SERVITUDES — DROIT DE PATURAGE — MODIFICATION DES LIEUX
Question de M. C. M., à W. — Une commune a, entre autres droits d'usage dans une forêt, « droit de pâturage pour quatre bètes aumailles (bœufs et vaches) par chacun feu de ses habitants. »
Il y a quelques années, et par suite d'extraction de minerai de fer dans cette forêt, il fut porté atteinte à l'exercice du droit de pâturage.
Un procès fut intenté par la commune, au nom de ses habitants usagers, aux propriétaires de la forêt.
Au cours de l'instance, il intervint entre les parties, et dans les formes légales, une transaction aux termes de laquelle il fut notamment convenu :
Que le propriétaire de la foret délivrerait chaque année pour l'exercice du droit de pâturage, pour les bestiaux de la commune : cent hectares de forêt et les terrains NUS de chaque côté de la route, entre la route et cette forêt.
Le propriétaire vient de planter sur ces terrains en herbe (gazon friche) des peupliers en quinconce, à 8 mètres l'un de l'autre.
La commune prétend : que cette plantation diminue, gêne et restreint dès à présent l'exercice de la servitude usagère qu'elle annulerait si la plantation restait maintenue. La commune demande l'enlèvement des peupliers et la remise des lieux dans l'état où ils se trouvaient avant la plantation. Le propriétaire soutient — que n'étant soumis qu'à une servitude usagère, il a droit de tirer parti de ses terrains, — qu'en y plantant des peupliers, il n'a fait qu'user de son droit.
RÉPONSE. — C'est là une pure question de fait qu'un jurisconsulte est peu qualifié pour résoudre. La plantation nuit-elle au droit de pàtura2;e et le restreint-elle?
Si oui, c'est à tort qu'elle a été faite, car la servitude doit être exercée conformément à la convention des parties, c'est-à-dire à la transaction intervenue entre la commune et le propriétaire.
Si, au contraire, la plantation ne modifie pas, en réalité, les conditions de pâturage, le propriétaire n'a fait qu'user de son droit et la commune serait mai fondée à se plaindre. EuG. Pouillet,
Avocat à la Cour de Paris.
LES OBJECTIOiNS CONTRE LES OPINIONS DE DAVIS