ACTE DE COMMERCE — SYNDICAT AGRICOLE
Un marché verbal, conclu par le gérant d'un syndicat agricole, à prix ferme, pour des fournitures importantes livrables pendant une longue période de temps et devant être suivi entre le vendeur et l'acheteur d'un certain partage de bénéfices sur le montant de la revente, constitue un acte de commerce* ; par suite, le tribunal de commerce est compétent pour connaître des contestations auxquelles peut donner lieu ledit marché. (C. d'Angers, 29 octobre 1894, la Loi, 11 novembre 1894.)
BAIL A COMPLANT — COUTUME DU POITOU — EXPIRATION DU BAIL VIGNES PHYLLOXÉRÉES
Le bail à complant, d'après la coutume du Poitou, ne transporte au preneur aucun droit sur la propriété des biens ; celui-ci, ses héritiers ou ses représentants, ne possèdent qu'au même titre et de la
\. Mais les syndicats agricoles n'ont pas, par eux-mêmes, le caractère commercial et ils ne font pas acte de commerce lorsqu'ils achètent des semence» et engrais qu'ils rétrocèdent à leurs adhérents. (Trib. comra. Marseille, 19 juillet 1889; Journal de l'Agriculture, 91.2.173.)
même manière que les fermiers ordinaires, sauf en ce qui touche la durée du bail, qui se continue tant que la chose louée existe ou n'a pas cessé d'être régulièrement cultivée. Il cesse ipso facto, sa substance étant anéantie,. lorsque les vignes qui en faisaient l'objet ont péri par le phylloxéra et ont été arrachées. (C. de Poitiers, 19 février 1894, Gaz. Pal., 1894.1.369.)