‹ Journal de l'agriculture (volume 4)Chapitre 175 sur 737 · MÉTAYAGE — ACCIDENT — RESPONSABILITÉ DU COLON · texte numérisé non relu

MÉTAYAGE — ACCIDENT — RESPONSABILITÉ DU COLON

La responsabilité civile résultant de l'article 1384 qui règle les rapports du commettant et de ses préposés ne saurait découler d'un bail à colonage qui participe principalement d'un contrat de société, le métayer ne pouvant pas être considéré comme un simple préposé du propriétaire.

Le maître est exonéré de la responsabilité résultant pour lui de l'accident causé par son animal, lorsque l'accident s'est produit pendant que cet animal était sous la garde ou la conduite d'une autre personne qui n'était pas son préposé, à moins que le maître n'ait commis une faute personnelle en dissimulant un vice de l'animal. (C. de Bordeaux, 23 juin 1893; Gaz. Pal., 23 novembre 1893.)

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