RIVAGES DE LA MER — DÉLIMITATION
La délimitation du domaine public maritime appartient, préalablement à toute décision sur le fond, à l'autorité administrative. C'est, par suite, à bon droit que l'autorité judiciaire surseoit à statuer sur l'attribution de propriété de terrains revendiqués par l'Etat comme faisant partie du rivage de la mer, alors que la question de délimitation de ce rivage est encore pendante devant l'autorité administrative. (C. de Cass., req., 24 janvier 1893; la Loi, 15 avril 1893, avec le
texte du rapport de M. le conseiller Rousselier. — Cf. notre article, Journ.de l'Agr., 91.2.728.)
RIVIÈRE — PRISE d'eau — IRRIGATIONS
Le propriétaire riverain d'une rivière qui ne fait pas partie du domaine public de l'Etat ne fait qu'user d'un droit lorsqu'il pratique une prise d'eau pour arroser ses propriétés au moyen de rigoles disposées de telle façon que le surplus de l'eau non absorbé par l'irrigation est rendu, d'après la disposition du sol, à son cours naturel; en conséquence, il ne peut être passible de dommages-intérêts vis-à-vis des propriétaires d'usines situées en aval, (C. de Dijon, 8 mai 1895; Gaz. Pal, 95.1.764.)
rivière NAVIGABLE — CHEMIN DE HALAGE — PRÉSOMPTION