‹ Journal de l'agriculture (volume 4)Chapitre 373 sur 737 · SUR LES EAUX RÉSIDUAÏRES · texte numérisé non relu

SUR LES EAUX RÉSIDUAÏRES

Vous savez, messieurs, que le législateur de 1829 a voulu, avec beaucoup de raison, punir les malfaiteurs ou les braconniers qui auraient détruit ou enivré le poisson dans le but de nuire à autrui, ou de s'approprier son bien.

Mais l'industriel, fabricant de sucre ou autre, qui a employé les moyens nécessaires pour épurer les eaux sortant de son usine, et parmi ces moyens, ceux qui parfois ont été prescrits par l'administration, doit-il être, dans un cas quelconque, assimilé au braconnier ou au malfaiteur, et condamné comme tel?

Evidemment non; et cependant, c'est ce qui arrive.

Vous connaissez les arrêtés préfectoraux qui ont été pris depuis plusieurs années dans les régions sucrières à propos des eaux résiduaires : tous visent l'article 25 de la loi du 15 avril 1829, à laquelle je viens de faire allusion. Cet article est ainsi conçu :

« Quiconque aura jeté dans les eaux des drogues ou appâts de nature à enivrer le poisson ou à le détruire, sera puni d'une amende de 30 à 300 francs, et d'un emprisonnement d'un mois à trois mois. »

Je répète que si les peines édictées par cet article doivent, à bon droit, être appliquées aux malfaiteurs ou aux braconniers, on ne saurait sans une flagrante injustice, les faire subir aux industriels, par assimilation.

Nous savons bien que le poissonnier et le pêcheur à la ligne sont intéressants; mais le fabricant de sucre et les centaines d'ouvriers qu'il occupe pendant l'hiver le sont aussi, et il est bien permis de dire que ceux-ci ne doivent pas être brutalement sacrifiés à ceux-là.

Voulez-vous me permettre une comparaison, messieurs? Lisons l'article 319 du Gode pénal sur l'homicide par imprudence. Le voici :

« Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, aura commis involontairement un homicide ou en aura involontairement été la cause, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 50 francs à 600 francs. »

Ainsi, l'industriel qui, après avoir pris de coûteuses précautions, aura causé la mort de quelques minuscules poissons, pourra être condamné à l'amende et à la prison, et cela dans une mesure presque aussi forte que celui qui, sans précaution aucune, aura causé la mort d'un homme!

Eh bien, vous direz avec moi que la pénalité réservée à l'industriel est tout simplement inique et révoltante !

Mais encore faudrait-il voir comment, dans certains procès à notre connaissance on s'y est pris pour établir la preuve de la mortalité du poisson :

C'est un représentant de l'autorité, un gendarme, un cantonnier ou tout autre agent, qui procède presque toujours à l'insu du fabricant. Il prélève un échantillon d'eau résiduaire, soit au point d'entrée dans la rivière, soit dans Je bassin même oîi a lieu la décantation. Le fonctionnaire jette dans cette eau trois ou quatre petits poissons qui n'y peuvent vivre longtemps, et voilà le corps du délit trouvé! Il n'y a plus alors qu'à requérir la peine pour celui qui, à partir de ce moment, devient un prévenu.

Mais, messieurs, par ce temps de découvertes si extraordinaires, qu'il serait peut-être profane de contester que la photographie ne va pas bientôt nous donner un instantané montrant, de Paris, l'armée de Maximo Gomez en train de détruire le dernier champ de cannes de Guba, qui oserait soutenir que la chimie ne fera pas, avec les eaux résiduaires, une eau potable et même excellente?

Ah ! par exemple, il ne faudrait pas que les chimistes s'avisent de produire une eau semblable à l'eau de Saint-Galmier, à laquelle pourtant personne ne songe à attribuer des propriétés nocives, sinon, ils nous enverraient encore en police correctionnelle, attendu qu'il résulte d'expériences que j'ai faites et renouvelées

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