‹ Journal de l'agriculture (volume 4)Chapitre 171 sur 737 · DOMMAGES AUX CHAMPS — COMPÉTENCE · texte numérisé non relu

DOMMAGES AUX CHAMPS — COMPÉTENCE

S'il est vrai qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 25 mai 1838, les juges de paix connaissent, sans appeljusqu'à la valeur de 100 francs et à charge d'appel à quelque valeur que la demande puisse s'élever, des dommages faits aux champs, fruits et récoltes, soit par l'homme, soit par les animaux, ils cessent d'être compétents lorsqu'il s'agit d'un dommage afîectant non seulement la production du sol, mais le sol lui-même, spécialement au cas oîi une partie du fonds a été emportée par une inondation; en ce cas l'action rentre dans la compétence des tribunaux ordinaires. (Trib. civ. d'Auxerre, 13 juin 1894; la Loi, 16- 17 décembre.)

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