
Les conclusions du rapport proposant d'attribuer au vendeur d'engrais, non plus une antériorité ou un partage avec le propriétaire, mais un privilège analogue à celui des fournisseurs de semences, furent discutées dans la séance du 8 juillet 1869 (page 147).
Elles furent repoussées par la sous-Commission, dont l'avis fut partagé par la Commission dans la séance du 13 du même mois.
Précédents de notre Compagnie. — Mais revenons. Messieurs, à notre Compagnie même, dans laquelle la question, souvent discutée, l'a été surtout de la manière la plus large et la plus complète dans les années 1873-1874 à l'occasion d'une proposition faite à l'Assemblée nationale par M. Vingtain.
Une première fois, en 1866, elle s'était prononcée, mais seulement d'une manière générale, en faveur des facilités de crédit à l'agriculture, malgré les observations de M. Wolowski, signalant les dangers résultant de créations de banques agricoles ou territoriales, qu'il considérait comme un moyen de battre monnaie sur l'agriculture (page 521).
« Ce qu'il lui faut, disait-il, ce sont des charrues et des engrais, « des capitaux sérieusement engagés, et non des chimères qui com- « promettent sa sécurité. »
Plus tard, en 1873, la proposition de M. Vingtain réduisit la question à un privilège en faveur du marchand d'engrais. Après une longue discussion dans les séances des 30 mai, 6 et 13 juin, la Société émit un avis en principe. De son coté, la Société des agriculteurs de France, malgré les conclusions de ses deux Commissions, s'était prononcée
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contre. Alors M. Vingtain, modifiant d'après la discussion son projet, le présenta dans les termes suivants :
« Le privilège du vendeur d'engrais ne pourra excéder le quart du fermage annuel payé par le fermier, et l'application de la loi nouvelle n'aura lieu que pour le quart de la récolte des terres labourables cultivées par le fermier. De plus, les engrais achetés ne pourront être employés que sur le quart des terres cultivées par le fermier. »
Tel est le projet restreint dont M. Wolowski proposa l'approbation. Il fut discuté dans la séance du 2 décembre 1 874, et peu de discussions ont présenté un plus véritable intérêt. Nous citerons, notamment, les paroles de MM. Magne, Pluchet, Hervé Mangon, etc., faisant observer que le capital bétail est celui « qui offre le plus d'importance pour les <c cultivateurs. La création du privilège demandé n'aurait pas plus de (c raison d'être que celle d'un privilège en faveur des vendeurs de <( bétail et autres, et elle n'aurait pour résultat que d'augmenter les « difficultés que les cultivateurs rencontrent déjà de ce côté. »
Après plusieurs séances, la discussion a été renvoyée à un jour ultérieur, sur la demande de M. Wolowski lui-même, qui voulait introduire de nouveaux aiBendements ; depuis elle n'a pas été reprise, et la question n'a pas reçu de solution.
IL Question de droit. — Si nous nous sommes étendus sur les précédents, c'est qu'il nous a paru que c'était le meilleur moyen de rappeler les difficultés diverses qu'une pensée, qui semble juste en principe, a toujours rencontrées quand on a voulu en régler l'application, et de préciser les objections de fait et de droit devant lesquelles on s'est, jusqu'ici, toujours arrêté.
Mais ce n'est pas seulement en théorie et au point de vue d'une loi à intervenir qu'il en est ainsi ; la question s'est déjà présentée dans la pratique même; car, à l'origine, la jurisprudence avait, par interprétation de l'article 21 02, étendu au marchand d'engrais le privilège du vendeur de semences. Elle n'est revenue à l'application stricte du texte qu'à la suite d'un arrêt de la cour de Caen du 28 juin 1837, dont nous donnons ici le texte :
« La Cour, considérant que l'article 2102 paragraphe 1''', quatrième alinéa, ne confère expressément de privilège qu'aux semences et récoltes, et qu'en matière de privilège, tout est rigoureux; considérant que les fournitures faites parDuguay sont des.poudres végétatives qui ne constituent que de simples engrais et qu'on ne les peut ranger dans la classe des semences ou frais de récoltes auxquels la loi attribue privilège, sans dénaturer la signification usitée de ces termes ; — considérant qu'on objecte vainement que par suite de l'emploi de ces engrais, la terre sur laquelle ils ont été placés, ainsi que les récoltes qu'elle a produites, ont obtenu une amélioration quelconque, parce que le législateur n'a point établi de privilèges pour toutes les fournitures qui peuvent servir à améliorer la terre et les récoltes, mais seulement pour les semences et frais de récoltes et qu'à défaut de texte bien précis, on ne peut suppléer au silence de la loi pour créer un privilège qu'elle n'a point expressément déterminé.
« Considérant en outre que le comte de Saint-Cricq, en louant sa terre à Gohier, lui a nécessairement livré des fumiers et des pailles en quantité suffisante, ou que du moins Gohier, en acceptant la terre dans l'état oij elle se trouvait, doit être regardé comme s'étant con-