GLANAGE — DROIT ÉGAL POUR TOUS LES INDIGENTS
Si le propriétaire ou le fermier d'un champ soumis à l'exercice du glanage a le droit, tant que son champ n'est pas entièrement dépouillé de ses récoltes, de ramasser ou de faire ram^asser à son profit les épis échappés à la main des moissonneurs, il ne lui appartient pas de déroger, en faveur de certains individus et par conséquent au détriment des autres indigents, aux règles établies pour l'exercice du glanage. auquel tous les malheureux sans exception doivent participer. En conséquence, des indigents qui glanent, même avec l'autorisation du propriétaire, dans un champ de blé non encore dépouillé de ses gerbes, commettent la contravention prévue et réprimée par l'article 471 , n. 1 0, du Code pénal. (Justice de paix de Betz, 2 octobre 1894; /«Zoi, 12juin. — Cf. cass., 5 septembre 1835, S. 36.1.73; C. eass. 6 novembi-e 75, S. 58.1.334.)