‹ Journal de l'agriculture (volume 3)Chapitre 485 sur 691 · V. — Le crédit agricole · texte numérisé non relu

V. — Le crédit agricole

Dans notre dei^nière chroniqne (page 681), nous avons fait connaître le vote, par la Chambre des députés, de la proposition de M. Méline, sur l'organisation du crédit agricole et populaire. Voici le texte définitif de la proposition adoptée :

Article l". — Tout syndicat professionnel a la faculté de se constituer en Société de crédit pour faciliter et garantir les opérations de toute nature rentrant dans ses attributions et réalisées soit par lui, soit par un ou plusieurs de ses membres.

Il peut recevoir des dépôts de fonds en comptes courants avec ou sans intérêts; se charger, relativement aux opérations du syndicat, des recouvrements à faire pour ses adhérents, et contracter les emprunts nécessaires pour constituer ou augmenter le fonds de roulement de la société.

L'émission d'actions est interdite. Néanmoins, le capital social peut être divisé en parts à souscrire : ces parts doivent être nominatives; elles ne sont transmissibles que par voie de ces-ion aux membres de la Société syndicale de crédit et avec l'agrément de la Société.

Art. 2. — Les statuts détermineront le mode d'administration du syndicat, la composition du capital et la proportion dans laquelle chacun de ses membres contribuera à sa constitution.

Ils régleront aussi la part de responsabilité qui incombera à chacun des adhérents dans les engagements pris par le syndicat.

Cette responsabilité ne pourra cesser que deux ans après leur sortie du syndicat; mais elle n'obligeia les membres sortis du syndicat qu'en raison des engagements contractés par lui, anlérieuremeat à leur sortie.

yirt. 3. — Les statuts détermineront aussi les retenues ou prélèvements qui seront opérés au profit du syndicat sur les opérations faites par lui.

Les sommes résultant de ces retenues, après acquittement des frais généraux et payement des intérêts des emprunts et du capital social, seront d'abord affectées, jusqu'à concurrence des trois quarts au moins, à la constitution d'un fonds de réserve, jusqu'à ce qu'il ait atteint la moitié du capital.

Le surplus pourra être réparti, à la fin de chaque exercice, entre les membres du syndicat, au prorata des opérations fûtes par eux. Il ne pourra, en aucun cas, être partagé, sous forme de dividende, entre tous les membres du syndicat.

A la dissolution de la Société ce fonds de réserve et le reste de l'actif seront partagés entre les adhérents existants, proportionnellement à leur souscription, à moins que les statuts n'en aient décidé autrement.

Ay^t. 4. — Les syndicats qui se livreront aux opérations de crédit, autorisées par la présenteloi, devront avoir une comptabilité tenue conformément aux prescriptions du Gode de Commerce,

Art. 5. — Avant toute opération, les statuts, avec la liste complète des adhérents, indiquant les noms, profession et domicile de ceux-ci, seront déposées, en double exemplaires, à la mairie de la commune où le syndicat a son siège principal. Il en sera donné récépissé.

Un des exemplaires des statuts et de la liste des membres sera, par les soins du maire, transmis au sous-préfet.

Chaque année, dans la première quinzaine de février, le directeur ou un administrateur du syndicat déposera également, en double exemplaire, à la mairie, avec la liste des membres, faisant partie du syndicat, à cette date, le tableau sommaire des recettes et des dépenses, ainsi que des opérations effectuées dans l'année précédente. Il en sera donné récépissé. Un des exemplaires sera transmis par les soins du maire, au sous-préfet.

Art. 6. — Les mnmbi-es chargés de l'administration du syndicat seront personnellement responsables à l'égard des tiers, en cas de violation des statuts ou des dispositions de la présente loi, des dommages qu'ils leur auront occasionnés par celle violation. Des poursuites pourront en outre être dirigées contre eux, conformément à l'article 9 de la loi du 21 mars 1884.

Art. 7. — Indépendamment de la faculté accordée aux syndicats de se constituer en sociétés de crédit, dos membres d'un syndicat peuvent, tout en continuant d'en faire partie et à celle condition, se constituer à l'état de société de crédit aux mêmes conditions que le syndicat, pourvu que leurs opérations se rattachent exclusivement à celles du syndicat lui-même.

La responsabilité de leurs administrateurs est déterminée conformément à l'article 6.

Art. 8. — Les sociétés de crédit constituées en vertu de la présente loi seront exemptes du droit de patente, ainsi que de l'impôt sur les valeurs mobilières. Art. 9. — La présente loi est applicable à l'Algérie et aux colonies. Art. 10. — Il sera pourvu par un règlement d'administration publique aux mesures d'application de la présente loi.

Celle proposition a été transmise au Sénat, qui n'a pas encore nommé la Commission ehai'fj;ée de l'examiner.

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