DU BÉTAIL EN SUISSE
La Suisse pratique depuis longtemps l'assurance mutuelle contre la mortalité du bétail, et le fonctionnement des Sociétés qui en ont la charge est d'une simplicité surprenante. On paraît avoir encore en France d'assez grandes illusions sur les difficultés ordinaires auxquelles ces sortes d'assurances peuvent se heurter, les charges qui peuvent incomber de ce chef aux caisses créées par la voie coopérative, et l'organisation qu'elles nécessitent.
1. Pour cette raison on ne fera usage que de phosphates naturels très finement pulvérisés.
Nous avons tenu à nous éclairer sur cetle question, et grâce à la bienveillance habituelle de nos voisins, nous avons pu dresser une enquête locale, limitée au canton de Genève, mais qui ne laisse pas, croyons-nous, que d'être fort instructive, Cette petite enquête porte en soi plus d'un enseignement et plus d'un exemple à suivre.
Deux rapports ont surtout servi de base à notre enquête: le premier de M. Jules Naville, portant la date du 7 août 1869, le second tout récent de M. Ch. Archinard, du 5 novembre 1892 ; tous deux ont été présentés par leurs auteurs à la Classe d'agriculture de la Société des Arts de Genève.
I. — L'introduction dans le canton de Genève de Sociétés d'assurance contre la mortalité du bétail remonte à 1859 à peu près.
Le but essentiel de ces Sociétés est la garantie mutuelle des pertes occasionnées par la mort, la maladie ou un accident quelconque qui peuvent frapper les animaux de race bovine que possèdent les membres d'une même Société. L'existence de ces Sociétés communales, libres, indépendantes, car elles sont sous le régime de la liberté la plus complète, fonctionnant dans un but agricole bien déterminé, « est un sérieux jalon planté sur la route du progrès par les agriculteurs euxmêmes ».
Dans l'ensemble du canton de Genève, il existe 27 Sociétés en 1892 — contre 24 en 1882 et 23 en 1868. — Le nombre des sociétaires est de 1,128 et le nombre des têtes de bétail inscrites est de 4, ('37, soit une moyenne de 3,58 têtes assurées par chaque adhérent. Le recensement cantonal de 1891 accusait un total de 7,866 bêtes bovines, c'est donc plus de la moitié des effectifs qui se trouve soumis au régime de l'assurance mutuelle. D'une inspection un peu sommaire de la situation générale, il semble résulter que les propriétaires de grands troupeaux trouvent moins d'inconvénients à rester leurs propres assureurs, qu'à être soumis aux obligations qui résulteraient de leur participation à une société et, en particulier, à l'obligation d'avoir à se charger éventuellement, dans une saison défavorable, étant donné le mode de fonctionnement de l'assurance, d'une quantité de viande dépassant les besoins de leur ménage. Les propriétaires de domaines un peu importants auraient donc moins d'intérêt que les petits à recourir à l'association. Mais cette explication n'a qu'une valeur relative.
Les deux enquêtes faites sur ces sociétés ont accusé une proportion moyenne annuelle de 3 à 3,33 pour 100 de sinistres par rapport aux effectifs du bétail assuré. Dans les dix dernières années, le nombre des animaux qui n'ont pu être livrés à la consommation, a été en moyenne de 2/i-sur 886 têtes assurées, soit environ 2,7 pouri ,000. En 1868, sur le bétail assuré de tout le canton, cette proportion n'était que del ,5 pour 1 ,000.
IL — Voyons comment sont organisées ces Sociétés. Leurs statuts diffèrent assez peu les uns des autres, ils sont loin cependant d'être uniformes ; — nous en avons plusieurs sous les yeux, et il nous sera facile de relever les divergences.
La durée de l'association est quelquefois limitée à 4, 5, ou 6 années, et alors elle se renouvelle à l'expiration du contrat; plus souvent, elle est sans échéance assignée d'avance et il faut, pour que la dissolution
ASSURANCE MUTUELLE CONTRE LA MORTALITÉ DU BÉTAIL. 7i5
se produise, une majttrité des trois quarts, des deux tiers ou, exceptionnellement, de la moitié des membres effectifs. — Il y a, au moins, une assemblée générale par an.
Les Sociétaires sont tenus d'assurer la totalité du bétail qu'ils possèdent. Il faut cependant que les bêtes présentées à l'assurance soient agréées et reconnues non chétives et de bonne santé par le Comité administratif.
Ce Comité administratif se compose de 4, de 5,7, 9 membres et plus, élus chaque année en assemblée générale ou par section de communes. Il a la charge de toute l'administration ; il choisit dans son sein le Président, le Vice-Président, le Secrétaire et le Trésorier. Toutes les fonctions étant gratuites, la charge de membre du Comité ne doit pas être trop absorbante et cette circonstance milite en faveur des Sociétés dont la circonscription n'est pas trop étendue.
C'est généralement l'assemblée qui admet les membres nouveaux qui sont présentés ; mais parfois, le Comité seul peut prononcer les nouvelles admissions, et cette disposition plus expéditive paraît plus pratique : il est toujours préférable de pouvoir rendre définitive une adhésion au moment où elle se produit.
Après leur admission, les nouveaux membres sont tenus d'apposer leur signature sur un registre, signature comportant l'engagement d'exécuter en conscience les règlements de la Société et de se soumettre sans appel à toutes les décisions du Comité.
Le Comité, ou la Commission d'administration a les pouvoirs suivants : il peut' :
a. Décider si un animal peut être accepté à l'inscription ou, au contraire, s'il doit être refusé.
b. Décider si une bête malade doit être soignée ou abattue immédiatement.
c. Décider si la viande sera livrée à la consommation ou enfouie.
d. Fixer le prix de la viande qui sera livrée à la consommation.
e. Fixer le lieu et le mode de distribution de la viande, et la quantité que chaque associé doit en prendre.
f. Proposer à l'Assemblée générale les personnes qui demandent à faire partie de la Société.
g. Surveiller l'exécution des règlements et des décisions de la Commission.
h. Convoquer les sociétaires en assemblée générale à la fin de l'année, pour leur faire rapport sur la marche delà Société pendant l'année écoulée, et pour nommer la Commission de l'année suivante.
Tout animal agréé et enregistré est marqué à la corne de la marque spéciale de la Société. On paie généralement un droit d'inscription variable, de 0 fr. 75 à 1 franc par tête d'animal inscrit; quelques rares sociétés n'admettent à l'inscription que les animaux Agés de plus de six mois ou de plus d'un an.
Depuis que la castration des vaches est entrée dans la pratique, quatre sociétés craignant qu'il n'en résultat une augmentation des risques ont exclu de"^ l'assurance les bêtes qui auraient subi cette opé-
1 . Art. 5 du Règlement de la Société de la commune de Jussy, de celle de la commune de Vandœuvres, etc
ration. L'exclusion est absolue à Choulex, dans les sociétés de Corsier, Puplinge-Presinges et Thonex-Veyrier, elle est limitée à une période qui varie de quinze jours à trois mois après l'opération. Dans la Société de Yandœuvres qui a admis la castration des vaches à la garantie en 1888 un certain nombre de propriétaires s'étaient d'abord retirés, mais ils sont rentrés peu à peu lorsqu'ils ont vu que leurs craintes au sujet des conséquences de cette mesure ne s'étaient pas réalisées.
L'assurance mobilière contre l'incendie étant de règle élémentaire pour tout agriculteur, la plupart des sociétés excluent formellement de la garantie cette cause de risques particuliers. De même, en cas de maladie épizootique, l'abattage étant ordonné par la police, et l'Etat, intervenant nécessairement' pour indemniser les propriétaires du bétail atteint par le fléau ou sacrifié par mesure de précaution, les sociétés mutuelles n'en prennent généralement pas la garantie.
La tuberculose n'est pas toujours exclue cependant de la garantie pour les sociétés communales; mais celte clause soulève en ce moment même de nombreuses discussions qui sont loin d'être closes.
Tout propriétaire qui constate un cas de maladie sur une bête doit en avertir un membre du Comité (dans quelques communes le président de la Société) et cela dans un délai variable suivant les règlements de douze à vingt-quatre ou quaranle-huit heures au plus après le commencement de la maladie. Il doit, en attendant la visite du vétérinaire, lui donner les premiers soins suivant ses connaissances, mais il doit éviter de lui donner des breuvages qui altèrent la viande, tels que l'éther ou l'essence de térébenthine. La Commission, après visite, décide s'il y a lieu de soigner l'animal ou de le faire abattre, et dans le cas d'abattage immédiat, si la viande doit être livrée à la consommation ou enfouie. Si la viande peut être consommée, elle est répartie entre tous les associés. Et la Commission fixe le prix de la viande que chaque associé devra recevoir et payer, ou dans le cas d'enfouissement le prix que chaque associé devra payer pour indemniser le propriétaire. Le paiement doit se taire au comptant ou dans un délai extrêmement court.
Dans les cas très prompts, comme coup de sang, météorisation (gonflement), chute violente, nécessitant un secours immédiat, le propriétaire ou tout autre personne présente ne peut soigner la bête ou l'abattre qu'en présence d'un ou de deux témoins capables de certifier qu'elle n'est pas morte de mort naturelle. En négligeant cette précaution, le propriétaire s'expose à supporter à lui seul toute la perte.
Les parts de viande abattue réparties entre chaque associé pour la consommation doivent être aussi égales que possible pour la qualité. Le propriétaire ne peut faire aucun choix. Il doit garder le cuir, la tête, les dépouilles qui n'entrent dans le décompte de l'indemnité que pour réduire les charges des associés. Toutefois lorsqu'une bête doit
1. Les lois fédérales obligent les cantons à indemniser d'une manière plus ou moins complète les propriétaires des animaux, même malades, qui sont abattus par ordre de la police, lors d'une cpizoolie Les cantons ont créé en vue de cette obligation des caisses de réserve alimentées en outre des intérêts des capitaux par des subventions, le produit des certificats de santé, les amendes et quelquefois aussi une contribution des propriétaires des animaux. Quelquesuns n'ont pas de fonds de prévision.
être abattue, beaucoup de sociétés laissent à Tassuré le droit d'en disposer à sa guise s'il espère en faire un placement plus avantageux, mais alors la Société est déchargée de tous les frais. D'ailleurs, dans la répartition de l'indemnité, le propriétaire de l'animal est compté comme tous les autres sociétaires, c'est-à-dire proportionnellement au nombre de bêtes qu'il possède.
La constitution d'un fonds de réserve pour chacune de ces sociétés libres leur donnerait beaucoup d'aisance. On évalue approximativement à 1 fr. 50 par tête de bétail la prime qui suffirait à couvrir les risques annuels et les frais d'administration.
Les prix de la viande nette qui sont payés en cas de perte paraissent varier entre 40 et 55 centimes la livre soit 0 fr. 80 à 1 fr. 10 le kilog. Lt comme le plus souvent cette viande est consommée en nature par les associés, le sacrifice est en réalité assez minime. Dans les cas exceptionnels d'enfouissement, la charge qui leur incombe est d'autant plus légère que la Société compte un plus grand nombre de membres.
IIL — Convient-il de laisser courir leur chance aux propriétaires de bétail qui préfèrent rester leurs propres assureurs, ou bien faut-il, dans leur intérêt ou dans celui du pays, leur imposer l'assurance obligatoire? Telle est la question qui se pose à l'heure actuelle, et sur laquelle le remarquable rapport de M. Archinard insiste avec une clarté d'exposition fort instructive. La loi fédérale, bien plus large que la loi française de 1881, admet à l'indemnité par les caisses cantonales la plupart des maladies contagieuses ou épizootiques sauf la tuberculose quand les animaux sont abattus par mesure prophylactique.
Mais lorsqu'il s'agit de pertes auxquelles les possesseurs de bétail sont exposés par la nature même de leur industrie, « on peut se demander s'il serait juste de leur accorder un privilège à cet égard, et si ceux dont la fortune est autrement placée et vient à souffrir gravement d'une catastrophe financière, d'un changment de politique douanière ou toute autre cause indépendante de leur volonté ne pourraient pas se croire un droit égal à être indemnisés de leur perte par l'Etat. » M. le conseiller d'Etat Comtesse s'est fait le défenseur de l'assurance mutuelle obligatoire appliquée à tous les propriétaires de bétail. Pour éviter de favoriser la négligence ou l'incurie des propriétaires, il propose de les constituer leurs propres assureurs pour un cinquième ou même pour un tiers de la valeur de leur bétail. La question n'est pas tranchée, les opinions diffèrent suivant les cantons.
Les grands propriétaires qui soignent bien leurs animaux, qui appliquent les règles de l'hygiène, se refusent à admettre le principe de l'obligation. C'est pour la même raison que les propriétaires de fonds peu ou pas exposés aux orages de grêle s'opposent à l'établissement d'une assurance mutuelle obligatoire, dont ils auraient à supporter les charges sans en retirer aucun avantage.
On paraît craindre aussi que l'assurance mutuelle obligatoire favorisant l'incurie, le nombre des accidents augmente et les pertes s'aggravent. L'expérience de l'assurance obligatoire contre l'incendie qui a été faite dans le canton de Genève et qui a dû être abandonnée, confirme d'ailleurs ces craintes.
De plus, dans une assurance embrassant une grande surface de territoire et de gros effectifs Ja surveillance deviendrait moins étroite, moins personnelle, les fraudes, les substitutions d'animaux risqueraient de devenir trop faciles.
Il faut ajouter encore que cette organisation nécessiterait de nouveaux fonctionnaires avec des traitements plus ou moins élevés, des frais de procédure et d'expertise, etc., qui augmenteraient notablement le montant de la prime à payer par les assurés. Dans les sociétés communales, au contraire, les commissaires ne touchent aucune rétribution et les frais d'administration sont presque nuls.
Nous avons ainsi exposé l'ensemble de cette intéressante question, qui est à l'ordre du jour en France même en ce moment, sans commentaire, en reproduisant textuellement les documents que nous avions sous les yeux. L'enseignement qui s'en dégage n'en est pas atténué, croyons-nous. François Bernard.