‹ Journal de l'agriculture (volume 4)Chapitre 136 sur 737 · BAIL A FERME — CAS FORTUITS — SÉCHERESSE · texte numérisé non relu

BAIL A FERME — CAS FORTUITS — SÉCHERESSE

Quand il est stipulé dans un bail que le preneur supportera tous les cas fortuits de perte, sans indemnité, cette stipulation s'applique non seulement aux cas fortuits ordinair-^s prévus par le premier alinéa de l'article 1773 du Code civil, tels que grêle, feu du ciel, gelée ou coulure, mais encore aux cas fortuits extraordinaires qui restent à la charge du bailleur, d'après le deuxième alinéa de l'article 1773, « à moins que le preneur n'ait été chargé de tous les cas fortuits prévus ou imprévus. » Du reste, la sécheresse, alors même qu'elle a une durée excessive, rentre dans l'ordre des phénomènes naturels que la loi range parmi les cas fortuits ordinaires et prévus. (C. de Besançon, 3 janvier 1894, la Loi, 28 avril 1894.)

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