‹ Journal de l'agriculture (volume 3)Chapitre 221 sur 691 · ARBITRAGE · texte numérisé non relu

ARBITRAGE

Souvent les cultivateurs, pour éviter les longueurs et les frais des procès, s'entendent, lorsqu'ils ont des difficultés, pour s'en remettre à un arbitrage.

En province, le plus souvent, les parties choisissent comme arbitres leurs conseils respectifs, et leur adjoignent un troisième arbitre désigné par l'une d'elles, accepté par l'autre. Ce moyen de procéder est tentant, mais il est rare que l'arbitrage se dénoue sans difficultés : celui des deux conseils qui se voit en minorité cherche à se dérober à l'arbitrage et se déporte.

On nous demande quels sont en pareil cas les droits de la partie dont

la prétention avait été accueillie par la majorité des arbitres. N'a-t-elle d'autre ressource que de porter le litige devant le tribunal compétent, comme s'il n'y avait pas eu d'arbitrage? a-t-elle un recours contre l'arbitre adverse qui, en se déportant, empêcherait l'arbitrage d'aboutir?

Il faut distinguer suivant l'état des opérations de l'arbitrage.

Si les opérations ne sont pas commencées, l'arbitre peut se déporter sans que les parties aient le droit de se plaindre.

Si les opérations sont commencées, mais si les arbitres n'ont pas encore délibéré, l'arbitre n'a pas le droit de se déporter, mais les autres arbitres ne peuvent pas juger sans lui et la partie qui est lésée par le déport de l'arbitre n'a que le droit de réclamer à celui-ci des dommages-intérêts, tout en reprenant contre l'adversaire l'instance interrompue.

Si les opérations sont suffisamment avancées, si l'instruction est complète, si les arbitres ont manifesté leurs opinions respectives, si en un mot il ne reste plus qu'à rédiger et à signer la sentence, les deux arbitres peuvent passer outre au déport du troisième et déposer leur sentence en faisant mention de ce que l'un des irois arbitres a refusé de signer (art. 1016, C. proc. civ.).

Dans ce cas, il importe que les deux arbitres ne perdent pas de temps, car la sentence doit être rendue dans les trois mois du compromis.

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