‹ Journal de l'agriculture (volume 4)Chapitre 179 sur 737 · MÉTAYAGE — INCENDIE — RESPONSABILITÉ · texte numérisé non relu

MÉTAYAGE — INCENDIE — RESPONSABILITÉ

Le colon partiaire, aux termes de l'article 4 § 2 de la loi du 18 juillet 1889, répond de l'incendie arrivé pendant la durée du bail, à moins qu'il ne prouve qu'il a veillé à la garde et à la conservation de la chose en bon père de famille. Toutes les fois que le colon partiaire peut faire cette preuve, il doit échapper à la présomption de faute qui pèse sur lui.

Mais cette preuve ne saurait résulter de l'offre faite par le colon partiaire de prouver, d'une manière générale, qu'il a veillé à la a:arde et à la conservation de la chose en bon père de famille; il faut qu'il offre de prouver des faits qui soient de nature, en ce qui concerne l'incendie, à servir de base à l'appréciation des tribunaux. (G. de Toulouse, 20 mars 1894; Gaz. Pal., 20 juin 1894.)

MÉTAYAGE — USAGES DU LIMOUSIN ET DE LA MARCHE CARACTÈRE DU CONTRAT — COMPÉTENCE

Le louage à colonage partiaire constitue, d'après les usages ruraux du Limousin et de la Marche, un contrat présentant les caractères d'une société civile.

L'article 11 de la loi du 18 juillet 1889 n'attribue compétence au juge de paix de la situation des lieux que pour bs difficultés relatives aux comptes entre les associés; celles qui résultent de l'interprétation

du contrat sont régies par le droit commun. (C. de Limoges, 30 avril 1894; ^«-. Pal, G décembre 1894.)

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