‹ Journal de l'agriculture (volume 3)Chapitre 118 sur 691 · ACCIDENTS DE BESTIAUX · texte numérisé non relu

ACCIDENTS DE BESTIAUX

A deux reprises, récemment, nous avons eu à examiner la question de savoir si les compagnies de chemins de fer étaient responsables des accidents survenus aux bestiaux des pâturages riverains, qui s'étaient aventurés sur la voie par suite de l'insuffisance des clôtures {Journ. Ag., 91 , 1 . 472 et 92, 1 . 224). A nouveau la Cour de Paris, par arrêt du 29 novembre 1892 {Gaz. Trib., n" du 8 décembre), persévérant dans la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêt du 29 août 1882, D. 83. 1. 127), vient de juger que la compagnie n'était pas, en principe, responsable de ces accidents, car ce n'est pas à elle qu'incombe le soin d'assurer la clôture de la voie, si ce n'est aux passages à niveau, et la preuve que la compagnie se serait engagée à établir des clôtures défensives destinées à empêcher l'irruption des bestiaux sur la voie, ne peut être faite par témoins ou par présomptions que s'il y a un commencement de preuve par écrit, émanant de la compagnie ou de ses

agents.

Pas de difficultés sur le principe; mais l'application en est singulièrement délicate, si délicate que la Cour de Paris, à trois ans de distance, ayant à interpréter la même situation de fait, entre les mêmes parties, à propos de deux accidents différents, a donné deux solutions diamétralement opposées !

Dans l'arrêt du 29 novembre 1892, il s'agissait d'un herbage traversé par le chemin de fer d'Orléans à Rouen et loué par les consorts Goussard au sieur Lesourd.

La clôture du chemin de fer étant mal entretenue, des bestiaux de riierbage avaient fait irruption sur la voie et avaient été écrasés ; le propriétaire des bestiaux réclamait des dommages-intérêts à ses bailleurs, les consorts Goussard, qui se retournaient contre la Compagnie de l'Ouest laquelle exploite aujourd'hui la ligne d'Orléans à Rouen. Le tribunal civil de Chartres, par jugement du 1" août 1890, a jugé que les consorts Goussard étaient responsables de l'accident vis-à-vis du sieur Lesourd, car ils étaient tenus d'assurer la clôture de l'herbage loué, mais qu'ils n'avaient pas de recours contre la Compagnie de l'Ouest :

« Attendu qu'en principe, et aux termes de leurs cahiers des charges, les compagnies de chemins de fer ne sont tenues que de l'étabhssement, le long de la voie, de clôtures hmitatives et non de clôtures défensives;

ce Attendu que pour étabhr qu'il a été dérogé à cette règle, en leur faveur, les consorts Goussard allèguent que, devant le jury d'expropriation, la compagnie expropriante a pris vis-à-vis d'eux, ainsi que vis-à-vis des propriétaires d'herbages voisins, les sieurs Brisset et Virely, l'engagement d'établir des deux côtés de la voie des clôtures défensives suffisamment solides pour résister aux efforts des bestiaux et empêcher l'envahissement de la voie ;

« Attendu que, si l'on se reporte au procès-verbal des opérations dudit jury, on trouve bien la mention en question en ce qui concerne les sieurs Brisset et Virely, mais qu'il est muet en ce qui concerne le sieur Goussard ;

« Attendu que les consorts Goussard allèguent que ce silence du procès-verbal, en ce qui les concerne, est dû à une omission du greffier; qu'ils maintiennent que l'engagement a été pris vis-à-vis d'eux comme vis-à-vis de Brisset et Virely, et

qu'ils en donnent comme preuve que, au moment de la construction de la ligne, les clôtures ont été établies par la compagnie sur son terrain et de la même manière pour leur herbage que pour ceux des sieurs Brisset et Virely ;

« Que depuis, les compagnies qui se sont succédé comme concessionnaires de ladite ligne d'Orléans à Ghâlons, Etat et Ouest, ont accepté et reconnu l'obligation d'entretenir ladite clôture, et ce, sur des réclamations qu'elles recevaient de divers côtés et notamment de Goussard lui-même; qu'eu ce qui concerne spécialement la Compagnie de l'Ouest, il est constaté au i-apport de l'expert sus-nommé, qu'après sa prise de possession, elle a fait réparer les barrages à la traversée des herbages Goussard, Brisset et Virely et a même fait installer un dépôt de poteaux et de lisses dans le voisinage;

« Mais attendu que ces faits, que les consorts Goussard représentent comme l'exécution et la preuve matérielle de l'engagement prétendu, ne sont que de simples présomptions, lesquelles, en l'absence d'un commencement de preuve par écrit, ne peuvent être admises par le tribunal ; qu'elles ne sauraient prévaloir contre et outre les énonciations d'un acte authentique tel que le procès-verbal d'expropriation ; qu'il en résulte que les consorts Goussard ne rapportent pas la preuve ae l'engagement qu'ils prétendent avoir été pris envers eux par la Compagnie expropriante ; qu'ils sont donc sans droit pour demander à la Compagnie de l'Ouest la réparation et l'entretien, pour l'avenir, de la clôture existante; que, dès lors, ils devront établir et entretenir sur leur terrain et à leurs frais une clôture suffisante pour contenir les bestiaux de leur fermier Lesourd. »

Et la Cour de Paris (T" ch.), sous la présidence de M. le premier président Périvier, confirme la décision des premiers juges :

ce Considérant que l'obligation de se clore imposée aux compagnies de chemins do fer n'a pas été édictée par la loi dans l'intérêt des propriétés contiguës, mais en vue de la délimitation de la voie et pour en défendre l'accès à toute personne étrangère au service ; qu'elle ne dispense donc pas les riverains soit de fermer leur pâturage par des barrières suffisantes, soit de faire surveiller les bestiaux ;

« Considérant que cet état de choses peut, sans doute, être modifié par une convention particulière, et que c'est précisément une convention de cette nature qu'invoquent les consorts Goussard lorsqu'ils allèguent que devant le jury d'expropriation la Compagnie de l'Ouest aurait pris vis-à-vis d'eux, sans toutefois qu'on l'ait consigné dans le procès-verbal, l'engagement d'établir des clôtures défensives destinées à empêcher l'irruption des bestiaux sur la voie ;

« Mais qu'une telle convention, lorsqu'elle ne résulte, comme dans l'espèce, ni d'un acte notarié, ni d'un acte sous seing privé, et lorsqu'elle est en outre d'une valeur indéterminée, ne peut être prouvée par témoins ou par présomptions que s'il existe dans la cause un commencement de preuve par écrit ;

« Considérant que tel n'est pas le caractère de la correspondance invoquée par les appelants ; que les lettres de l'avoué des consorts Goussard n'ont pas plus de valeur que si elles étaient l'œuvre des appelants eux-mêmes; que celles écrites

Far un chef de service de la Compagnie d'Orléans à Châlons à la Compagnie de Ouest ne peuvent être opposables à cette dernière comme émanées d'un de ses auteurs; qu eu effet la concession de la ligne ayant été faite primitivement à la Compagnie d'Orléans à Rouen, laquelle l'a rétrocédée à l'Etat qui, à son tour, l'a rétrocédée à la Compagnie de l'Ouest, la Compagnie d'Orléans à Châlons n'a pas été propriétaire de cette ligne ; qu'elle était seulement chargée de l'exploitation du tronçon de Saint-Georges à Dreux, sur le parcours duquel se trouvent les pâturages des appelants, mais que la Compagnie de l'Ouest est toujours restée propriétaire de ce tronçon, avec l'obligation d'exécuter toutes les dispositions relatives à la police, la sûreté et la surveillance de la voie ; que, dès lors, la correspondance des agents de la Compagnie d'Orléans à Châlons ne peut être utilement invoquée par les consorts Goussard comme constituant un commencement de preuve par écrit;

« Considérant qu'il en est de même des déclai^ations faites au cours de l'instance par la Compagnie intimée ; que si cette Compagnie a reconnu devant l'expert qu'elle avait fait des clôtures défensives et qu'elle les avait entretenues pendant un certain Temps, elle a constamment ajouté qu'elle avait agi ainsi pour assurer

la sécurité des voyageurs et sans qu'aucune obligation de cette nature lui incombât, comme résultant de la convention alléguée ; que ces déclarations, loin de rendre vraisemblable le fait allégué, en sont, au contraire, la négation absolue. »

Or, les bœufs écrasés, pour lesquels la Compagnie de l'Ouest ne doit aucune indemnité, aux termes de cet arrêt de la Cour de Paris, avaient, en se précipitant sous la locomotive, causé le déraillement de celle-ci et la mort du mécanicien ; et sur une action en dommages-intérêts intentée par les héritiers du mécanicien contre Lesourd, les consorts Goussard, le syndic de la Compagnie d'Orléans à Cliâlons et la Compagnie des chemins de fer de l'Ouest, le tribunal civil de la Seine avait, le 18 février 1888, jugé que la Compagnie de l'Ouest était responsable de l'irruption des bœufs sur la voie et par conséquent de la mort du mécanicien :

« Attendu que, si aux termes de leurs cahiers des charges, les Compagnies de chemins de fer ne sont tenues de placer le long de leurs voies ferrées que des clôtures limitatives, ces dispositions d'un cahier des charges ne sauraient affranchir les dites Compagnies de l'obligation générale de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des voyageurs et des employés circulant sur les voies ferrées;

ce Que ces mesures doivent être prises soit par les Compagnies elles-mêmes, soit sur leurs injonctions, si par suite de circonstances spéciales, elles sont à la charge des riverains ;

a Que même, dans ce dernier cas, les Compagnies ont le devoir, lorsque l'absence de ces mesures présente un danger pour la sécurité des voyageurs ou employés, de faire exécuter elles-mêmes les travaux nécessaires, sauf leur recours, s'il y a lieu, contre ceux auxquels elles prétendent qu'ils incombent;

« Qu'il est certain que, lorsqu'une ligne de chemin de fer traverse des herbages dans lesquels les propriétaires ou locataires ont incontestablement le droit de mettre un plus ou moins grand nombre de bestiaux qui ne peuvent être assujettis à une surveillance spéciale, les clôtures limitatives sont insuffisantes, et qu'il y a nécessité absolue, sous peine de voir le service des trains entravé à chaque instant et les plus graves accidents se produire, de substituer aux clôtures limitatives des clôtures défensives capables de résister à la poussée des bestiaux;

« Attendu qu'à l'endroit où s'est produit l'accident du 23 février 1886, la voie ferrée d'Orléans à Rouen traverse, sur une étendue assez grande, des herbages remplis de bestiaux, appartenant aux nommés Brisset et Yirely et aux consorts Goussard;

« Qu'il est constant, ainsi que cela résulte des pièces produites, que c'est la Compagnie d'Orléans à Châlons, aux droits de laquelle se trouve actuellement la Compagnie de l'Ouest, qui a établi à ses frais, le long de ces herbages, des clôtures défensives, sans jamais avoir élevé la prétention d'en réclamer le prix aux riverains et notamment à Goussard ;

« Que c'est également la même Compagnie et ensuite l'Etat, qui lui a succédé, qui ont entretenu dans les mêmes conditions ces clôtures;

« Qu'à différentes reprises, les clôtures s'étant trouvées en mauvais état et des bestiaux s'étant introduits sur la voie ferrée, sur les réclamations faites par Goussard. soit à la Compagnie d'Orléans à Châlons, soit au préfet, des travaux de consolidation ont été faits par la dite Compagnie ;

te Que ces faits sont attestés par les correspondances visées et reproduites aux pages 17 et 18 du rapport de l'expert;

« Qu'il est certain que, jusqu'en 1883, date de la prise de possession du chemin de fer par la Compagnie de l'Ouest, les clôtures ont été entretenues en bon état par la Compagnie d'Orléans à Châlons et l'Etat, sans que jamais ces Compagnies aient élevé la prétention de mettre cet entretien à la charge de Goussard;

« Qu'en août 1883, la Compagnie d'Orléans à Châlons, dont les trains circulaient sur la ligne, signala à la Compagnie de l'Ouest le mauvais état de l'entretien des clôtures à travers lesquelles des animaux avaient pénétré, sur les acci'

dents terribles qui pourraient se produire et déclinent à cet égard toute responsabilité ;

« Que la Compagnie de l'Ouest fit faire les réparations nécessaires et pour faciliter à l'avenir l'entretien des clôtures défensives fit établir à proximité uu dépôt de matériaux (page 19 du rapport) ;

« Qu'à cette époque la Compagnie, pas plus que précédemment celle d'Orléans à Châlons et l'Etat, n'éleva la prétention de s'affranchir de l'obligation d'entretien des clôtures et de la faire retomber sur le riverain Goussard ;

ce Que ce n'est qu'après l'accident du 23 février 1886, et à l'occasion de l'instance actuelle, qu'elle a imaginé cette prétention. »

Cette décision avait été, de son côté, confirmée par la Cour de Paris, le 11 mars 1889. Et la Cour de cassation (Chambre civile), arrêt du 14 décembre 1892 (/a- Loi, n" des 1-2 janvier 1892), vient de maintenir la doctrine du tribunal de la Seine, en rejetant le pourvoi formé contre la Compagnie de l'Ouest :

« Attendu que la convention sur laquelle l'arrêt attaqué s'est fondé pour déclarer la Compagnie de l'Ouest seule responsable, résultant d'un ensemble de présomptions appuyées sur les correspondances ; que ces correspondances et, notamment, les lettres des agents de la Compagnie, relatées dans le rapport de l'expert, auquel l'arrêt se réfère expressément, ont pu être prises comme commencement de preuves par écrit. »

C'est absolument le contraire de l'arrêt de la Cour de Paris du 29 novembre 1892. Que dira la Cour de cassation si elle a à statuer sur cet arrêt?

En tous cas, les propriétaires qui se trouvent dans une situation analogue, ayant des herbages en bordure d'une ligne ferrée, feront bien d'exiger de la Compagnie de chemins de fer l'engagement d'entretenir des clôtures défensives, sinon de les entretenir eux-mêmes pour éviter des accidents qui donneraient lieu à de délicats procès de responsabilité.

Une seule conclusion indiscutable résulte des décisions ci-dessus, c'est que l'éleveur qui loue un herbage en bordure de la voie ferrée n'a pas à se préoccuper des clôtures, c'est au propriétaire à les établir et à les entretenir, à moins de stipulations contraires dans le contrat. Le tribunal civil de Chartres dit, en effet :

ce Que le sieur Lesourd s'obligeait à conserver aux prés à lui affermés leur destination de pâturages, sans pouvoir les convertir en prés fauchables ; que cette destination de pâturage ou herbage comportait nécessairement sur les dites prairiesun grand nombre de bestiaux, lesquels ne pouvaient y être maintenus qu'au moyen de clôtures assez solides pour résister à leurs efforts; que l'expert donne, en effet, cette définition de l'herbage : ce Un pré entouré de clôtures défensives ce de tous les côtés, et dans lequel on abandonne les animaux en pâturage, sans ce avoir besoin de les garder. »

ce Que dès lors on ne saurait faire reproche au sieur Lesourd de n'avoir pas exercé une surveillance de jour et de nuit sur ces animaux. "

Eugène Pouillet,

avocnt à la Cour d'Appel.

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