RIVIÈRE NAVIGABLE — ILOT
Un îlot qui s'est formé dans une rivière navigable n'est susceptible de propriété privée qu'à partir du moment où il ne peut plus être couvert par les plus hautes eaux de cette rivière avant tout débordement. Un particulier ne peut donc obtenir d'indemnité à raison de l'incorporation, au domaine public, d'un îlot né dans une rivière navigable, si cet îlot, à l'époque de l'arrêté d'incorporation, n'était pas au-dessus du niveau des eaux de pleines rives. (C. de cass., civ., 26 juin 1895.; Gaz. Pa/., 22 octobre 1895.)