‹ Journal de l'agriculture (volume 4)Chapitre 133 sur 737 · ABEILLES — RUCHES — AUTORISATION · texte numérisé non relu

ABEILLES — RUCHES — AUTORISATION

Si, sous l'empire des lois des 6 octobre 1791 et 5 avril 1884, l'organisation et l'installation des ruches étaient réglées parles usages locaux et tombaient sous le pouvoir réglementaire des maires, à l'exclusion des préfets, il ne saurait en être ainsi depuis la loi du 4 avril 1889, sur le Code rural, qui a eu pour but de substituer aux règlements faits par l'autorité municipale les arrêtés préfectoraux et de sauvegarder par l'avis préalable des Conseils généraux les intérêts des agriculteurs.

En conséquence, est dépourvu de toute sanction l'arrêté d'un maire, détendant l'élevage des abeilles dans l'agglomération urbaine, et un arrêté préfectoral n'a pas pu \alablement approuver l'arrêté municipal illégalement pris. (Trib. simple police, Auch, 27 décembre 1895, la Loi, 2\ janvier 1896.)

En tous cas, il n'appartient pas au maire d'ordonner la suppression pure et simple d'un rucher établi par un propriétaire sur un fonds lui appartenant. (C. de cass., cr., 22 juin 1894, la Loi, 23 nov. 1894.)

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