USAGES FORESTIERS — DROIT DE DÉPAISSANCE
Les droits d'usage concédés aux habitants d'une commune, tels qu'un droit de dépaissance sur une forêt, ne constituent pas une simple servitude comme celles prévues par les articles 688 et 691 C. civ.; ils sont soumis à des lois particulières, conformément aux dispositions de l'article 636 du même Code.
Dès lors, rentrant dans le droit commun qui proclame la prescriplibilité de tous les droits, ils peuvent être acquis par une longue possession réunissant les conditions déterminées par la loi.
Cette possession, pour être utilement invoquée, doit reposer sur une jouissance exercée d'après les règles établies par le Code forestier.
En conséquence, les droits de pacage ne pouvant être exercés (art. 119 et 120 C. for.) que dans les parties déclarées défonsables par le propriétaire, qui doit également désigner les chemins par lesquels doivent passer les bestiaux qui vont au pâturage, il échet de décider, alors que les usagers n'établissent ni ne prétendent même avoir demandé cet envoi en délivrance, que l'exercice du droit en question, n'ayant pas eu lieu conformément aux règles édictées par les lois forestières et constituant m.ême un délit punissable, ne saurait servir de base à une possession utile.
Et c'est en vain que les usagers objecteraient que, leurs concessions ayant été faites antérieurement à la promulgation du Code forestier, ils ne sauraient être tenus de prendre délivrance conformément aux dispositions dudit Code. Ces dispositions ne sont, en effet, que la reproduction d'anciennes ordonnances et notamment de celle de 1669 reproduisant elle-même celle de 1529 et dans lesquelles on retrouve ces mêmes dispositions. (C. d'Aix, 22 nov. \S9^;Gaz. Pal., 94.2.733.)