‹ Journal de l'agriculture (volume 3)Chapitre 219 sur 691 · CAUTIONNEMENT DE LOYERS · texte numérisé non relu

CAUTIONNEMENT DE LOYERS

A et son fils B ont loué solidairement la ferme de C; B s'est marié, la femme s'est engagée conjointement avec lui vis-à-vis de C. Au cours du bail, C a renoncé à la caulioa qu'il avait, à l'origine, exi,e;ée de A.

Le bail venu à expiration, C a consenti un nouveau bail a B, personnellement, et D s'est porté caution de B, pour4,800 francs à payer à une certaine date : B se trouve en retard de trois termes consécutifs; B se sépare de biens avec sa femme et sous-loue la ferme à E.

Il reste dû sur l'ancien bail une certaine somme, et l'attirail de culture de la ferme a été attribué, dans la liquidation de la communauté, à la dame B.

Quelle est la situation de D? Le propriétaire peut-il lui réclamer les sommes dues sur l'ancien bail et le paiement immédiat des 4,800 fr., B ayant sous-loué à E?

Il est incontestable que D ne doit rien au propriétaire puisqu'il n'est pas caution de l'ancien bail et que la date fixée pour le paiement des 4,800 francs au cas de trois termes en retard n'est pas encore arrivée. Peu importe le fait de la sous-location.

C'est au propriétaire à se faire payer par madame B.

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