CHEMIN RURAL DÉSAFFECTÉ
Demande. — Un ancien chemin de commune à commune est depuis longtemps délaissé par les voiluriers par suite de la création d'une route départementale.
Ce chemin figure sur la carte d'état-major et le cadastre (aussi bien sur l'ancien plan de 1810 que sur celui de 1846). Toutefois, par un phénomène bizarre, il est interrompu sur le plan cadastral à la traversée d un certain pré. Le propriétaire de ce pré, s'autorisant de cette lacune du plan, prétend s'attribuer la propriété de
la portion du chemin située sur son pré, et a coupé ce chemin par un fossé de clôture. J'ajoute qu'il n'a jamais établi ses droits et qu'en fait, cavaliers et piétons continuent à traverser son pré sans qu'il puisse les en empêcher. Dans ces conditions, ai-je le droit, moi qui veux passer en voiture, pour desservir mes propriétés, de combler purement et simplement son fossé au point où il coupe le chemin, bien que ce fossé soit creusé depuis trois ou quatre ans?
RÉPONSE. — Il nous semble résulter des explications même de notre correspondant que le prétendu chemin, qui n'aurait été ni classé ni reconnu, n'a pas, au moins à l'heure actuelle, le caractère d'un chemin public.
En effet, l'affectation à l'usage du public ne résulte pas, d'après l'art. 2 de la loi du 20 août 1881 et la jurisprudence, d'une fréquentation publique, même continue, si le chemin n'a point, par sa situation, le caractère de chemin public; il faut que les deux conditions de destination et de fréquentation du chemin soient réunies et que le chemin soit nécessaire à la libre communication entre deux communes ou deux places publiques d'une même commune. Ainsi, le caractère de chemin public a été refusé à des chemins qui reliaient des voies publiques et qui étaient fréquentés par la population, mais qui faisaient double emploi avec d'autres chemins à peu près aussi courts et aussi commodes (C. de Montpellier, 7 mai 1877, D. 79. 2. 63; C. d'Orléans, 20 janvier 1883 et 10 janvier 1884, D. 86. 2. 75; Trib. corr. Loudun, 1 8 janvier 1884, ^;az.i^a/., 84. 1.472;C. d'Orléans, 27 octobre 1886, D. 88. 2. 12; C. d'Orléans, 2 juin 1887, Gaz. PaL, 87. 2. 521; C. de Grenoble, 2 décembre, 1887. Gaz, Pal, 88. 2. 270). Et le chemin ne sera pas un chemin public s'il est mal entretenu et presque impraticable aux voitures (C, de Grenoble, même décision; C. d'Orléans, 13 avril 1883, D.86. 2. 75).
Or, notre correspondant reconnaît que le chemin en question est impraticable aux voitures et qu'il y a maintenant une route départementale reliant beaucoup plus commodément les deux communes. En outre, le fossé creusé parle propriétaire du pré, depuis trois ou quatre ans, est en contradiction manifeste avec la qualité de chemin public que notre correspondant voudrait attribuer au chemin. Et le plan cadastral est une preuve surabondante contre la prétention de notre correspondant. Toute entreprise sur le fossé exposerait donc l'auteur à une action possessoire du propriétaire du pré.
Peut-être notre correspondant pourrait-il intenter contre ce propriétaire une action de comblement du fossé, mais ce serait à lui à prouver que le propriétaire du pré n'est pas légitimement propriétaire de la portion du sol qui constituait autrefois la continuation du chemin, ou qu'il a une servitude de passage. A moins qu'on ne soit dans les cas d'enclaves prévus par les art. 682 et s. du Code civil, cette preuve ne paraît pas bien facile, car on serait contredit par le plan cadastral, par le fossé creusé il y a quatre ans, sans protestation des intéressés. Peut-être pourrait-on établir que le chemin était un chemin public il y a moins de trente ans et soutenir, si les circonstances du fait s'y prêtent, que le sol n'ayant pas été mis en vente, l'ancien chemin public était devenu un chemin d'exploitation dont l'usage devait être assuré à tous les co-riverains. EuG. Pouillet,
Avocat à la Cour de Paris.