‹ Journal de l'agriculture (volume 4)Chapitre 170 sur 737 · COURS D'EAU — CURAGE — COMPÉTENCE · texte numérisé non relu

COURS D'EAU — CURAGE — COMPÉTENCE

En l'absence de règlements locaux ou d'un mode de curage consacré par l'usage eten l'absence d'un arrêté émanant de l'autorité administrative supérieure, les tribunaux civils, devant lesquels est portée une contestation relative à des dommages causés par ce curage, sont compétents pour en connaître. Il leur appartient de statuer sur les questions de propriété ou de possession annales soulevées par les riverains. (Trib civ. Orthez, 2 mai 1894; la Loi, 24 juin 1894.)

COURS d'eau — DÉLIMITATION — ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

Les arrêtés préfectoraux qui fixent la largeur d'un cours d'eau sont toujours rendus sous la réserve des droits de propriété qui peuvent appartenir aux riverains et dont ceux-ci ne doivent souffrir le retranchement que par voie d'expropriation et moyennant indemnité ; par suite, tant qu'un tel arrêté n'a pas été appliqué et que l'expropriai ion n'a pas eu lieu, l'action d'un particulier, tendant à contraindre l'un de ces riverains à exécuter l'arrêté préfectoral, doit être déclarée non recevable. (C. de cass. req., 12 décembre 1894; la Loi, 19 février 95.)

DIFFAMATION — LAITIER — COxMPÉTENCE

Répandre dans le public le bruit qu'un marchand de lait a des vaches atteintes de maladies infectieuses, que leur lait peut servir de véhicule à ces affections, c'est imputer manifestement à ce marchand une vente de lait vicié et de nature à compromettre la santé des acheteurs. C'est donc une diffamation verbale, dont le tribunal civil ne peut pas connaître, car la loi du 25 mai 1838 a attribué compétence au juge de paix pour les actions civiles en réparation du préjudice causé par une diffamation verbale. (ïrib. civ. Montpellier, 4 avril 1895; la Loi. 29 mai 1895.)

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