CRÉATION D'QN PRIVILKGE EN FAVEUR DES VENDEURS D'ENGRAIS
tenté de cet état, sous le rapport des engrais, et que le propriétaire n'a pas dû s'attendre que son privilège pour fermages pût se trouver primé par les frais de tous les engrais extraordinaires qu'il plairait à son fermier de placer sur sa terre ; que dans l'espèce, il y aurait d'autant plus d'inconvénients à les allouer qu'ils s'élèvent à une somme très considérable et qui absorberait presque en entier le produit de la récolte sur lequel le propriétaire devait compter pour le
payement de ses fermages , confirme, etc. »\
Après avoir lu cet arrêt, on est amené à reconnaître que l'esprit (p. 818) en a été exactement apprécié dans l'enquête agricole, où il est dit que si les tribunaux sont revenus au texte rigoureux du Code, c'est, sans doute, qu'ils craignaient, et avec raison, d'être entraînés trop loin.
Ce n'est pas notre Compagnie, Messieurs, qui. pourra jamais être accusée de méconnaître le rôle si important que remplit l'engrais dans l'agriculture et son indiscutable, son essentielle utilité.
Mais Cette vérité évidente pour tous, suffit-elle pour démontrer le bien fondé et la nécessité du privilège? Le caractère môme du privilège n'est-il pas, que, sans l'intervention de la dépense qu'il est destiné à garantir, l'objet ou la valeur sur lesquels il porte, n'existerait pas ou aurait cessé d'exister. Ainsi, sans la terre, sans la semence et les frais de récolte de l'année, il est certain qu'aucune récolte n'au • rait eu lieu. De même le privilège pour le sauvetage d'un navire repose sur ce principe que, sans le sauvetage, le navire aurait péri.
Mais il y a une autre espèce de privilèges, celle des articles 2103 n°* 4 et 5, 2110 et suivants qui, résultant d'un autre principe, celui de la plus-value, sont aussi légitimes en ne s'exerçant que sur cette plus-value. C'est à ceux-là et avec la même restriction, que devrait, du moins suivant plusieurs, être assimilé le privilège du vendeur d'engrais.
Sans contester les raisons sur lesquelles s'appuie cette théorie, on a fait remarquer combien il serait difficile de la faire passer et de l'organiser dans la pratique. Comment remplacer le double procèsverbal exigé par les articles 2103 et 2110, qui doit être dressé par experts, nommés d'office par les tribunaux de première instance?
Comment d'ailleurs pourvoir à tant d'expertises! Ou, si l'on suppose le privilège tacitement accepté, à tant d'assignations?
Comment préciser cette plus-value produite par l'intervention de l'engrais, plus-value sur laquelle seule le privilège pourrait justement s'exercer?
S'arrêtera-t-on à des règles, précisées d'avance, de temps, de date, de quotité, de valeur, de superficie, comme M. Vingtain proposait de le faire? Mais quoi de plus arbitraire?
Et en dehors de semblables applications empiriques, de quelle manière sera-t-il possible de procéder?
Comment établir sur quel champ l'engrais a été répandu, à quelle récolte il a été afîecté. quelle augmentation il a produite? Distingucra-t-on entre l'engrais dont l'effet est censé n'être qu'annuel, bien que souvent les circonstances atmosphériques ne le laissent agir que sur les années suivantes, et les amendements, marnagc, chaulage, qui sont exécutés en vue d'une période d'années plus ou moins éten-
l.Duguay, centre baiul-Cricq.