‹ Journal de l'agriculture (volume 4)Chapitre 349 sur 737 · SERVITUDES — EAUX — AQUEDUC — IRRIGATION · texte numérisé non relu

SERVITUDES — EAUX — AQUEDUC — IRRIGATION

Le propriétaire d'un fonds inférieur, assujetti par la loi du 29 avril 1845 à recevoir les eaux qui s'écoulent d'un fonds supérieur où elles ont été amenées pour l'irrigation, ne peut être reconnu fondé à réclamer de ce chef une indemnité au propriétaire de ce dernier fonds, qu'autant qu'il justifie que l'exercice de cette servitude est de nature à lui nuire et qu'il en résulte pour lui un préjudice réel; par suite, c'est à bon droit qu'un arrêt, après avoir reconnu que la submersion d'une vigne amène certaines filtrations dans un fonds inférieur appartenant à un autre propriétaire, refuse néanmoins, de ce chef, à celui-ci, l'allocation d'une indemnité, lorsqu'il constate que les filtrations dont s'agit ne sont pas, à raison de la manière dont elles se concentrent dans un fossé d'assainissement, de nature à lui nuire sensiblement.

Mais, en matière de servitude, le propriétaire du fonds dominant est responsable de l'exécution incomplète ou défectueuse des ouvrages nécessaires à l'exercice de la servitude, lesquels, aux termes de l'article 698 C. civ., sont à ses frais, à moins que le titre d'établissement de la servitude ne dise le contraire; ainsi, au cas où un propriétaire a usé du droit, qui lui est accordé par la loi du 29 avril 1845, de faire passer ou écouler sur les fonds intermédiaires les eaux amenées pour l'irrigation de son fonds, ce propriétaire est, en principe et de plein droit, responsable du dommage causé à l'un de ces fonds par la stagnation des eaux, lorsqu'il est constant que cet inconvénient a pour cause la section irrégulière d'un fossé dans lequel lesdites eaux se déversent, ainsi que l'envahissement de ce fossé par des herbages et l'établissement de barrages par divers propriétaires riverains. [C. de Cass., civ., 21 février 1894; Gaz. Pal, 94.1.353.)

SERVITUDES — ÉCOULEMENT DES EAUX — DROITS DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS SUPÉRIEUR

Lorsque l'article 640 du Code civil, en assujettissant les fonds inférieurs à recevoir les eaux qui découlent naturellement des terrains plus élevés sans que la main de Ihomme y ait contribué, dit que le propriétaire supérieur ne pourra rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur, cela ne signifie pas que ce propriétaire ne pourra faire aucun changement ni aucune transformation dans sa propriété ; les dispositions de la loi, sainement interprétées, ne s'opposent point à ce qu'il change le mode de son exploitation, alors même que les travaux de transformation auraient pour résultat d'accroître le volume des eaux coulant, par la pente naturelle des lieux, vers les fonds inférieurs, s'il n'en résulte pas, pour ces derniers, un sérieux préjudice. (C.de Cass., req., 7 janvier 1895; la Loi, 3 mars 1895.)

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