J. LOVERDO
Ingénieur-agronome.
Rapport adressé au Président de la République par le Ministre de l'agriculture, suivi d'un décret limitant le nombre des bureaux de douane ouverts à l'importation en France des animaux de l'espèce bovine et modifiant le tarif des droits sanitaires établi par le décret du 23 novembre 1887.
M. le Président, vous avez bien voulu décider, par décret du 14 mars 1896, que, pour prévenir la propagation de la tuberculose dans l'espèce bovine par les animaux importés de l'étranger, tous les animaux de ladite espèce qui ne sont pas destinés à être immédiatement sacrifiés pour la boucherie ne seraient admis à l'importation en France, à dater du 15 avril 1896, qu'après avoir été soumis à l'épreuve de la tuberculine au moment de leur passage à la frontière.
En raison des conditions dans lesquelles cette épreuve doit être pratiquée, nous estimons qu'il y a lieu de limiter la faculté d'introduction des bêtes bovines d'élevage, de reproduction et de laiterie aux seuls bureaux de douane par lesquels les entrées de cette nature ont une certaine importance.
D'autre part, nous pensons qu'il est nécessaire de relever, en ce qui concerne les animaux de l'espèce bovine, le tarif des droits sanitaires établi par le décret du 23 novembre 1887, car ce tarif est insuffisant pour couvrir le Trésor des frais de l'épreuve par la tuberculine, ainsi que des dépenses résultant de l'apposition d'une marque sur les animaux déclarés pour la boucherie, afin d'empêcher qu'ils ne soient détournés de leur destination.
Nous avons, en conséquence, l'honneur de soumettre le projet de décret ci-joint à votre haute sanction.
Veuillez agréer, etc. Le Ministi^e de V agriculture,
ViGER.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du Ministre de l'agriculture, du Ministre des finances et du Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes,
Vu la loi du 21 juillet 1881 sur la police sanitaire des animaux;
Vu le décret du 22 juin 1882, portant règlement d'administration publique pour l'exécution de ladite loi;
Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1836;
Vu la loi de finances du 9 avril 1878;
Vu les décrets du 6 avril 1883 et du 23 novembre 1887, relatifs à l'inspection sanitaire des animaux importés en France;
Vu le décret en date du 14 mars 1896, en vertu duquel les animaux de l'espèce bovine venant de l'étranger, présentés à l'importation en France, sont soumis à l'épreuve par la tuberculine, à l'exception de ceux déclarés pour la boucherie;
Vu l'avis du comité consultatif des épizooties, — Décrète :
Akticle premier. — L'importation en France des animaux de l'espèce bovine venant de l'étranger, autres que ceux déclarés pour la boucherie, ne peut avoir lieu que par les bureaux de douane ci-après dénommés :
Dunkerque, Bailleul, Wervicq sud, Tourcoing, Blanc-Misseron, Jeumont,
Anor; — Givet, Mogiies ; — Longwy, Batilly, Avricourt; — Petit-Croix, Délie; Morleau, Pontarlier; — Bellegarde ; — Modane; — Fontan, Vintimille; — Marseille ; — Cerbère ; — Hcndaye, Béhobie ; — Bordeaux ; — La Rochelle- Pallice; — Nantes, Saint-Nazaire; — Brest; — Le Légué; — Saint-Malo ; — Cranville, Cherbourg; — Honileur; — Le Havre, Dieppe, Rouen; — Boulogne, Calais.
Art. 2. — Le tarif des droits sanitaires fixé par le décret ci-dessus visé du 23 novembre 1887 est ainsi modifié en ce qui concerne les animaux de l'espèce bovine venant de l'étranger;
1" Animaux de l'espèce bovine déclarés pour la boucherie :
Taureaux, bœufs, vaches, par tête, 75 centimes;
Bouvillons, taurillons, génisses et veaux, par tête, 50 centimes;
2» Animaux de l'espèce bovine autres que ceux déclarés pour la boucherie ;
Taxe unique, par tête, 1 fr. 50.
Art. 3. — Le Ministre de l'agriculture, le Ministre des finances et le Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui aura son effet à partir du 15 avril 1896.
Fait à Paris, le 9 avril 1896. Félix Faure.