‹ Journal de l'agriculture (volume 4)Chapitre 226 sur 737 · DE PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

DE PROPRIÉTÉ

Les riverains des cours d'eau navigables ne sont légalement réputés propriétaires de la partie du chemin de halage qui borde leur héritage que jusquà preuve contraire; par suite, la présomption dont ils bénéficient ne peut plus être utilement invoquée par eux lorsqu'elle est contredite par les titres mêmes dans lesquels ils puisent leur droit. Spécialement, lorsque le titre d'acquisition d'un riverain porte que l'héritage acquis tient d'un côté au chemin de halage, les juges peuvent, interprétant cette mention du titre, décider que la portion de ce chemin bordant ledit héritage n'en fait point partie. (C. de Cass., req., 2 janvier 1895; Gaz. Pal, 12 janvier 1895.)

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