III. — Les lois agricoles
La discussion du projet de loi sur la répression des fraudes dans le commerce des beurres est toujours en suspens devant la Chambre des députés; elle a même été reculée, et elle ne \iendra plus désormais qu'après la discussion du projet sur les halles centrales de Paris. Ce dernier joue vraiment de malheur. La Commission de la Chambre avait d'abord proposé, avec raison, l'adoption du texte voté par le Sénat; ce texte donnait satisfaction aux plaintes et aux réclamations des producteurs et il leur assurait pour l'avenir des garanties sérieuses. On pouvait donc espérer qu'on allait en finir avec un problème qui dure depuis longtemps. Mais, obéissant à des suggestions dont il est difficile de comprendre l'influence, la Commission a apporté à ce texie des modifications qui en changent tout à fait l'esprit, et dont le premier résultat serait de donner la prédominance au Conseil municipal de Paris dans l'organisation des ventes aux halles, et de supprimer du mêm.e coup les garanties nécessaires pour les producteurs. Si la Chambre suivait sa Commission dans cette voie, la réforme des halles serait, à nouveau, ajournée à une date indéterminée, puisqu'il serait nécessaire de renvoyer encore le projet au Sénat. On doit donc souhaiter qu'elle repousse les changements dont l'adoption aurait d'ailleurs pour résultat de perpétuer la situation actuelle dont les vices n'échappent à personne.
Transmis au Sénat, le projet sur le régime des amidons et des £;lucoses n'a pas encore été examiné par la haute assemblée. Nous ne pouvons que répéter nos précédentes observations sur la nécessité d'une prompte solution. Cette nécessité est rendue de plus en plus évidente par les proportions que prennent les importations de fécules exotiques ; c'est un fait qu'il était d'ailleurs facile de prévoir.
M. Darbot, sénateur, vient de présenter une proposition pour modifier la loi du 3! juillet 1895 sur les ventes et échanges d'animaux. Le principal objet de cette proposition est de donner une interprétation légale et définitive à l'un des paragraphes de la loi, qui est conçu ainsi : « Toutefois, en ce qui concerne la tuberculose dans l'espèce bovine, la vente ne sera nulle que lorsqu'il s'agira d'un animal soumis à la séquestration par les autorités compétentes. » Il paraît résulter de ce texte qu'il s'agit d'une séquestration provoquée après la vente par l'acheteur pour sauvegarder son droit. Or, les députés qui ont fait introduire cette disposition affirment que, dans leur pensée, il ne s'agit que des animaux séquestrés avant la vente. Quoique cette interprétation de MM. Clédou et Dulau paraisse étrange, et quoiqu'elle ne semble pas devoir influer sur la jurisprudence, M Darbot a pensé qu'il était nécessaire de la faire repousser par la loi ; et c'est de là qu'est née sa nouvelle proposition.
Il importe de signaler aussi une proposition présentée par MM. Calvet, Emile Labiche, Teisserenc de Bort, et d'autres sénateurs, sur l'organisation de la représentation officielle de l'agriculture par des Chambres départementales et un Conseil supérieur électifs. Nous aurons à revenir sur cette proposition qui tend surtout à assurer le caractère exclusivement professionnel des Chambres d'agriculture dont la création est réclamée avec une si grande insistance par les cultivateurs.