COMICES AGRICOLES. — VENTES D'ANIMAUX REPRODUCTEURS
Question. — Un comice a l'habitude de vendre chaque année aux enchères un taureau durham qui doit être livré gratuitement pour saillir les soixante premières vaches appartenant aux membres du comice qui lui seront présentées.
Ces conditions établies depuis treize ans sont passées à l'état d'usage et aucun marché n'est signé entre le comice et l'acquéreur du taureau.
A la vente de cette année un sieur X... qui précédemment a acheté deux taureaux du comice, se rend encore acquéreur de l'animal.
Mais au moment d'en prendre livraison, il constate que le taureau, d'après le certificat d'inscription au herd-book, est âgé de 11 mois, alors que le président, avant la vente, a dit qu'il était âgé de 8 mois.
X.- déclare qu'il ne prendra pas livraison du taureau si on ne lui fait pas une diminution de 100 fr., ce que refuse absolument le président, qui renvoie le taureau chez le tiers qui l'avait en dépôt avant la vente.
Huit jours après, jour où l'on payait les primes, X. interpelle le président et lui dit qu'il est prêt à prendre le taureau, mais il ajoute des paroles qui amènent une autre discussion. Enfin, une réconciliation a lieu et X. vient chez le président prendre livraison de l'animal au prix d'adjudication et il reçoit du président une quittance au nom du comice.
Quelques m.ois après quand des membres du comice envoient des vaches au taureau, X. déclare qu'il l'a acheté sans conditions du président et au'ii ne donnera pas gratuitement la saillie.
1° X. est-il fondé à prétendre que la première vente n'a pas été parfaite parce qu'il y avait tromperie sur la substance, alors cependant qu'il est évident qu'un taureau, vendu en vue de la reproduction, a plus de valeur à 12 mois, époque où il peut faire la monte, qu'à 8 mois où il est encore impropre à remplir ces fonctions.
2" X. prétendant qu'il a acheté la seconde fois le taureau sans condition de le donner gratuitement à 60 vaches appartenant à des membres du comice, n'est-ce pas à lui à fournir la preuve que ces conditions ont été modifiées, alors qu'il avait déjà acheté deux taureaux dans de semblables conditions et qu'il a reçu une quittance du président au nom du comice.
3° A la suite de ces incidents, une polémique s'est engagée dans les journaux locaux et dans une lettre signée de X. il reconnaît que huit jours après la première adjudication, il a proposé au président de prendre livraison du taureau. Cette déclaration publiée dans un journal ne constitue-t-elle pas un commencement de preuve par écrit?
4" Enfin ne peut-on pas exiger la présentation de la quittance donnée au nom du comice par le président ?
5° Si le comice poursuit X. en payement d'une somme de 180 fr. qui représente le prix de 60 saillies, a-t-il chance de gagner son procès?
RÉPONSE. — Il est évident que c'est bien au comice et dans les conditions d'usage que X. a acheté le taureau puisqu'il a payé le prix d'adjudication et reçu quittance du président au nom du comice. Ce serait à lui d'établir que le premier marché a été annulé et remplacé par un second fait dans des conditions particulières; il ne peut certainement pas faire cette preuve, car le président n'avait pouvoir de traiter qu'au nom du comice et aurait outrepassé ses droits s'il avait modifié les conditions usuelles d'adjudication,
\. ne peut aujourd'hui arguer de nullité l'adjudication puisqu'il a pris livraison de l'animal en connaissance de cause.
Du reste Terreur sur l'âge de l'animal ne peut constituer erreur sur la substance entraînant nullité de la vente, quand cette erreur est, comme dans l'espèce, avantageuse à l'acheteur puisqu'un taureau de 11 mois, tout prêt à la reproduction, a plus de valeur qu'un taureau de 8 mois, encore impropre à ses fonctions.
C'est donc à tort que X. refuse les 60 saillies auxquelles les membres du comice ont droit de par l'usage ; les membres du comice peuvent le mettre en demeure de consentir à ces saillies, sous peine d'une astreinte.
VENTE SUR SAISIE IMMOBILIÈRE. — CONTRATS D'ASSURANCE CONTRE l'incendie.
J'ai acheté une maison vendue aux enchères publiques sur expropriation forcée et après surenchères.
La partie saisie s'est assurée contre l'incendie pour dix ans à une compagnie d'assurance mutuelle, onze jours avant les premières enchères.
Le saisi, agent de cette compagnie d'assurance, a dû bénéficier de la prime.
L'article du cahier des charges i-elatif à cette assurance est ainsi libellé :
« L'adjudicataire devra entretenir à partir du jour de l'adjudication et pour le temps qui en reste à courir, toute police d'assurance contre l'incendie qui a pu être contractée et payer à partir ae cette époque les primes et droits de telle manière que le poursuivant, les saisis et les créanciers inscrits ne puissent être aucunement recherchés ni inquiétés et, dans le cas où les immeubles ne seraient pas assurés, il sera tenu de le faire à une compagnie solvable et légalement autorisée à entretenir cette assurance jusqu'au payement intégral de son prix en principal, intérêts et frais.
« Il paiera, en sus de son prix, les annuités des dites polices qui pourraient être dues au jour de l'adjudication, de même qu'il sera tenu de rembourser aux
parties saisies ou à ses créanciers les primes de l'année courante qui auraient pu être payées d'avance et pour le temps couru au jour de l'adjudication, etc. »
Après avoir recueilli tous ces renseignements j'ai, par lettre recommandée, avisé la compagnie que je ne continuais pas l'assurance contractée par le précédent propriétaiie.
La compagnie me répond qu'elle me contraindra à continuer cette assurance. Le saisi pouvait-il, la veille des enchères, contracter pour dix ans une assurance contre l'incendie? Et quel est mon droit?
RÉPONSE. — L'adjudicataire se trouve tenue par le cahier des charges d'exécuter tout contrat d'assurances souscrit par le saisi avant l'adjudication ; c'était à lui de s'informer de la nature et de l'importance des contrats qu'il allait suhir.
Il ne peut échapper aux conséquences de l'engagement pris qu'en établissant qu'il y a eu un accord dolosif entre la compagnie d'assurances et le saisi, son agent, par exemple que la compagnie n'a pas d'existence sérieuse ou que l'assurance a été faite dans des conditions particulièrement défectueuses pour l'assuré. EuG. Pouillet,
Avocat à la Cour de Paris.